Annulation 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 déc. 2022, n° 2203382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 20 novembre 2022, M. D B C, représenté par Me Laurent Toubale, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de trois points, trois points, quatre points et deux points de son permis de conduire faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais, 3 avril 2020 à Saran, 11 juin 2020 à Chaingy et 25 septembre 2018 à Huisseau-sur-Mauves ;
2°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 9 septembre 2022 ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur refusant de faire droit à une demande de communication de pièces. ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, d’effacer de son dossier les mentions qui, par suite des annulations, n’ont pas lieu d’y figurer et enfin de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué en majorant le capital en points de son permis de conduire de quatre points.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision 48SI ne lui a pas été notifiée ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il ne s’est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné,
— les observations de Me Toubale, représentant du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire probatoire de M. B C a été réduit à zéro compte tenu notamment de plusieurs infractions au code de la route. Aux termes de ses écritures, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions de retrait de trois points, trois points, quatre points et deux points de son permis de conduire faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 7 juin 2021 à
Fleury-les-Aubrais, 3 avril 2020 à Saran, 11 juin 2020 à Chaingy et 25 septembre 2018 à Huisseau-sur-Mauves, l’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 12 septembre 2022 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul. Il demande, par suite, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, d’effacer de son dossier les mentions qui, par suite des annulations, n’ont pas lieu d’y figurer et enfin de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué en majorant le capital en points de son permis de conduire de quatre points.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de trois points, trois points, quatre points et deux points faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais, 3 avril 2020 à Saran, 11 juin 2020 à Chaingy et 25 septembre 2018 à Huisseau-sur-Mauves :
En ce qui concerne l’absence de notification de la décision 48SI :
2. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral du requérant, daté du 27 octobre 2022, extrait du système national des permis de conduire, qui est produit en défense, que l’intéressé s’est vu notifier, par pli référencé 2C 1555 4949 606, la décision 48SI attaquée, à l’adresse qu’il a mentionné à l’autorité administrative chargée de la gestion du permis de conduire, soit le 14, rue Gustave Eiffel à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380). La copie de l’avis de passage postal, également produit en défense, mentionne la date de distribution, soit le 12 septembre 2022, et comporte la signature de la personne à laquelle le pli a été distribué. Si le requérant se prévaut de ce que cette signature ne serait pas la sienne, il n’établit par aucun moyen que l’adresse susmentionnée ne correspondrait pas à l’une de ses adresses sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin en plus de celle à laquelle il est à ce jour domicilié, soit le 14 rue de Gouffault, ni, partant, que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Par suite, la décision 48SI attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de signature du pli à M. B E C.
Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la preuve de la notification des retraits de points correspondant aux infractions au code de la route, commises les 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais, 3 avril 2020 à Saran, 11 juin 2020 à Chaingy et 25 septembre 2018 à Huisseau-sur-Mauves, n’est pas rapportée par l’administration est inopérant.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable lors des infractions commises les 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais, 3 avril 2020 à Saran, 11 juin 2020 à Chaingy et 25 septembre 2018 à Huisseau-sur-Mauves :
4. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 11 juin 2020 à Chaingy et 25 septembre 2018 à
Huisseau-sur-Mauves :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou par procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Pour ces infractions, constatée par procès-verbal électronique, il ressort du relevé d’information intégral du requérant que l’intéressé a payé de manière différée les amendes forfaitaires dues. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Par suite, les retrait de quatre points et deux points relatif à ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 3 avril 2020 à Saran :
7. Le ministre de l’intérieur produit la copie du procès-verbal électronique établi lors de la constatation de cette infraction, Ce procès-verbal mentionne un retrait de trois points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il porte la mention « refus de signer ». Ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ont bien été délivrées au requérant lors de la constatation de cette infraction. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais :
8. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de cette infraction, lequel mentionne un retrait de trois points et l’ensemble des autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, ce procès-verbal n’est pas signé par le contrevenant et ne précise pas que le conducteur a refusé de signer. Dans ces conditions, ce document ne permet pas d’établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées au requérant. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B C est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à l’infraction du 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation de la décision 48SI notifiée le 12 septembre 2022, dès lors que le solde en points de son permis de conduire n’était pas nul à la date de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part, le présent jugement implique nécessairement que les trois points retirés à la suite de l’infraction du 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais soient restitués sur le permis de conduire de M. B C. D’autre part, le requérant se prévaut de ce qu’il n’a pas été tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 10 et 11 octobre 2022 et demande, par suite, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire. Or, eu égard à l’annulation de la décision 48SI notifiée le 12 septembre 2022, qui est ainsi réputée n’avoir jamais existé, et dès lors que le solde en points de son permis de conduire n’était pas nul à la date du 12 septembre 2022, le requérant est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire compte tenu du stage de sensibilisation suivi les 10 et 11 octobre 2022. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à M. B C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sept points sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans le respect du plafond légal et des points légalement retirés, sous réserve d’éventuelles évolutions des circonstances de fait qui seraient entre-temps intervenues.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 7 juin 2021 à Fleury-les-Aubrais et la décision 48SI notifiée le 12 septembre 2022 à M B C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de restituer à M. B C sept points sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans le respect du plafond légal et des points légalement retirés, sous réserve d’éventuelles évolutions des circonstances de fait.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Paule A
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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