Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2404620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme C… forme opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 526,83 euros pour la période courant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas justifié dès lors qu’elle n’a pas commis d’erreur de déclaration ; l’indu résulte d’une erreur de transmission de données par son employeur auprès des services des impôts ; ayant été en arrêt maladie en 2021 pendant trois mois, son employeur a maintenu son salaire, sans qu’elle ne perçoive les indemnités journalières, et la caisse primaire d’assurance maladie a directement versé le montant des indemnités journalières à son employeur à hauteur de 1 848 euros ; or, son employeur a transmis aux services fiscaux en 2021 l’information selon laquelle ses revenus s’élevaient à 18 672 euros, cette somme incluant les 1 848 euros d’indemnités journalières qu’elle n’avait pas perçues ; elle a déclaré auprès de la CAF le montant réel de ses revenus, soit 16 824 euros ; après vérification de son dossier, les services fiscaux ont rectifié en 2023 le montant de ses revenus imposables, soit 16 824 euros, et ont procédé à un dégrèvement ;
- sa situation financière ne lui permet pas de payer l’indu mis à sa charge, dès lors qu’elle est en recherche d’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu de prime d’activité, notifiée à Mme C… par courrier du 31 mai 2023, n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais impartis ;
- la modification du revenu imposable de la requérante a été prise en compte et a conduit à une régularisation partielle du montant de l’indu dont le solde s’élève désormais à 79,53 euros ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme B… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’un échange informatique entre les services de la direction générale des finances publiques et la CAF de la Haute-Garonne, une divergence dans les ressources déclarées a été relevée et Mme C… s’est vue notifier, par une décision du 31 mai 2023, un indu de prime d’activité d’un montant initial de 526,83 euros. En l’absence de remboursement, la CAF de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme C… de rembourser l’indu de prime d’activité par un courrier du 3 novembre 2023. Puis, par un courrier du 8 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne a émis une contrainte afin de recouvrer cet indu. Par la présente requête, Mme C… entend former opposition à la contrainte précitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme C… fait valoir qu’à la suite d’un arrêt maladie de trois mois, son employeur a commis une erreur de déclaration de ses revenus en déclarant aux services fiscaux la somme de 18 672 euros, incluant 1 848 euros d’indemnités journalières versées directement à son employeur, les revenus imposables réellement perçus au titre de l’année 2021 s’élevant ainsi à 16 824 euros. Après communication à l’administration fiscale de ses bulletins de salaires de l’année 2021, des relevés de la CPAM et de ses relevés bancaires, les services fiscaux ont procédé à une rectification de ses revenus en confirmant le montant de 16 824 euros perçu au titre de l’année 2021, puis lui ont notifié un avis de dégrèvement. La CAF de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, qu’elle a pris en compte cette modification du revenu imposable de la requérante et a procédé à une régularisation partielle du montant de l’indu dont le solde s’élève désormais à 79,53 euros. Il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… qu’à hauteur de cette somme.
Sur l’opposition à contrainte :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’allocataire a préalablement exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les conditions précitées. En revanche, les dispositions applicables à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’introduction préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion d’une telle opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours administratif préalable dans les conditions prévues par ces dispositions. En l’espèce, pour former opposition à la contrainte du 8 juillet 2024, Mme C… conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 526,83 euros, ramené à la somme de 79,53 euros après régularisation du montant de ses revenus imposables de l’année 2021. La requérante soutient que l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a pas commis d’erreur de déclaration, l’indu résultant d’une erreur de transmission de données par son employeur auprès des services des impôts. Néanmoins, la CAF de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme C… n’a pas contesté, dans les délais impartis, l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié par décision du 31 mai 2023, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait formé un recours préalable visant à contester cet indu. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance à l’appui de ses conclusions à fin d’opposition à contrainte. Le moyen tiré de ce que l’indu serait infondé ne peut donc qu’être écarté. Au surplus et en tout état de cause, la CAF de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredite, qu’elle a pris en compte la modification du revenu imposable de la requérante et a procédé à une régularisation partielle du montant de l’indu dont le solde s’élève désormais à 79,53 euros.
5. En second lieu, Mme C… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer l’indu mis à sa charge, dès lors qu’elle est en recherche d’emploi. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la requérante ne peut utilement invoquer ce moyen dans le présent litige. En effet, dans le cadre d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ou sur l’exigibilité de la créance. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. En outre et en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière et ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de régler le solde de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête par laquelle Mme C… a formé opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2024 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur une somme excédant 79,53 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Florence B…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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