Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2503874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 28 septembre 2025 et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en le munissant dans l’attente d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour exigée par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Par des courriers du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais une simple information des conséquences s’attachant, en vertu de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par des courriers du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Dury, substituant Me Lemaire, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2003, alors qu’il était mineur. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs depuis le 19 juillet 2012, dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2026. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de Vaucluse a, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 27 mai 2025 et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Pour lui retirer le titre de séjour de M. A…, le préfet de Vaucluse a retenu que l’intéressé a été condamné à sept reprises entre 2016 et 2024 pour des faits de délits routiers (conduite sans permis de conduire, sans assurance) mais également à une condamnation par le tribunal correctionnel d’Avignon à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour des faits de menaces de mort réitérées et de violence suivie d’une incapacité totale de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, est entré en France en 2003 alors qu’il était âgé de 7 ans et s’y est maintenu depuis lors, titulaire de plusieurs titres de séjours à compter de l’année 2012. Il ressort également des pièces du dossier que son père, sa mère et deux de ses sœurs résident en France sous couvert de titres de séjour, comme deux autres sœurs qui ont la nationalité française et qu’il est désormais dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est marié avec une compatriote, titulaire d’un « titre temporaire » selon les déclarations du préfet, depuis 2015 avec laquelle il a trois enfants nés en France en 2016, 2017 et 2020. Ces derniers âgés respectivement de 9 ans, 7 ans et 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’ont jamais quitté la France où ils sont scolarisés. Enfin, le requérant atteste également de son insertion professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée avec la société Cave Royale à compter de juin 2025. Il a travaillé auparavant auprès de la société ASL Promotion. Il produit également un contrat à durée indéterminée de chantier avec la société méridionale de construction à compter de février 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que, eu égard, d’une part à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le retrait de son titre de séjour et, d’autre part, à la nature et à l’ancienneté de ses attaches en France, pays dans lequel il justifie d’une insertion sociale et professionnelle, et en Turquie, pays qu’il a quitté vingt-deux ans plus tôt, en dépit de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la décision portant retrait de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 août 2025 portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé du pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, dans la mesure où le titre de séjour de M. A… a expiré le 14 mars 2026, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui restituer celui-ci ni aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
9. En second lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement ans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lemaire, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemaire de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 19 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 août 2025 ci-dessus annulée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lemaire au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Lemaire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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