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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2020, n° 2001594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001594 |
Sur les parties
| Parties : | préfet, PRÉFET DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001594
PRÉFET DU GARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 10 juin 2020
Ordonnance du 10 juin 2020
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juin 2020 sous le n° 2001594 le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. de prendre sans délai toute mesure nécessaire à la réouverture de l’école primaire et maternelle de la commune de Saint Michel d’Euzet.
Le préfet du Gard soutient que :
*I’urgence est caractérisée. en effet :
- l’arrêté du maire de Le Martinet en date du 7 mai 2020 portant maintien de la fermeture de l’école jusqu’à nouvel ordre porte une atteinte immédiate au droit de l’éducation et au droit à l’instruction;
- aucun motif d’intérêt public suffisant ne s’attache à maintenir la fermeture en litige pour une durée de plusieurs semaines: le maire de la commune. qui peut s’appuyer sur les guides et protocoles mis à la disposition des collectivités et relatifs à la réouverture des établissements scolaires, ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accueillir dans les locaux de la commune un nombre même très réduit d’élèves;
*une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation et à l’instruction est à relever, en effet :
- les articles L. […]. 3131-17 du code de santé publique instituent une police spéciale donnant aux autorités de l’État la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19 en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles. leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation; cette police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe
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sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent
l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et
l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat :
- l’arrêté du maire de Saint Michel d’Euzet en date du 7 mai 2020 portant maintien de la fermeture de l’école communale ne mentionne aucune circonstance locale particulière caractérisant des raisons impérieuses propres à la commune et qui justifieraient une telle fermeture: à cet égard, aucune précision n’est apportée sur les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la commune de Saint Michel d’Euzet conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un délai jusqu’au 15 juin 2020 pour procéder à la réouverture de l’école.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Montpellier. qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution, notamment son Préambule :
- la convention relative aux droits de l’enfant. signée à New-York;
- le code de l’éducation :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 :
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai
2020 du Conseil constitutionnel :
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 :
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020:
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 10 juin 2020.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. X, juge des référés:
*les observations de M. Guillaud, représentant le préfet du Gard, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire à la réouverture de l’école primaire et maternelle de la commune de Saint Michel d’Euzet.
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2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence. le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, »>:
Sur les circonstances:
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020. un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public. les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu, un accueil étant toutefois assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus. pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, notamment dans les établissements d’enseignement scolaire. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid- 19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20 et 21 mars 2020.
4. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de la maladie dite covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur
l’ensemble du territoire national. prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020. le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
5. Enfin, par le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ci-dessus visé, le Premier ministre a abrogé le décret du 23 mars 2020. à l’exception de son article 5-1 relatif aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, et a adopté de nouvelles dispositions. Il a notamment, au
I de l’article 10 de ce décret. autorisé l’accueil des usagers dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d’enseignement privé, dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale définies au niveau national pour ces établissements en application de l’article 1er du même décret. En vertu du III du même article, un accueil demeure assuré par les mêmes établissements au profit des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Ces dispositions ont été reprises à l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020.
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Sur le cadre juridique :
6. En premier lieu, la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a introduit dans le titre III du livre ler de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre ler bis relatif à l’état d’urgence sanitaire, comprenant les articles L. 3131-12
à L. 3131-20. Aux termes de l’article L. 3131-12: « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (…) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril. par sa nature et sa gravité, la santé de la population. » Aux termes du I de l’article L. 3131-15, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut notamment, aux seules fins de garantir la santé publique «1° Règlementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage: 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article ler du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article ler, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées; 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité; 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature (…) ». L’article L.
3131-16 donne compétence au ministre chargé de la santé pour « prescrire, par arrêté motivé. toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé. à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 », ainsi que pour « prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° du 1 de l’article L. 3131-15.». Enfin, aux termes du I de l’article L. 3131-
17: «Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions./ Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° de l’article L. 3131-15 et
à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-
16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.».
7. L’article 12 de ce dernier décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose que «< 1. L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans les services
d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et selon les modalités mentionnées ci-après: 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés (…) L’accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements mentionnés au I en application de l’article ler du présent décret. Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l’enfant n’est pas possible. le service ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. II. – Dans les établissements mentionnés au I, le port du masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code
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général des impôts est obligatoire pour les collégiens lors de leurs déplacements et pour les personnels de ces établissements lorsqu’ils sont en présence des élèves. Dans les établissements mentionnés au 1° du 1, les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques techniques, jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école. – III. – Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. (…) 1.-
Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. (…)». L’article 15 précise également que « Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. le représentant de l’Etat y est habilité à adapter les dispositions mentionnées aux articles 11 et 12 lorsque les circonstances locales l’exigent ».
8. Au titre de ses pouvoirs de police sanitaire. l’Etat a pris des mesures générales visant
à gérer la catastrophe sanitaire que représente l’épidémie de covid-19 et s’appliquant, dans un objectif de cohérence et d’efficacité. à l’ensemble du territoire concerné. L’évolution de la situation sanitaire et les nouvelles données scientifiques disponibles ont permis un déconfinement progressif. C’est dans ce cadre que l’Etat a décidé de modifier les équilibres antérieurement retenus dans les intérêts en présence entre, d’une part, celui de la santé et d’autre part. notamment, ceux liés au droit à l’éducation ou à la lutte contre les inégalités sociales. Il a en conséquence décidé de mettre fin à la suspension de l’accueil des usagers de certains établissements scolaires, avec des dates différées dans le temps et en en fixant strictement les modalités, la date du 11 mai ayant été retenue pour les écoles élémentaires et maternelles. Le
Président de la République, lors de son adresse aux français du 13 avril 2020, avait déjà annoncé qu’à partir du 11 mai 2020 les écoles allaient rouvrir progressivement. ainsi que par la suite, les collèges et les lycées. Les modalités des conditions d’ouverture ont été détaillées par voie de circulaire ministérielle. comme celle du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 4 mai 2020, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale du 7 mai 2020. préconisant notamment à cet égard, au demeurant, une réouverture progressive des classes, par rotations de petits groupes, fixés à 10 pour les écoles maternelles. Elles ont également été définies, très précisément, par un protocole sanitaire détaillé dénommé «< Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires » réalisé par ce ministère, qui précise d’ailleurs reposer sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé.
9. Par une instruction du 6 mai 2020. le Premier ministre a défini la mise en œuvre territoriale du déconfinement à compter du 11 mai 2020. et a préconisé la mise en place d’un dialogue entre l’Etat et le maire en cas de refus de ce dernier d’autoriser à nouveau l’accueil des usagers des écoles, afin d’évaluer l’impossibilité d’accueillir dans les locaux de la commune un nombre même très réduit d’élèves. soit à raison de la configuration des locaux scolaires, soit à raison de l’impossibilité de réaliser dans les délais les opérations préalables de nettoyage ou d’assurer l’entretien régulier des locaux. Le diagnostic sanitaire territorial établi sur les indicateurs syndromiques d’évolution de l’épidémie. la capacité de l’offre de soin et la capacité ont conduit le gouvernement à classer le département du Gard en niveau de vigilance vert'>, permettant ainsi que les écoles puissent ouvrir.
10. En second lieu. aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: < Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code:
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…)».
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11. Par les dispositions citées au point 6, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat mentionnées aux articles L. […]. 3131-17 la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue. notamment. d’assurer. compte tenu des données scientifiques disponibles. leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation. Les articles L. […]. 2212 2 du code général des collectivités territoriales, cités au point 10, autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté. à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. En revanche. la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle. pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent
l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et
l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.
Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
12. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre. en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures. qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires. adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
13. 11 résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe. présenter un caractère provisoire. sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2. le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre. à titre provisoire. des mesures d’organisation des services placés sous son autorité. dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement. et de façon manifestement illégale. porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
14. Il résulte des dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. auquel se réfère celui de la
Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions. la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le
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respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction. qui est obligatoire dès l’âge de trois ans, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de
l’enfant. et d’autre part. des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Cette liberté doit. cependant. être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Sur la présente demande du préfet du Gard devant le juge des référés:
En ce qui concerne la condition d’urgence:
15. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence
d’une situation impliquant sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure, destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
16. L’arrêté en litige du maire de Saint Michel d’Euzet en date du 7 mai 2020 porte indéniablement une atteinte immédiate au droit à l’éducation et à l’instruction. Il n’apparaît pas en l’état de l’instruction, notamment pour les motifs qui constituent le fondement de cette décision. qu’un intérêt public suffisant s’attache à son maintien. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce. le préfet du Gard justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale:
17. Par arrêté en date du 7 mai 2020 pris sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative, le maire de Saint Michel d’Euzet a décidé de maintenir la fermeture de l’école primaire et maternelle jusqu’à nouvel ordre. compte tenu de l’avis du conseil scientifique covid- 19 du 20 avril 2020. de la préconisation de l’académie nationale de médecine du 22 avril 2020. du protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale, des problèmes liés au taux d’encadrement des enfants, notamment en cas de dédoublement des classes, des moyens mis en œuvre pour dispenser les cours par voie numérique pour l’ensemble des familles et de la difficulté certaine à faire respecter à de jeunes enfants les mesures barrières préconisées rendant impossible de fait une réouverture dans des conditions normales, et du fait qu’il appartient au maire de faire usage de ses pouvoirs de police administrative pour garantir la sécurité de ses administrés.
18. Ainsi qu’il a été déjà dit précédemment, si l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre cette épidémie est subordonné à la double condition qu’elles soient exigées par des raisons impérieuses propres à la commune et qu’elles ne soient pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, plus particulièrement au titre de sa stratégie de déconfinement '>.
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19. Il résulte de ce qui précède que l’Etat a mis fin à la suspension de l’accueil des usagers dans les établissements qui avait été édictée. La circulaire du 4 mai 2020 du ministre de
l’éducation nationale et de la jeunesse a privilégié l’accueil. notamment, des enfants de section de maternelle et des écoles élémentaires, se bornant à renvoyer à une exigence de souplesse dans les modalités retenues par les communes, afin de tenir compte des circonstances locales. Le maire peut ainsi, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. Il peut ainsi, par une conciliation des intérêts en présence, et plus particulièrement, d’une part, ceux de la santé. d’autre part, ceux tendant à la lutte contre les inégalités ou au respect au droit à l’éducation et à l’instruction et à la nécessité qui en résulte de poursuivre la continuité pédagogique. mettre en place des mesures s’inscrivant. notamment. dans les diverses modalités, particulièrement détaillées, du protocole sanitaire ou encore. le cas échéant, tendant à porter une attention particulière aux élèves en situation de handicap et à ceux dont les familles ne peuvent assurer une instruction à domicile leur permettant
d’acquérir les apprentissages nécessaires. malgré le fait qu’une continuité pédagogique a été mise en place en distanciel.
20. L’état général des connaissances sanitaires ou la situation du département du Gard, classé en zone de vigilance verte. ne justifient pas l’existence de raisons impérieuses spécifiques justifiant la fermeture complète de l’école maternelle de la commune de Saint Michel d’Euzet. cette dernière ne se prévalant d’aucune circonstance sanitaire communale particulière. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ladite commune ait cherché à prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. Enfin, les circonstances invoquées par l’arrêté en litige du 7 mai 2020. telles que relatées au point n° 17, et en l’absence de tout élément probant produit devant le tribunal, ne caractérisent pas des raisons impérieuses propres à la commune justifiant localement l’usage par le maire de Saint Michel d’Euzet de ses pouvoirs de police générale et rendant indispensable l’édiction de son arrêté du 7 mai 2020 sans atteinte à la cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat.
21. Ainsi, alors que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 et que ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article
L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que «le droit à l’éducation est garanti à chacun'> et enfin qu’en vertu de l’article L. 212-4 du même code « la commune a la charge des écoles publiques », la décision litigieuse en date du 7 mai 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice du droit à l’éducation et à l’instruction garanti par les dispositions constitutionnelles, conventionnelles et législatives rappelées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander au juge des référés qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. d’une part, en suspendant l’exécution de l’arrêté en litige du maire de Saint Michel d’Euzet en date du 7 mai 2020. d’autre part, en enjoignant à cette autorité de procéder à l’ouverture et au bon fonctionnement de l’école maternelle de sa commune, à compter du 15 juin
2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, dans le respect des prescriptions du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020.
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ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint Michel d’Euzet en date du 7 mai
2020 portant fermeture de l’école primaire et maternelle jusqu’à nouvel ordre est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au maire de Saint Michel d’Euzet d’assurer l’ouverture et le bon fonctionnement de l’école primaire et maternelle de sa commune pour le 15 juin 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, dans le respect des prescriptions du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard, à la commune de Saint Michel d’Euzet, à la rectrice de l’académie de Montpellier, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’intérieur.
En application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, copie de la présente ordonnance est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
لعا
مSalat Z
AA. AB D. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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