Infirmation 12 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 12 avr. 2011, n° 10/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 mai 2009, N° 07/03617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION HELLFEST PRODUCTIONS c/ L' association Hellfest Productions, LA S.A.S. STACCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N° 148
AFFAIRE N° : 10/00155
Jugement du 18 Mai 2009
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 07/3617
ARRET DU 12 AVRIL 2011
APPELANTE :
XXX
C/o Monsieur Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me MARCAULT DE ROUARD substituant Me Jean-D CALVAR, avocats au barreau de NANTES
INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale EON GAVORY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2011 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DELETANG, président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, Madame VERDUN, ayant été entendue en son rapport, et Madame X, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 avril 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, conseiller pour le président empêché, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Hellfest Productions organise chaque année à CLISSON (Loire Atlantique) le 'Hellfest Summer Open Air', festival en plein air de musique alternative (Metal et Hard) qui accueille environ 40 000 spectateurs.
Le 31 janvier 2007, elle a reçu de la SAS Stacco, spécialisée dans l’équipement, la location et l’ingénierie de structures scéniques, une offre de location prévoyant la fourniture d’une scène couverte de 20 m sur 14 version P, avec 8 mégatowers et matériel annexe, destinée à l’édition 2007 du festival devant se dérouler du 22 au 24 juin, pour un coût HT de 25 000 €. Le 24 mai, ce même prestataire a établi une offre de location de matériels complémentaires portant sur une structure Déco, un sous-gril et un podium scène Discover, pour un coût HT de 11 144 € ramené, à titre commercial, à 9 100 €.
Le 14 juin 2007, les parties ont signé deux contrats de location de matériel avec transport reprenant les conditions de ces offres, et stipulant chacun un planning de livraison et de montage des structures étalé entre le 15 et le 22 juin, pour les finitions. Le bailleur s’engageait à mettre à la disposition du locataire 4 techniciens pour le montage et 2 pour la permanence, tandis que le locataire s’engageait à fournir des équipes et un matériel déterminés par la SAS Stacco, pour seconder ses techniciens dans le montage et le démontage des structures.
Le 21 juin 2007, l’association Hellfest Productions déplorant le non respect du planning de livraison et de montage, ainsi que l’absence d’étanchéité des structures livrées, a fait établir un premier procès-verbal de constatations par Me Avenel, huissier de justice à CLISSON. Le 22 juin, alors que le groupe KoRn, qui constituait la tête d’affiche du festival, refusait de se produire sur scène en raison notamment de son défaut d’étanchéité, l’organisateur a requis ce même huissier aux fins de constater l’état de la scène et les réactions du public à l’annonce de l’annulation du concert de ce groupe. Le même jour, la pluie s’est infiltrée dans la tour de régie située en face de la scène de spectacle, provoquant la destruction d’une console de son d’une valeur de remplacement de 78 450 € HT.
Après la défection de trois autres groupes en raison d’un incendie de leur matériel, le festival a pu commencer et se poursuivre jusqu’à son terme, sans autre incident notable malgré de mauvaises conditions météorologiques.
Le 15 juin 2007, la SAS Stacco a émis deux factures d’un montant de 17 302,20 € et 10 883,60 €. En réponse à une lettre de relance du 17 juillet suivant, l’association Hellfest Productions a indiqué qu’elle avait subi, du fait des carences de la SAS Stacco, une perte financière excédant largement le solde de ces factures, et refusé de payer ce qui lui était réclamé. Après une mise en demeure restée vaine, la SAS Stacco a, par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2007, fait assigner l’association Hellfest Productions en paiement d’une somme de 44 161,97 € représentant le montant TTC du solde de ses prestations, et de celle de 12 235,08 € à titre de clause pénale.
Par un jugement du 18 mai 2009, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance d’ANGERS a :
dit que l’association Hellfest Productions est bien fondée à invoquer une exception d’inexécution partielle à l’encontre de la SAS Stacco et à obtenir une réduction de la facture à concurrence de 11 960 € TTC,
condamné l’association Hellfest Productions à régler à la SAS Stacco la somme de 35 829,77 € TTC au titre du solde restant dû après imputation de cette réduction,
condamné la SAS Stacco à payer à l’association Hellfest Productions la somme de 991,22 € correspondant au prix d’achat d’une bâche supplémentaire,
ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L’association Hellfest Productions a relevé appel de cette décision, par déclaration du 15 janvier 2010. La SAS Stacco a formé un appel incident.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par l’association Hellfest Productions le 7 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la facture pro forma n° 459, considéré que la SAS Stacco avait respecté son obligation de ponctualité, admis partiellement l’exception d’inexécution et refusé de faire application de la clause pénale à l’encontre de son co-contractant défaillant,
de juger que la SAS Stacco ne rapporte pas la preuve de son obligation au paiement de la facture n° 459 laquelle ne correspond pas aux prestations définies par le contrat,
de retenir l’exception d’inexécution qu’elle invoque contre la SAS Stacco et de débouter celle-ci de sa demande en paiement du solde de ses prestations,
de condamner la SAS Stacco à lui verser la somme de 59 012,54 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier qu’elle a subi,
de condamner la SAS Stacco à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de l’atteinte portée à son image de marque et du préjudice commercial ayant résulté de la défection de certains groupes,
de condamner la SAS Stacco à lui verser la somme de 12 235,80 € au titre de la clause pénale insérée dans les contrats de location du 14 juin 2007,
subsidiairement, d’ordonner la compensation judiciaire de ces sommes avec le solde des factures réclamé par la SAS Stacco,
de condamner la SAS Stacco à lui verser une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
' '
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Stacco, le 16 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
le rejet de l’appel principal,
l’infirmation du jugement, sur son appel incident, et l’octroi du montant intégral de ses factures, soit 44 161,97 € TTC en principal, ainsi que d’une somme de 12 253,08 € au titre de la clause pénale,
l’octroi des intérêts au taux légal sur ces deux sommes, à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2007,
la condamnation de l’association Hellfest Productions à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de l’association Hellfest Productions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
' '
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande en paiement des prestations facturées
A- L’exception d’inexécution
Attendu que l’association Hellfest Productions s’estime libérée de son obligation à payement du prix de la location et des prestations fournies par la SAS Stacco du fait des défaillances de ce co-contractant auquel elle reproche d’avoir livré le matériel avec retard, dans un ordre différent de celui convenu alors que l’ordre d’arrivée des semi-remorques était un élément déterminant du planning de montage, et d’avoir fourni des bâches trop petites pour les structures louées, exposant la scène, les artistes qui devaient s’y produire et leur matériel à la pluie et au vent ; qu’elle se prévaut expressément d’une exception d’inexécution ;
Attendu que, comme l’a justement rappelé le premier juge, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée par une partie au contrat que lorsque le manquement de l’autre est assez grave pour la dispenser corrélativement d’exécuter ses propres obligations ; qu’en d’autres termes, l’inexécution contractuelle doit être telle qu’elle prive de toute contrepartie, ou encore de cause, l’engagement réciproque de la partie non fautive ;
Attendu qu’il est constant que la livraison anarchique des matériels sur le site, et notamment l’arrivée tardive des embases de la scène principale, qui ne sont parvenues sur le site que le 19 juin au lieu du 17 (attestations de Guillaume Le Pit et de A B, pièces n° 15 et 16 de l’association Hellfest Productions), comme la SAS Stacco s’y était engagée dans le planning de montage figurant dans le contrat définitif, ont désorganisé les équipes de montage en retardant l’installation de la scène principale ; que, pour autant, les équipes de montage ont pu modifier l’ordre initial des interventions, en travaillant d’abord sur d’autres structures (tour de régie, podium scène Discovery), pour finir par le montage de la scène principale qui s’est achevé le 22 juin ; qu’aucun des articles de presse produits ne relate que cette scène principale, sur laquelle les groupes phares étaient appelés à se produire, était encore en cours de montage à l’ouverture du festival, ni que le désistement des trois premiers groupes, à la suite de l’incendie d’une partie de leur matériel, soit en relation avec un retard dans le montage des structures scéniques ;
Que si, selon les constatations opérées par l’huissier requis par les organisateurs, Me Avenel, le 21 juin à 19h30, l’étanchéité de la scène principale n’était pas assurée en raison d’un sous-dimensionnement des bâches censées recouvrir la structure, et ce 20 h seulement avant l’ouverture du 'Hellfest 2007', force est de constater que l’installation de bâches supplémentaires annoncée par le technicien de la SAS Stacco a permis de remédier à ce problème puisque le festival a pu se dérouler sur les trois jours prévus, du 22 au 24 juin inclus, malgré le déluge de pluie qui s’est abattu sur le site le premier jour (interview du groupe Primal Age, pièce de l’association Hellfest Productions n° 9) ; qu’il ressort également des articles de presse produits par les deux parties que, malgré un temps pluvieux et un terrain transformé en 'gigantesque champ de boue', le 'Hellfest 2007" a accueilli pas moins de '80 groupes représentant toutes les franges du Métal’ (dossier Hellfest 2007 sur le site Trashocore, pièce n° 13 de la SAS Stacco), qui ont pu se produire devant 'un public… mouillé mais heureux’ (extrait du magazine Rock Mag du mois de septembre 2007, pièce n° 19 de l’association Hellfest Productions) ; qu’un des techniciens chargé du 'backline', Rui Pinto, témoigne de ce qu’il a refusé, en arrivant à CLISSON, de décharger son matériel sur l’arrière-scène 'découverte sous une pluie battante', mais qu’il admet qu’une solution a été trouvée puisqu’il a finalement participé au festival avec son matériel ; que si ce témoin en attribue le mérite aux organisateurs du festival, un des techniciens de la SAS Stacco, C D, précise que le 'backline’ initialement prévu a été remplacé par un autre système, démonté à PARIS dans la nuit, livré le lendemain et installé sous une pluie battante ; qu’il s’ensuit que la SAS Stacco a également pu remédier à temps à l’inadaptation de l’arrière-scène livrée aux contingences de logistique d’un festival en plein-air ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que seules l’annulation du concert du groupe KoRn et la perte d’une console de son située dans la tour de régie ont résulté de façon directe, sinon exclusive, de la défaillance de la SAS Stacco dans la livraison de bâches adaptées à la taille des structures scéniques et, dans une moindre mesure, de la désorganisation des opérations de montage consécutives à l’arrivée tardive des embases de scène ; que ces conséquences dommageables, pour graves et caractérisées qu’elles soient, ne suffisent pas à priver de cause le paiement du prix de la location de structures scéniques qui ont servi pendant 3 jours entiers, du coût du transport de ce matériel qui a nécessité l’emploi de 5 semi-remorques, et des prestations de montage, de permanence et de démontage que la SAS Stacco a assuré dans des conditions acceptables, à défaut de quoi le festival aurait été annulé ou reporté ; qu’au demeurant, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par les AGF, assureur de l’association Hellfest Productions, le 10 décembre 2007, que la destruction de la console a été attribuée aux infiltrations qui se sont produites dans la tour de régie à la suite des ' fortes rafales de pluie qui sont tombées le 21 juin et dans la nuit du 21 au 22 juin 2007' ; qu’or, cet aléa climatique, qui a considérablement gêné et ralenti l’installation et la sécurisation des appareils de sonorisation et de lumière, reposait sur les organisateurs du festival, et non sur le loueur dont les structures scéniques, par définition éphémères, ne peuvent assurer une étanchéité absolue en présence de fortes rafales de pluie ;
Que, dans ces circonstances de fait, la réfaction, même partielle, du prix de location que le tribunal a opérée en sanction de l’inexécution par le loueur de l’une de ses obligations essentielles, qui était de délivrer des bâches de protection adaptées à la taille des structures scéniques, ne se justifiait pas, l’inexécution par la SAS Stacco de ses obligations contractuelles devant alors donner lieu à dommages et intérêts, en application de l’article 1147 du code civil ;
Que le jugement sera donc infirmé, sur l’appel incident de la SAS Stacco, en ce qu’il a fait application d’une réfaction partielle sur le prix de la location et des prestations fournies ;
B- La contestation de la facture n°459
Attendu que l’association Hellfest Productions soutient, pour contester l’exigibilité de cette facture, d’un montant de 15 976,17 €, qu’il s’agit d’une facture pro format émise le 17 juillet 2007, et incluant des prestations que le contrat de location ne prévoyait pas ; qu’elle en déduit que cette facture ne correspondrait à aucun droit de créance, et qu’elle ne ferait pas la preuve des prestations qu’elle vise en vertu du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Mais attendu qu’aucune des parties ne conteste que l’installation des structures scéniques s’est réalisée dans des conditions particulièrement difficiles, sur un site transformé par la pluie 'en véritable champ de boue’ selon l’expression du chroniqueur du festival ; que ces intempéries ont ralenti les opérations de montage et contraint la SAS Stacco à mobiliser ses 4 techniciens de montage sur une durée plus longue que celle initialement prévue ; qu’or, aux termes des contrats de location qu’elle a signées, l’association Hellfest Productions s’engageait à prendre en charge les frais de séjour et de repas du personnel mis à sa disposition, et qui, au vu de la facture contestée, se sont élevés à 1 584 € HT ; qu’une autre partie des prestations complémentaires facturées correspond à la détérioration du plancher de roulement neuf que les équipes de la SAS Stacco ont dû installer dans la boue, ainsi qu’à la mise à disposition d’un matériel et de personnel supplémentaire pour procéder au démontage des structures scéniques auquel les organisateurs n’ont pas participé ; que là encore, ces coûts doivent rester à la charge de l’association Hellfest Productions, laquelle répondait envers le loueur de l’accessibilité du site et s’était engagée à mettre à disposition un matériel et des équipes déterminées pour le démontage ce que, mécontente des prestations du loueur, elle s’est manifestement abstenue de faire une fois le festival terminé ; que ces frais supplémentaires s’établissent à (3 750 + 560 + 2 700 + 1 584) 8 594 € HT ;
Qu’en revanche, l’association Hellfest Productions est fondée à contester la facturation des vacations de nuit versées aux techniciens de la SAS Stacco, aucune des stipulations du contrat ne permettant de faire supporter au locataire la rémunération des préposés du bailleur dans l’hypothèse où le montage ou démontage s’avère plus long et complexe que prévu ; que la facture n°459 n’est donc justifiée que dans la limite de (1 584 + 8594) 10 178 € HT, soit TTC la somme de 12 172,88 € ;
Attendu que la demande en paiement de l’association Hellfest Productions sera donc accueillie sous cette seule réserve, et dans la limite de (44 161,97 – 15 976,17 + 12 172,88) 40 358,68 € TTC, déduction faite de l’acompte versé ;
II) Sur les demandes en dommages et intérêts formées par l’association Hellfest Productions
Attendu que le tribunal ayant procédé à la réfaction partielle du prix des prestations fournies par la SAS Stacco, a débouté l’association Hellfest Productions de l’essentiel de ses prétentions indemnitaires, n’accueillant que sa demande en remboursement des bâches qu’elle a dû acheter pour compléter celles livrées ;
Attendu qu’il ressort des déclarations recueillies par Me Avenel auprès d’un des préposés de la SAS Stacco que ce bâchage complémentaire a été nécessaire pour remédier aux erreurs commises dans la livraison des bâches qui ne correspondaient pas toutes aux hauteurs de structures de la scène, et en aucune façon pour répondre à de nouvelles exigences de la régie plateau comme l’affirme le loueur ; qu’au demeurant les constatations opérées par cet huissier le 21 juin 2007, et les clichés photographiques joints à son procès-verbal, font clairement apparaître une structure incomplètement couverte et fermée par des bâches horizontales et verticales trop courtes de 20 à 30 cm pour les premières, et de 50 cm à 2,50 m pour les secondes ; que ces faits caractérisent un défaut de délivrance du loueur, qui s’était engagé à fournir une structure scénique adaptée aux contraintes d’un festival en plein air, avec 'couverture et protection par des bâches PVC M3" ; qu’il convient, en conséquence, d’accorder à l’association Hellfest Productions le remboursement intégral des bâches en polyane qu’elle a acquises pour remédier à ce défaut de délivrance, soit la somme de 991,22 € ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ressort du courriel adressé à l’association Hellfest Productions par l’imprésario du groupe KoRn (pièce de l’association Hellfest Productions n° 21a) que ce dernier s’est prévalu de l’article 15 du contrat passé avec les artistes le 26 mars 2007, exigeant la mise à disposition 'd’une scène couverte de telle sorte qu’en cas d’intempéries, la partie de scène occupée par l’artiste, le matériel et les installations de sonorisation et d’éclairage soient complètement au sec’ (pièce de l’association Hellfest Productions n° 35a) , pour rompre l’engagement du groupe de se produire au Hellfest et exiger néanmoins le règlement du cachet convenu pour 45 mn de représentation ; qu’il en a résulté pour l’organisateur, outre la nécessité de s’acquitter sans contrepartie d’un cachet substantiel -50 131,72 €-, une atteinte manifeste à l’image de marque d’un festival naissant, vis-à-vis tant des festivaliers privés du concert de la tête d’affiche de l’édition 2007 du 'Hellfest', que du groupe KoRn qui jouit d’une certaine renommée dans les milieux de la musique alternative ; que ces préjudices sont en lien direct avec l’impression d’impréparation et d’amateurisme qu’a fait naître l’installation d’une scène au bâchage incomplet et bricolé dans la précipitation, exposant les artistes et leurs instruments et matériels électroniques coûteux aux ravages de la pluie, ce dont témoigne également le régisseur lumière du festival 2007, qui relate les pannes sur le matériel lumière et le retard sur le montage qui ont amené KoRn à se désister (pièce de l’association Hellfest Productions n°18) ;
Que bien que les précipitations enregistrées sur la ville de CLISSON pendant le festival 2007 aient pu revêtir un caractère exceptionnel pour la saison, elles n’exonèrent pas la SAS Stacco, professionnelle de la location et l’ingénierie de structures scéniques, de toute responsabilité à raison de l’erreur qu’elle a commise en livrant des bâches inadaptées au type de scène choisi ; que le rôle causal de cette faute pouvant être estimé à 40 %, il convient de condamner le loueur à verser à l’association Hellfest Productions une indemnité réparatrice de 24 000 € au titre du préjudice financier né de la défection du groupe KoRn et de l’atteinte à l’image du festival ;
Attendu qu’en revanche, il n’est nullement établi que la SAS Stacco ait une quelconque part de responsabilité dans l’annulation des concerts des groupes 'Dew Scented', 'Bloodsimple’ et 'Lamb Of God', qui ont déclaré forfait à la suite d’un incendie survenu au niveau d’un générateur ; que la demande en remboursement du cachet versé à ces trois autres groupes n’est donc pas fondée ; qu’il en est de même pour les salaires des équipes de montage salariées par l’association Hellfest Productions et dont il est invraisemblable qu’elles aient été contraintes à une inactivité complète du seul fait de la livraison tardive des embases de la scène principale, laquelle ne constituait pas l’unique structure démontable du festival ;
III) Sur la clause pénale
Attendu que chacune des parties demande que la défaillance de l’autre, dans la délivrance d’une partie du matériel pour la SAS Stacco, et dans le paiement et la mise à disposition des équipes de démontage pour l’association Hellfest Productions, soit sanctionnée par l’application de la clause pénale figurant dans les conditions générales des contrats de location ;
Attendu que cette clause est rédigée en ces termes : 'en cas d’inexécution de ses obligations par le bailleur ou le locataire, empêchant l’exécution du présent contrat, la partie défaillante devra verser à l’autre partie une somme égale à celle devant être versée par le locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat, telle qu’elle est définie au recto dans les conditions particulières au présent contrat’ ; qu’elle ne vise manifestement que l’hypothèse d’une inexécution complète du contrat et ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande en paiement de la clause pénale ;
Attendu que les circonstances de la cause n’autorisaient pas l’association Hellfest Productions à se prévaloir d’une exception d’inexécution, la faute de son co-contractant n’ayant eu qu’un rôle causal partiel dans les déboires rencontrés dans l’organisation et le déroulement de l’édition 2007 du 'Hellfest" ; qu’elle contribuera donc aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour recouvrer paiement de ses factures, dans les limites prévues au dispositif ;
Que pour ces mêmes motifs, il convient d’ordonner le partage des dépens dans les proportions déterminées par la part de responsabilité incombant à la SAS Stacco ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’inexécution invoquée par l’association Hellfest Productions ;
La CONDAMNE à payer à la SAS Stacco la somme de 40 358,68 € TTC, en paiement des matériels scéniques et prestations fournies en exécution des contrats de location du 14 juin 2007, déduction faite des acomptes versés ;
DÉCLARE la SAS Stacco responsable à concurrence de 40 % des préjudices financiers et atteinte à l’image de marque subis par l’association Hellfest Productions ayant résulté de la défection du groupe tête d’affiche de l’édition 2007 du festival ;
CONDAMNE la SAS Stacco à verser à l’association Hellfest Productions une indemnité de 24 000 € en réparation de ces préjudices, outre 991,22 € correspondant au prix d’achat de bâches complémentaires ;
DÉBOUTE l’association Hellfest Productions du surplus de ses demandes indemnitaires ;
La CONDAMNE à payer à la SAS Stacco une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens de première instance et d’appel, et DIT qu’ils seront supportés à concurrence de 40 % par la SAS Stacco et de 60 % par l’association Hellfest Productions, et qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF F. VERDUN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Action récursoire ·
- Gestion ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Assureur ·
- Positionnement
- Agence ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Service ·
- Développement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Indemnité ·
- Résultat
- Notaire ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Responsabilité ·
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Copie ·
- Polynésie française ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Activité ·
- Facture ·
- Menuiserie métallique ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intimé
- Contrat de mandat ·
- Travailleur indépendant ·
- Contredit ·
- Exception d'incompétence ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Lien de subordination ·
- Mandataire
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Conditions de travail ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Consorts ·
- Voie de fait ·
- Bande ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Gratuité
- Aide à domicile ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Astreinte
- Or ·
- Réserve ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Procès verbal ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canton ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel ·
- Démission ·
- Temps de travail ·
- Salariée
- Structure ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.