Annulation 16 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2020, n° 2002173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2002173 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme …
Présidente-Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme …
Rapporteure publique ___________
Audience du 8 septembre 2020 Lecture du 22 septembre 2020 ___________ PCJA : 335-01-03 Code publication : C
Aide juridictionnelle totale Décision du 16 mars 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme X Z A…, représentée par Me AA, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) en cas d’annulation pour un motif de forme, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d’annulation pour motif de forme, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
N°2002173 2 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entaché la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2020 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour Mme Z A… le 31 août 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme Z A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N°2002173 3
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de Mme …, présidente-rapporteure,
- Les conclusions de Mme …, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z A…, ressortissante comorienne née le […], indique être entrée en France en 2004. Le 3 mai 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 mars 2020, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme Z A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme AB AC, chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par l’arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme Z A… avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
N°2002173 4
5. En troisième lieu, le 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et prévoit notamment qu’elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l’ordre public, « A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / (…). ». Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article
R. 321-1 du code, circuler librement « en France », c’est à dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 111-3 du même code, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
[…].
6. Toutefois, l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à […], en disposant que : « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à […], à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de […]. ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 832-2, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à […] sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à […] et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à […] après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de […] et des considérations d’ordre public. ». L’article R. 832-2 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à […], les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à […]. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ». Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à […], que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à […] dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à […], revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à […], pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
7. Les dispositions de l’article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à […] à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z A…, mère d’une enfant française née en […] à […] et titulaire à ce titre d’une carte de séjour temporaire délivrée à […]
N°2002173 5 valable jusqu’au 6 juin 2019, s’est rendue sur le territoire métropolitain de la France sans être titulaire de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même ces dispositions ne soumettent pas l’obtention du titre de séjour à la condition d’une entrée régulière en France ou à la possession d’un visa de long séjour. Dès lors, alors même que Mme Z A… contribuerait à l’éducation et l’entretien de son enfant, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme Z A… soutient avoir fixé le centre de ses attaches familiales en métropole où elle dit résider habituellement depuis 2004 avec sa fille scolarisée à Valence, dans le département de la Drôme, elle ne justifie pour autant d’aucune intégration sur le territoire français. De plus, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où résident deux de ses enfants mineurs et ses parents. Par suite, Mme Z A… n’est fondée à soutenir ni que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Enfin, le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, Mme Z A… ne remplissait pas les conditions posées par le 6° de cet article. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. (…). ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z A… est mère d’une enfant française avec laquelle elle réside au même domicile. Par une attestation en date du 10 juillet 2018, le père de cette enfant a reconnu qu’il s’en était désintéressé. Mme Z A… doit donc être regardée
N°2002173 6 comme contribuant seule à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français la concernant a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, il y a lieu de l’annuler, ainsi, par voie de conséquence, que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…). ».
15. Le présent jugement, par lequel le Tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par Mme Z A…, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise statue à nouveau sur son droit au séjour et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme Z A… et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme Z A….
Article 2 : Les décisions du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme Z A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme Z A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me AA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991
N°2002173 7
et 108 du décret du 19 décembre 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z A…, à Me AA, avocat de Mme Z A…, et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise.
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