Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juin 2026, n° 2602656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par la SCP BCEP avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de Cadenet a implicitement refusé de la réintégrer, ensemble l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel il a maintenu son placement en disponibilité d’office pour absence d’emploi vacant au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2026 et la décision portant refus implicite de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Cadenet de la réintégrer sur un emploi correspondant à son grade ou, à défaut, de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet la somme de 2 000 euros à verser à Me Callens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées ont pour effet de la priver de toutes ressources alors que la rémunération qu’elle percevait au titre des missions d’aides à domicile qu’elle a exercées pendant son placement en disponibilité pour convenances personnelles prend fin le 31 mai 2026 et qu’elle perd tout droit à l’avancement et à la retraite ;
- le seul motif tiré de l’absence d’emploi vacant au sein de la commune n’est pas matériellement établi et, en tout état de cause, elle a, en tant qu’adjointe administrative territoriale, vocation à occuper régulièrement l’ensemble des missions prévues à l’article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- dès lors qu’elle ne peut être réintégrée à la suite d’une disponibilité, elle est involontairement privée d’emploi et la commune aurait dû prévoir le versement de l’ARE, sauf à avoir conclu une convention spécifique avec France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2602663.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2025, Mme A…, adjointe administrative territoriale de la commune de Cadenet a été placée à sa demande, à compter du 1er juin 2025, en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du maire du 23 mai 2025. Par un courrier du 23 février 2026, elle a sollicité sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Cadenet mais, faute d’emploi vacant, par un arrêté du 19 mai 2026, le maire a décidé de la maintenir en disponibilité à compter du 1er juin 2026. Par un courrier du 2 juin 2026, l’intéressée a sollicité le bénéfice de l’ARE. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Cadenet a implicitement refusé de la réintégrer, ensemble l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel il a maintenu son placement en disponibilité d’office pour absence d’emploi vacant et la décision portant refus implicite de versement de l’allocation d’ARE.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, Mme A… soutient que les décisions contestées ont pour effet de la priver de toutes ressources alors que la rémunération qu’elle percevait au titre des missions d’aides à domicile qu’elle a exercées pendant son placement en disponibilité pour convenances personnelles prend fin le 31 mai 2026 et qu’elle perd tout droit à l’avancement et à la retraite. Toutefois, la décision refusant de la réintégrer et l’arrêté la maintenant en disponibilité d’office n’ont pas pour effet de modifier la situation dans laquelle elle s’est trouvée placée, à sa demande, depuis le 1er juin 2025. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que l’activité professionnelle qu’elle a exercée durant sa période de mise en disponibilité aurait pris fin le 31 mai 2026 ni qu’elle ne serait pas en mesure de la poursuivre dans l’attente de sa réintégration. Enfin, elle ne produit aucune pièce de nature à établir les difficultés matérielles ou la prétendue précarité de sa situation financière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait une intervention du juge des référés sur le fondement les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Cadenet.
Fait à Nîmes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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