Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 juin 2022, n° 2203188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203188 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. F C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités bulgares et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil ou, à défaut à lui-même, de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert aux autorités bulgares a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 du même règlement et de l’article 2 du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute qu’il n’est pas justifié de ce que les autorités bulgares auraient été saisies dans le délai prescrit par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle produit des pièces complémentaires ;
— et les observations de M. C, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mars 2022. Il a sollicité l’asile le 21 mars 2022. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités bulgares puis auprès des autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge l’intéressé par un accord exprès du 18 mai 2022. Par deux arrêtés du 21 juin 2022 dont M. C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, d’une part, de le transférer aux autorités bulgares et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B. Le préfet de ce département a, par un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation de signature à Mme D B, en sa qualité de cheffe du bureau de l’asile, pour signer notamment les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités bulgares :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de l’instruction de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté par cinq signatures, les 21 et 24 mars 2022, d’une part, avoir validé les termes du compte-rendu d’entretien individuel en préfecture réalisé le 24 mars 2022 en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre, mené avec un interprète de l’association ISM interprétariat et, d’autre part, avoir reçu communication, dans leur version en langue pachto, de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie » conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, ainsi que du guide du demandeur d’asile et de la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel réalisé le 24 mars 2022, qu’il a signé, que M. C s’est vu communiquer l’information sur les règlements communautaires et qu’il a compris les éléments de la procédure d’asile qu’il a engagée. Le requérant, dont la demande d’asile a été déposée le 21 mars 2022, s’est ainsi vu remettre ces informations en temps utile, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative a décidé de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’était pas responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu’il a bénéficié le 24 mars 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d’un interprète de l’association ISM Interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien. En outre, l’absence d’indication de l’identité, des initiales et de la signature de l’agent ayant conduit l’entretien individuel n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien, son compte-rendu mentionnant qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et aucun élément du dossier ne permettant de tenir pour établi que ce même entretien individuel n’aurait pas été mené en méconnaissance du principe de confidentialité ou par une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. () ». L’article 2 du règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'« une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ».
9. M. C fait valoir qu’il est impossible de savoir si la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités bulgares répondait aux exigences des dispositions citées au point précédent et si notamment elle exposait bien la nature et les motifs de la requête ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit à l’instance le formulaire de requête qu’il a adressé aux autorités bulgares ainsi que l’accord expresse de ces autorités du 18 mai 2022 dont il ressort qu’elles l’ont reçue le 4 mai 2022. Cette requête expose le fondement textuel de cette demande de reprise en charge, à savoir le point b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et apporte des précisions sur la situation personnelle de M. C. La demande de reprise en charge comporte donc les motifs et la nature de cette demande. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande de protection internationale a été introduite dans l’État membre requérant : « () / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». Et aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la réponse à une requête aux fins de reprise en charge d’un demandeur d’asile : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse, d’autre part, que l’article 23 du règlement « Dublin III » fait obstacle à ce qu’une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
11. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de cette décision si elle a été prise sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet État de la reprise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. Il résulte des dispositions des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel une demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français.
12. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. C ont été relevées le 21 mars 2022 par la préfecture de police de Paris, auprès de laquelle l’intéressé a sollicité l’asile le même jour, et que le contrôle du fichier européen Eurodac effectué le jour même a donné un résultat positif, révélant que M. C avait notamment déjà vu ses empreintes digitales relevées par les autorités bulgares le 18 novembre 2021. Si l’accusé réception de la requête adressée à ces autorités aux fins de reprise en charge du requérant, généré automatiquement sur le réseau « DubliNet », n’a pas été produit en défense, le préfet d’Ille-et-Vilaine produit en revanche l’accord explicite des autorités bulgares du 18 mai 2022, qui mentionne une requête du 4 mai 2022 et qui porte le même numéro de référence 9930562432-750/350 que celui figurant sur le formulaire de requête également produit. L’accord exprès des autorités bulgares étant ainsi lui-même intervenu moins de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale de M. C et moins de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, le requérant n’est nécessairement pas fondé à soutenir que les autorités bulgares auraient été saisies après l’expiration du délai de saisine prévu par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
16. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. C fait valoir qu’il connaît des problèmes de santé importants et que son frère, qui a obtenu le statut de la protection subsidiaire en France, y réside régulièrement. Le requérant ne justifie toutefois pas de ses problèmes de santé. La Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans ce pays est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si une telle présomption n’est pas irréfragable, M. C, qui invoque seulement à l’audience un rapport d’Amnesty international qu’il le produit au demeurant pas, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en cas de transfert dans ce pays, sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Il ne démontre notamment par aucune pièce qu’il ne pourrait pas, le cas échant, recevoir une prise en charge médicale appropriée en Bulgarie, les problèmes de santé qu’il invoque n’étant au demeurant pas établis par le seul document médical qu’il produit, établi le 19 avril 2022 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes en vue de la réalisation « dès que possible » d’une IRM cérébrale dans un cabinet de radiologie. Par ailleurs, la seule présence de son frère en France n’est pas suffisante pour démontrer que l’arrêté attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
19. Dès lors que le requérant ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités bulgares, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ne peut qu’être écarté.
20. Il en résulte que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Le Bihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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