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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 15 juin 2017, n° 16/17658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17658 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/6 circuit court N° RG : 16/17658 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 15 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires 7 RUE DE LA JONQUIERE […] représenté par son syndic la SA MAZET ENGERAND & X, ayant son siège social […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
DÉFENDERESSE
DIRECTION IMMOBILIÈRE DE L’ETAT ès-qualités de curateur à la succession de M. Z Y
[…]
[…]
[…]
ayant conclu par courrier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Isabelle CHABAL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Deborah BOISTARD, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 mai 2017, tenue en audience publique, l’affaire est renvoyée ce jour pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y était propriétaire du lot n°24 dans un immeuble sis à […].
Il est décédé le 14 novembre 2013 en son domicile de […].
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le service France Domaine, devenu la Direction Immobilière de l’Etat, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur Y par le tribunal de grande instance de Grenoble.
Vu l’assignation à comparaître délivrée à la Direction Immobilière de l’Etat le 6 décembre 2016 par le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société MAZET ENGERAND ET X, sollicitant sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes de :
— 17.418,30 €, au titre des arriérés de charges et travaux impayés arrêtés au 12 octobre 2016, avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2016,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens qui seront recouvrés par Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2017, le demandeur porte ses prétentions en principal à la somme de 19.090,52 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2017 et demande que la compétence du tribunal de grande instance de Paris soit retenue.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 décembre 2016, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône :
— soulève l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Grenoble,
— demande qu’il soit dit que le curateur à succession vacante ne peut être tenu à un quelconque paiement au-delà de l’actif recueilli,
— demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de condamnation aux dépens, en dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— demande le débouté de la demande d’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Par application de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et dudit décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
Les charges de copropriété impayées concernant un immeuble sis […], le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour examiner la demande, quand bien même le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes a été désigné curateur à la succession vacante par le tribunal de grande instance de Grenoble.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
Par ailleurs en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires doivent alors verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée.
Au soutien de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :
— l’extrait de matrice cadastrale justifiant des droits de Monsieur Z Y concernant le lot de copropriété sus-visé,
— l’acte de décès de Monsieur Z Y et l’ordonnance désignant le curateur à la succession vacante de ce dernier,
— la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires auprès de France Domaine en date du 4 octobre 2016,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 9 janvier 2014, 26 novembre 2014, 3 mars 2015 et 17 mai 2016 portant approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels et des travaux et les certificats de non recours concernant ces assemblées,
— les appels de charges et de travaux exigibles impayés, pour la période du 1er janvier 2014 au 1er avril 2017, 2e trimestre 2017 inclus,
— les décomptes des charges arrêtés aux 10 novembre 2016 et 24 avril 2017,
— le contrat de syndic.
Ces pièces justifient le bien fondé de la demande en son principe.
La somme de 19.090,52 € réclamée, arrêtée au 1er avril 2017, qui n’est pas contestée, comprend :
— des charges impayées pour 17.098,02 €,
— des frais de relance pour 46,04 €,
— des honoraires du syndic pour la procédure pour 150 €,
— des honoraires d’avocat pour 1.729,20 €,
— des frais d’assignation pour 67,26 €, qui relèvent des dépens et n’auront donc pas à être réclamés une nouvelle fois à ce titre.
Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de représentant de la Direction Immobilière de l’Etat, sera condamné à payer cette somme, dans la limite de l’actif successoral recueilli.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation dès lors que le courrier adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à France Domaine le 4 octobre 2016 constitue une déclaration de créance avec interrogation sur les fonds dont dispose la succession et non formellement une mise en demeure de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le non paiement des charges de copropriété à leur échéance cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Il peut occasionner au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard des paiements réparé par les intérêts moratoires et justifier l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ne peut être utilement prétendu que la Direction Immobilière de l’Etat, qui n’est curateur à la succession vacante du copropriétaire défunt que depuis le 16 septembre 2016, présente une résistance abusive au paiement des charges et qu’elle est de mauvaise foi.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée, les intérêts moratoires suffisant à compenser le retard de paiement.
Sur les frais irrépétibles :
Dès lors que la somme réclamée en principal comprend déjà des honoraires dont certains sont manifestement relatifs à la présente instance, aucune autre somme ne sera allouée au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir la condamnation de l’exécution provisoire.
Le défendeur succombant supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas une nouvelle fois les frais d’assignation, déjà compris dans la créance principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
CONDAMNE le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de représentant de la Direction Immobilière de l’Etat désignée curateur à la succession vacante de Monsieur Z Y, dans la limite de l’actif successoral recueilli, à payer au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société MAZET ENGERAND ET X la somme de 19.090,52 € au titre des appels de charges, travaux, frais de recouvrement et honoraires d’avocat, pour la période du 1er janvier 2014 au 1er avril 2017, 2e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de représentant de la Direction Immobilière de l’Etat désigné curateur à la succession vacante de Monsieur Z Y aux dépens de l’instance, hormis les frais d’assignation déjà compris dans la condamnation en paiement des charges, dont distraction au profit de Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 juin 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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