Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2313368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2023, N° 2308116 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Cristal Décor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308116 du 9 octobre 2023, enregistrée ce même jour au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Cristal Décor.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 2 août 2023, la SARL Cristal Décor, représentée par Me Mayer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 39 400 euros et de 4 248 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer les sanctions prononcées en en limitant le montant ;
3°) d’annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre le 26 avril 2024 en vue du recouvrement de chacune de ces sommes ;
4°) d’annuler la mise en demeure de payer émise le 12 juillet 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2023 du directeur général de l’OFII :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute pour elle de s’être vue transmettre la décision du 7 avril 2023, les deux titres de recettes litigieux, la mise en demeure de payer, ainsi que l’ensemble des pièces du dossier ;
- elle prononce à son encontre des sanctions automatiques, sans répondre à ses observations, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît en outre le principe à valeur constitutionnel de proportionnalité de la sanction, tel qu’il découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, et L. 8253-1 du code du travail ; elle n’a pas commis d’infraction de travail dissimulé et s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations déclaratives ; elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits constatés ;
En ce qui concerne les titres exécutoires :
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de l’OFII et les titres exécutoires, et à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer, qui portent sur la régularité formelle d’un acte de poursuite dont la contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été présentées pour la société requérante par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application, relatives à l’amende administrative qui remplace la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, présentent, pour les auteurs des manquements visés au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces, et sont dès lors applicables au présent litige.
Des observations présentées pour la société requérante sur ce moyen relevé d’office ont été présentées par un mémoire enregistré le 13 février 2026, dans lequel elle soulève en outre le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige eu égard à ses faibles capacités financières. Ce mémoire a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors du contrôle d’un chantier de rénovation des façades d’un immeuble situé sur le territoire de la commune de Franconville, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants égyptiens employés par la société Cristal Décor, tous deux dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 22 février 2023 reçu le 24 février suivant, le directeur général de l’OFII a invité la société à présenter ses observations. Par une décision du 7 avril 2023, notifiée le 14 avril suivant, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société les sommes de 39 400 euros et de 4 248 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, prévue par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. La société a formé le 30 mai 2023 un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, qui est demeuré sans réponse de l’OFII. Deux titres exécutoires ont été émis le 26 avril 2024 par le ministre de l’intérieur en vue du recouvrement de chacune de ces sommes et, le 12 juillet 2023, le comptable public a émis à l’encontre de la société une mise en demeure de payer la somme de 39 400 euros, majorée des frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Cristal Décor doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures comme demandant l’annulation ou la réformation de la décision du 7 avril 2023 du directeur général de l’OFII, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux, l’annulation des deux titres exécutoires émis à son encontre et la décharge de l’obligation de payer les sommes de 39 400 et 4248 euros, et enfin, l’annulation de la mise en demeure de payer émise le 12 juillet 2023 par le comptable public.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la société requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Cristal Décor : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 6, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société requérante.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 7 avril 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société requérante, pour un montant de 4 248 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais d’éloignement alors prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 6 du présent jugement, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision contestée, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux présenté par la société Cristal Décor, en tant qu’elles mettent à sa charge le paiement de la somme de 4 248 euros à laquelle cette société a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant de la légalité externe de la décision :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-1 du code du travail. Elle fait référence au procès-verbal dressé à l’issue du contrôle effectué le 16 août 2022, et indique qu’il est établi que la société requérante a employé deux travailleurs salariés démunis d’un titre les y autorisant. Enfin, elle précise le montant et les modalités de calcul de chacune des contributions qui lui sont réclamées. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante, qui ne soulève dans la présente instance aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement soutenir que la sanction édictée, prise en application de dispositions législatives, méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des délits et des peines.
En dernier lieu, lorsque l’administration prononce une sanction mettant à la charge d’un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir qualifié les faits en cause, de décider, selon le résultat de ce contrôle, du principe et du montant de la sanction prononcée, qu’il lui est désormais loisible, ainsi qu’au juge saisi du litige et de conclusions en ce sens, de moduler librement, dans la limite des plafonds prévus par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. La société n’est donc pas fondée à soutenir que la sanction ainsi prononcée présenterait un caractère automatique. Ensuite, la circonstance que la société requérante ne se serait pas vue notifier la décision litigieuse, ni les titres exécutoires, est sans incidence sur la légalité de ces actes. Enfin, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été préalablement informée par un courrier, notifié le 24 février 2023, de la sanction encourue, de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et de la possibilité de recevoir communication du procès-verbal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, pris en ses différentes branches, ne peut en tout état de cause être accueilli.
S’agissant du bien-fondé et du caractère proportionné de la sanction :
Quant au bien-fondé :
La sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation d’emploi de deux ressortissants égyptiens dépourvus de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans les procès-verbaux établis le 16 août 2022 par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Il en ressort que le premier ressortissant égyptien contrôlé, M. A… (lequel s’était initialement présenté sous le nom C…), a indiqué qu’il ne lui a pas été demandé de document d’identité avant de travailler pour le compte de la société requérante, et qu’aucun contrat de travail n’a été établi. Le second ressortissant égyptien contrôlé, M. B…, a de son côté indiqué être démuni de titre de séjour, et travailler depuis une semaine sur le chantier de la société requérante, sans avoir fait l’objet de déclaration d’embauche ni d’un contrat de travail. Ces déclarations ne sont pas contredites par celles du gérant de la société requérante, qui a précisé lors de son audition par les services de police que ces travailleurs ont été recrutés par son chef de chantier, et avoir omis de les déclarer. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, dès lors qu’il n’est pas établi que ces deux travailleurs, qui ont été recrutés par le chef de chantier de la société requérante, auraient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, il ne résulte pas de l’instruction que la société n’aurait pas commis l’infraction de travail dissimulé. En tout état de cause, cette circonstance est désormais sans incidence sur la détermination du quantum maximal de sanction applicable, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7. Enfin, ni la circonstance que l’employeur aurait été de bonne foi, au demeurant insuffisamment établie, ni le fait que la société n’ait pas été poursuivie au titre des infractions constatées, n’ont d’incidence sur la méconnaissance par la société des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, la sanction en litige n’étant ni entachée d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait au regard des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, les moyens en ce sens doivent être écartés.
Quant au quantum :
En se bornant à produire le bilan de l’exercice 2021, à indiquer qu’elle a réalisé un chiffres d’affaires pour cette année de 282 760 euros, et un résultat de 3 093 euros, et à faire état d’un redressement émanant des services de l’URSSAF pour un montant de cotisations de 25 066 euros, dont elle s’est acquittée, ainsi que du paiement par ses soins d’une amende de composition pénale, la société requérante ne justifie pas du caractère limité de ses capacités financières. Compte tenu en outre du degré de gravité important des négligences commises par la société requérante, telles qu’elles ressortent du point précédent, ainsi que du degré d’intentionnalité élevé, lequel est notamment corroboré par l’absence de déclaration d’embauche et de fiche de paye des salariés concernés, c’est sans entacher sa décision de disproportion que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé une sanction de 5 000 fois le taux horaire, soit la somme totale, pour les deux salariés contrôlés, de 39 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2023 et la décision de refus opposée au recours gracieux, en tant qu’elles concernent la contribution spéciale, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titre exécutoire et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne le titre exécutoire relatif à la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
Il résulte du point 10 que la décision mettant à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 26 avril 2024 pour un montant de 4 248 euros et de décharger la société requérante de l’obligation de payer cette somme.
En ce qui concerne le titre exécutoire relatif à la contribution spéciale :
En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. Comme la décision du 7 avril 2023, régulièrement notifiée à la société requérante le lendemain, le titre exécutoire émis le 26 avril 2024 pour un montant de 39 400 euros procède de l’application, pour deux travailleurs, du quantum de 5 000 fois le taux horaire minimum garanti. Dans ces conditions, les bases de liquidation ayant été préalablement portées à la connaissance de la société débitrice, le titre exécutoire n’avait pas à en faire état. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, le titre exécutoire du 26 avril 2024 mettant à la charge de la société requérante un montant de 39 400 euros n’est pas dépourvu de bien-fondé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire, et à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer la somme de 39 400 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu, d’une part, d’annuler la décision du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux tendant à son retrait, en tant qu’elles mettent à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, soit la somme de 4 248 euros, et d’autre part, d’annuler le titre exécutoire émis le 26 avril 2024 pour ce même montant, et de décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux tendant à son retrait, sont annulées en tant seulement qu’est mise à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, soit la somme de 4 248 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 26 avril 2024 par le ministre de l’intérieur pour un montant de 4 248 euros à l’encontre de la société Cristal Décor, est annulé.
Article 3 : La société Cristal Décor est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 248 euros mentionnée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la SARL Cristal Décor, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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