Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2025, le 5 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les deux titres exécutoires émis le 26 mai 2025 par la province Sud pour un montant total de 558 820 francs CFP, ensemble la décision par laquelle la province Sud a implicitement rejeté son recours formé contre ces décisions le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la province Sud de modifier l’intitulé de son poste tel que mentionné dans son arrêté d’affectation ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de la somme de 558 820 francs CFP mise à sa charge avec un échelonnement à hauteur de 10 000 francs CFP par mois ;
4°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 200 000 francs CFP en réparation des préjudices moral et matériel subis.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’elle a formé le 18 août 2025 une réclamation indemnitaire préalable ;
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’erreur de droit en raison de leur caractère rétroactif dès lors que l’arrêté du 10 mars 2025 met fin à sa prime à compter du 1er mars 2025 ;
- ils ne sont pas fondés dès lors que le retrait de l’arrêté du 15 février 2024 attribuant la prime d’inspection est intervenu le 10 mars 2025 au-delà de la période quatre mois pendant laquelle il était possible ;
- les arrêtés des 15 février 2024 et 10 mars 2025 sont contradictoires ;
- l’arrêté du 15 février 2024 lui a été notifié tardivement ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime font obstacle à ce qu’un agent public de bonne foi soit tenu de rembourser des sommes perçues sur la base d’un acte administratif en vigueur pendant plus d’un an ;
- la dénomination de son poste portée sur son arrêté d’affectation est erronée ;
- elle invoque l’illégalité des arrêtés des 15 février 2024 et 10 mars 2025 par la voie de l’exception ;
- la province Sud a commis des fautes qui engagent sa responsabilité en raison des divers dysfonctionnements dans la gestion de sa situation du fait du retard dans la notification de son arrêté d’affectation, de l’existence d’erreurs reconnues dans ce dernier et de l’admission par la suspension des poursuites que les sommes récupérées ne devaient pas l’être.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 24 novembre 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre les arrêtés des 15 février 2024 et 10 mars 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les conclusions tendant à la modification de l’intitulé de son poste sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction qui n’entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à l’échelonnement du remboursement de la dette ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté d’affectation sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen de droit ou de fait en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 418/CP du 26 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… et de la représentante de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est ingénieur 1er grade du statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté du 15 février 2024, la présidente de l’assemblée de la province Sud l’a affectée à la direction du développement durable des territoires (DDDT) à compter du 14 novembre 2022 pour y exercer l’emploi de « technicien rural » et lui a accordé différentes indemnités, et notamment celui de la prime mensuelle d’inspection prévue par l’article 7 de la délibération du 26 novembre 2008 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des services et institutions de la Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté du 10 mars 2025, la présidente de l’assemblée de la province Sud a modifié l’arrêté précédent en supprimant, à compter du 1er mars 2025, le bénéfice de cette dernière prime. Deux titres exécutoires objet d’avis de sommes à payer ont alors été émis le 26 mai 2025 à l’encontre de Mme A…, d’un montant total de 558 820 francs CFP, en vue du recouvrement du versement estimé indu cette prime au titre, respectivement, de la période du 14 novembre 2022 au 31 décembre 2024 et de celle du 1er janvier 2025 au 28 février 2025 inclus. Mme A… a formé le 5 juin 2025 un recours administratif contre ces deux titres exécutoires qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les deux titres exécutoires émis le 26 mai 2025 et la décision rejetant son recours administratif formé contre ces derniers ainsi que d’enjoindre à la province Sud de modifier l’intitulé de son poste, et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de la somme en cause avec un échelonnement à hauteur de 10 000 francs CFP par mois. Par ailleurs, elle demande au tribunal de condamner la province Sud à lui verser la somme de 200 000 francs CFP en réparation des préjudices moral et matériel subis en raison des divers dysfonctionnements dont elle estime avoir été victime dans la gestion de sa situation administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires émis le 26 mai 2025 :
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les deux titres exécutoires attaqués ont été émis en vue du reversement de la prime d’inspection pour la période allant du 14 novembre 2022 au 28 février 2025 au motif que Mme A… ne pouvait y prétendre compte tenu de ses missions. Toutefois, la décision du 15 février 2024 par laquelle la présidente de l’assemblée de la province Sud a accordé le bénéfice de cette prime à Mme A…, et à supposer même qu’elle n’était pas due, constitue une décision individuelle créatrice de droits au profit de celle-ci dès lors qu’elle ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation et qu’il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle aurait été obtenue par fraude. Si l’arrêté du 10 mars 2025 a « modifié » l’arrêté du 15 février 2024 « à compter du 1er mars 2025 » pour supprimer à Mme A… le bénéfice de la prime d’inspection, cette décision constitue une mesure d’abrogation, valant seulement pour l’avenir, et ne peut être regardée comme une mesure de retrait, valant également pour le passé. En tout état de cause, cet arrêté est intervenu au-delà de la période de retrait de quatre mois suivant l’octroi de la prime d’inspection par l’arrêté du 15 février 2024 qu’il ne pouvait donc avoir légalement pour effet de retirer. Si la province Sud soutient qu’elle pouvait procéder à la répétition de l’indu allégué en application des dispositions de l’article 1376 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, selon lesquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour objet ou pour effet de permettre à l’administration de remettre en cause le bénéfice d’un avantage financier accordé à l’un de ses agents en vertu d’une décision individuelle créatrice de droits comme en l’espèce, alors que les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne sont pas applicables aux agents de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’elle l’admet d’ailleurs en défense. Dans ces conditions, la présidente de l’assemblée de la province Sud ne pouvait sans erreur de droit estimer que Mme A… avait bénéficié d’un versement indu de prime d’inspection au titre de la période allant du 14 novembre 2022 au 28 février 2025 et ne pouvait, dès lors, pas procéder au recouvrement des sommes correspondant pour un montant total de 558 820 francs CFP.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre le 26 mai 2025 pour un montant total de 558 820 francs CFP et de la décision rejetant implicitement son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction de modification de l’arrêté du 15 février 2024 :
Si Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la province Sud de modifier l’intitulé de son poste tel que mentionné dans son arrêté d’affectation du 15 février 2024, dont elle indique ne pas solliciter l’annulation, ces conclusions sont présentées à titre principal et sont, à ce titre, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la province Sud doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme A… ne justifie pas d’une demande indemnitaire préalable adressée à la province Sud à l’appui de ses conclusions tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 200 000 francs CFP en réparation de divers préjudices subis. Contrairement à ce qu’elle soutient, son courrier en date du 18 août 2025 adressé au directeur des finances publiques ne peut être regardé comme constituant une telle demande dès lors qu’elle s’y borne à demander la suspension des poursuites à la suite du commandement de payer reçu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la province Sud, et tirée du défaut de réclamation préalable, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’elle ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation des arrêtés des 15 février 2024 et 10 mars 2025, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 26 mai 2025 par la Nouvelle-Calédonie et de la décision rejetant implicitement son recours administratif formé le 5 juin 2025 contre ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis le 26 mai 2025 par la province Sud à l’encontre de Mme A… pour un montant total de 558 820 francs CFP, ensemble la décision rejetant son recours administratif formé le 5 juin 2025, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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