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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2026, n° 2602627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A… B… conteste le jugement n°2502025 du 7 avril 2026 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa requête par laquelle il demandait l’annulation de décisions du département de Vaucluse concernant un indu de revenu de solidarité active et une amende y afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « (…) toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation ».
2. La requête de M. B… tend à l’annulation du jugement n°2502025 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 7 avril 2026, statuant sur un litige relatif au revenu de solidarité active. En application des articles R. 811-1 et L. 821-1 du code de justice administrative cités au point précédent, ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, n’est susceptible d’être contesté que par la voie d’un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. B…, par application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au président de la section du contentieux Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 3 juin 2026.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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