Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 sept. 2014, n° 12/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 septembre 2012, N° 11/00294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 12/07461
AFFAIRE :
C, H, Raoul B
…
C/
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :01
N° Section :
N° RG : 11/00294
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C, H, Raoul B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
ayant pour avocat : Me Steeve MONTAGNE, au barreau de PARIS, vestiaire : E0576
Madame E, J Z
née le XXX à VILLERS-CAMPSART (Somme)
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
ayant pour avocat : Me Steeve MONTAGNE, au barreau de PARIS, vestiaire : E0576
APPELANTS
****************
TRESOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Comptable du Trésor de St Arnoult en Yvelines,
dont le siège est 38 bis rue C Moulin
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 0700663
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2014, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu l’appel interjeté par C B et E Z du jugement rendu le 5 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : -dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, -ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre C B et E Z sur l’immeuble situé XXX, cadastré section XXX, -désigné pour y procéder Maître Etienne MAUDUIT, notaire à Conflans Sainte Honorine, -désigné le président de la première chambre civile du TGI de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, -dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— préalablement, ordonné que sur la poursuite du Trésor public il soit procédé, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Y de FREMONT après accomplissement de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, en un seul lot, de l’immeuble situé XXX, cadastré section XXX, pour une contenance de 1.406 m2 consistant en une maison d’habitation et ses dépendances, sur la mise à prix de 230.000 €, avec faculté de baisse de mise à prix immédiate d’un quart en cas d’absence d’enchère, – dit qu’il devra être procédé aux formalités légales et déterminé les mesures de publicité légale, ordonné l’exécution provisoire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2013 par lesquelles C B et E Z, poursuivant l’annulation du jugement entrepris, demandent à la cour de : – à titre principal, constater la nullité de l’action engagée par le Trésor public en ce qu’elle n’a pas visé l’ensemble des indivisaires de E Z, – à titre subsidiaire, rejeter la demande du Trésor public pour défaut d’intérêt pour agir, – en tout état de cause, condamner le Trésor public à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 mars 2013 aux termes desquelles le Trésor public conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité de son action, de celle tirée du défaut d’intérêt à agir et à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’à la condamnation de C B et de E Z à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que E Z et C B sont propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun du bien immobilier situé XXX), selon acte notarié du 8 mars 1974 ;
Qu’afin de garantir sa créance à l’encontre de E Z, d’un montant de 164.526¿, le Trésor public a, le 13 février 2006, inscrit une hypothèque légale sur les droits indivis détenus par celle-ci dans les biens susvisés ;
Qu’après avoir en vain tenté de recouvrer sa créance en émettant des avis à tiers détenteur sur les comptes ouverts au nom de la débitrice auprès de la Caisse d’épargne, de PRO CAPITAL, de la BNP PARIBAS, de la CRCAM de Paris et de la société X, en pratiquant une saisie mobilière, formé opposition au paiement de la pension de retraite et dénoncé le délai de paiement accordé, en avril 2006, faute de respect de celui-ci, le Trésor public a, par acte du 30 novembre 2010, assigné E Z et C B devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, notamment de l’article 815-17, afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et au préalable, la vente sur licitation des biens immobiliers indivis ;
Qu’il a été fait droit à sa demande ;
*************************
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article 445 du code de procédure civile, de rejeter des débats la note en délibéré et la pièce n°3 communiqués par les appelants, le 24 juillet 2014, soit plus d’un mois après le prononcé de l’ordonnance de clôture et un mois après l’audience des plaidoiries ;
Considérant que devant la cour, les appelants ne reprennent pas leur demande de sursis à statuer ;
— Sur la nullité de l’action en partage
Considérant que selon l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, pour conclure à la nullité de l’action engagée par le Trésor public, E Z et C B font valoir que l’action tendant à la licitation et au partage doit être dirigée, à peine de nullité, contre l’ensemble des indivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’ils opposent, à cet effet, la donation consentie, par acte notarié du 18 août 1994, par C B à son fils A B de la nue propriété de sa part indivise sur le bien dont la licitation est poursuivie, en s’en réservant l’usufruit à titre viager ;
Qu’à titre principal, le Trésor public soulève l’irrecevabilité des demandes formées par E Z et C B, comme nouvelles, au visa de l’article 564 du code de procédure civile ; que sur le fond, le Trésor public répond que la fiche qui lui a été délivrée par le service de la publicité foncière en réponse à sa demande de renseignements ne mentionne pas cette donation et que faute d’avoir été publiée, cette donation ne lui est pas opposable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause ;
Que constitue une fin de non recevoir, le moyen pris de ce que l’un des indivisaires n’a pas été appelé à l’instance en sorte qu’il peut être soulevé pour la première fois devant la cour ;
Mais considérant qu’il ressort de la demande de renseignements déposée par l’administration fiscale auprès du service de la publicité foncière de Rambouillet que la donation reçue par acte notarié du 18 août 1994 consentie par C B à son fils n’a pas été publiée, contrairement aux exigences de l’article 939 du code civil ; qu’elle est donc inopposable au Trésor public, en application de l’article 941 du même code ;
Que l’exception de nullité soulevée par E Z et C B sera donc rejetée ;
— Sur l’intérêt à agir du Trésor public
Considérant que les appelants soutiennent, en second lieu, que la recevabilité de l’action oblique suppose que le créancier personnel d’un indivisaire justifie d’un intérêt à agir, qui n’est caractérisé que si la créance est en péril et qu’en l’espèce, le Trésor public ne rapporte pas la preuve que sa créance est en péril ; qu’il s’est contenté de pratiquer une saisie mobilière qui s’est révélée peu fructueuse, mais n’a pas engagé d’investigations aux fins de vérifier la solvabilité de E Z ;
Mais considérant que le Trésor public justifie détenir à l’encontre de E Z d’une créance liquide, certaine et exigible de 122.000 € dont le montant n’est pas contesté par celle-ci ; qu’il établit avoir diligenté plusieurs mesures d’exécution à l’encontre de E Z avant d’engager la procédure de licitation partage ; qu’en effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’exception de la saisie mobilière qui a permis de recouvrer une somme de 430,61 € et d’un avis à tiers détenteur entre les mains de la caisse nationale des agents de collectivité locale qui lui verse mensuellement la somme de 471,90 €, les avis à tiers détenteur sur les comptes ouverts au nom de la débitrice auprès de la Caisse d’épargne, de PRO CAPITAL, de la BNP PARIBAS, de la CRCAM de Paris et de la société X se sont révélés inopérants, faute de provision sur ces comptes ;
Que le Trésor public justifie ainsi de circonstances mettant en péril sa créance et que seules les poursuites immobilières lui permettront de la recouvrer ;
Que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation du bien indivis, sur la mise à prix de 230.000 € avec faculté de baisse d’un quart en l’absence d’enchères, qui n’est pas contestée ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier au Trésor public ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette des débats la note en délibéré et la pièce n° 3 communiquées le 24 juillet 2014 par
E Z et C B ;
Déclare recevables mais mal fondées les fins de non recevoir soulevées par E Z et C B, les rejette,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne E Z et C B à payer au Trésor public la somme complémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E Z et C B aux dépens .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique LONNE, conseiller ayant assisté au délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Pour le président empêché
Le Conseiller,
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