Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 mars 2021, n° 20/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 11 juin 2020, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/02773 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T43H
AFFAIRE :
X, Y, L G
C/
N F épouse Z
Madame A, B, P Q
Monsieur C, R F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 19/00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.03.2021
à :
Me AD AE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, L G
Pris en sa qualité de surenchérisseur sur les lots 3 et 4 de l’enchère
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me AD AE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24909
Représentant : Me Eliette SARKISSIAN de le SELARL ELIETTE SARKISSIAN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
Madame N F épouse Z
En sa qualité de co-indivisaire et d’adjudicataire des lots 3 et 4
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 130190
Madame A, B, P Q
Prise en qualité de co-indivisaire
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C, R F
Pris en qualité de co-indivisaire
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D, E, S Q epouse de M. T I
Prise en qualité de co-indivisaire
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame V F epouse de M. R J
Prise en qualité de co-indivisaire
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, président chargé du rapport, et Madame Fabienne PAGES, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres (devenu définitif) qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de madame P AB épouse F (décédée le […]) et de monsieur AC F (décédé le […]) et la licitation des biens indivis selon quatre lots, soit :
• 1er lot : deux parcelles situées sur la commune de Coltainville pour un total de 35a 40ca, pour une mise à prix de 1.400 euros,
• 2e lot : deux parcelles situées sur la commune de Soulaires pour un total de 27a 60ca, pour une mise à prix de 1.100 euros,
• 3e lot : vingt-cinq parcelles sur la commune de Houx pour un total de 5ha 29a 54ca sur une mise à prix de 20.000 euros,
• 4e lot : une ferme située sur la commune de Houx, […], cadastrée section AB 121 pour 15a 74ca sur une mise à prix de 180.000 euros,
ceci avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres rejetant les demandes de divers indivisaires et de monsieur G (exploitant agricole de certaines parcelles) se prévalant d’irrégularités affectant le cahier des charges et décidé de la vente aux enchères, séance tenante, des quatre lots en cause,
Vu les deux jugements d’adjudication sur licitation rendus le 26 septembre 2019 par le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Chartres, le premier adjugeant et vendant à l’un des co-indivisaires, madame N F épouse Z, le 3e lot moyennant le prix principal de 140.000 euros après remise en vente sur baisse autorisée du quart puis du tiers, le second adjugeant et vendant à cette même co-indivisaire le 4e lot moyennant le prix principal de 40.000 euros à titre provisoire (selon l’article 1277 du code de procédure civile) après remise en vente sur baisse autorisée du quart puis du tiers, le tribunal rappelant que, selon cet article, il pourra soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner une nouvelle vente en fixant un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, la mise à prix et les modalités de la publicité,
Vu les deux déclarations de surenchère du dixième formées par monsieur X G, par son conseil, et reçues au greffe civil de cette juridiction le 04 octobre 2019 sur ces troisième et quatrième lots, lesquelles ont été dénoncées au conseil de madame Z ainsi qu’à celui de l’ensemble des autres co-indivisaires le 07 octobre 2019,
Vu le jugement « contradictoire » rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres, saisi d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la surenchère formé par madame Z et statuant après convocation de monsieur G et l’ensemble des co-indivisaires, qui a :
• déclaré irrecevables les surenchères afférentes aux lots n° 3 et 4 formées par monsieur G le 04 octobre 2019,
• condamné monsieur G aux dépens,
Vu l’appel à l’encontre de cette dernière décision interjeté par monsieur G, suivant déclaration reçue au greffe le 25 juin 2020,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA les 22 puis 28 septembre 2020 par monsieur X G, pris en sa qualité de surenchérisseur sur les lots n° 3 et 4, qui demande à la cour, au visa des articles R 322-50 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114, 700 et 753 du code de procédure civile :
• de (le) déclarer bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement (entrepris en toutes ses dispositions) et, statuant à nouveau,
• de dire irrecevables et infondées les conclusions de madame Z sur la contestation des surenchères afférentes aux lots n° 3 et 4 formées par monsieur G le 04 octobre 2019,
• de condamner madame Z à (lui) verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître AD AE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 05 octobre 2020 par madame N F épouse Z qui prie la cour :
• de déclarer monsieur G irrecevable et, en tout cas, mal fondé en son appel,
• de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres,
• de condamner monsieur X G à (lui) verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant aux indivisaires, à savoir (en étude) le 29 septembre 2020 à mesdames D Q épouse I, A Q, V F épouse J et (à personne) le 05 octobre 2020 à monsieur C F, lesquels n’ont pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2020,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité « des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de surenchères » déposées par madame Z
Attendu que l’appelant fait grief au tribunal d’avoir suivi l’argumentation de madame Z, bien qu’il en ait relevé l’expression maladroite, alors qu’il avait formé distinctement deux déclarations de surenchère pour chacun des lots en cause (n° 3 et n°4) et que l’application de l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution n’autorisait pas la contestation de la validité de « la » surenchère, comme mentionné dans les conclusions de madame Z, au moyen de conclusions uniques et globales ;
Que les secondes conclusions de cette dernière, notifiées le 08 janvier 2020 et qui distinguaient les deux lots ne permettaient pas d’admettre, estime-t-il, une contestation de surenchère présentée au delà du délai de quinze jours suivant la dénonciation prévu par cet article R 322-52 ;
Attendu, ceci exposé, qu’aux termes de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, « à moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat » et que, selon le dernier alinéa de l’article R 322-52 du même code, « la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation » ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que madame Z a contesté les deux dénonces de surenchère sur les lots 3 et 4 (l’une et l’autre visées dans son bordereau de pièces au pied de ses conclusions) de monsieur G par un unique jeu de conclusions déposées au greffe civil, s’agissant d’une licitation, le 21 octobre 2020 intitulé : « conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de surenchères » (au pluriel) ; qu’elle demandait, certes, dans leur dispositif, de « déclarer irrecevable « la » surenchère de monsieur G » ; que la discussion portait toutefois clairement sur ces deux dénonces de surenchère, évoquant les « deux déclarations de surenchère » ou « les dénonces de surenchère » identifiées par les pièces jointes ; que, par conclusions ultérieures, madame Z a plus précisément demandé que soit « déclar(ée) irrecevable la surenchère que monsieur G a opérée tant sur le lot n° 3 que sur le lot n° 4 » ;
Que madame Z a ainsi respecté les conditions de délai requis pour introduire une contestation ; que monsieur G ne peut se prévaloir d’aucun texte exigeant une pluralité de conclusions dans le cas particulier, comme en l’espèce, de la vente, lors d’une même audience sur adjudication, de deux lots intéressant les mêmes protagonistes, si ce n’est de l’article R 311-52 dont il a pu être jugé, sans soumettre ces conclusions à un excès de formalisme, qu’il n’exigeait pas que les conclusions déposées au greffe dans les quinze jours de la dénonciation de la surenchère contiennent, à peine d’irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité (Cass civ 2e, 11 avril 2013, pourvoi n° 12-10053, publié au bulletin) ;
Que le premier juge doit, par conséquent, être approuvé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’irrecevabilité, étant de surcroît ajouté, ainsi qu’énoncé par la Cour de cassation après avis aux parties (Cass civ 2e, 23 juin 2016, pourvoi n° 15-19520), qu’en dépit d’une irrégularité formelle le juge peut relever d’office l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère en l’absence de remise par le surenchérisseur d’une garantie de paiement valable et qu’il s’en déduit que la contestation de la validité formelle de l’incident est sans incidence sur l’examen des conditions requises pour surenchérir ;
Sur la contestation de la validité des surenchères
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 1279 du code de procédure civile applicable à la licitation qui renvoie aux dispositions des articles R 322-50 à R 322-55 de code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a repris les conditions requises de la surenchère et leurs sanctions, notamment le contenu de l’acte de dénonciation et, plus précisément, l’attestation de remise d’une garantie de paiement prévue par l’article R 322-51 et exigée à peine d’irrecevabilité ; qu’énonçant qu'« il est constant que monsieur G n’a pas remis au greffe cette attestation lorsqu’il a régularisé les surenchères querellées », le nécessaire n’ayant été fait que le 06 janvier 2020, il a conclu à l’irrecevabilité des surenchères afférentes aux lots n° 3 et 4 ;
Que l’appelant conteste cette décision en soutenant que ces attestations sont visées dans les deux dénonces, que madame Z ne peut prétendre ne pas les avoir reçues, qu’il s’agit, surabondamment, d’une nullité relative et qu’aucun grief n’est démontré, les chèques de banque de 3.000 euros et de 4.400 euros ayant été émis le 03 octobre 2019 par le Crédit Agricole Val de France, ainsi que justifié, et la Carpa déclarant avoir émis ces chèques le 08 octobre 2019 ;
Mais attendu que si monsieur K verse aux débats la photocopie des deux chèques de banque ainsi que des écritures bancaires et les bordereaux de mouvements de la Carpa dont il fait état, il ne justifie pas d’une déclaration de surenchère accompagnée de l’attestation remise à l’avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l’article R 322-51, aucune mention ne permettant d’en attester et le premier juge indiquant que cette absence de remise en son greffe est « constant(e) », pas plus, au surplus, qu’il ne justifie de dénonces comportant, comme prévu à l’article R 322-52 alinéa premier, une copie de cette attestation, ainsi que le fait valoir madame Z ;
Qu’il importe peu que cette omission n’ait pas causé grief dès lors qu’elle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère ;
Que le jugement doit, par conséquent, être confirmé de cet autre chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner monsieur G à verser à madame Z la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que, débouté de ce chef de demande, il supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur X G à verser à madame N F épouse Z la somme complémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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