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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 déc. 2012, n° 12/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03506 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 février 2012, N° 11/020701 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 20 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03506
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 FEVRIER 2012
PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER
N° RG 11/020701
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me C Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me BENALLOUL avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS SYSTEMLOG – RCS de Montpellier sous le N° 422 467 621 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2012, en audience publique, M. C-D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur C-D E, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La société SYSTEM LOG SAS qui exposait que M. A X avait conclu avec elle en 2004 un contrat de partenariat et de prestation de services d’un an, ensuite renouvelé par tacite reconduction, faisait assigner celui-ci par acte d’huissier en date du 9 décembre 2011 à l’audience du Juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier du 15 décembre 2011, pour qu’il soit mis un terme à ce que ladite société estimait être du dénigrement et des manoeuvres déloyales de la part de M. X, tenu par le contrat à une obligation de ne pas concurrencer son mandant.
Par ordonnance du 9 février 2012, le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a fait droit aux demandes de la société SYSTEMLOG en ces termes :
« - CONSTATONS la violation par Monsieur X des dispositions contractuelles le liant à SYSTEMLOG
— ORDONNONS sous astreinte définitive de 100 euros par jour l’arrêt par Monsieur X:
* De l’utilisation des slogans, code couleur, visuels du logiciel BATAPPLI,
* Le référencement sur 'importe quel portail de recherche internet de SOLUGEST, STAR SOFT ou OOBAT en utilisant le vocable de BATAPPLI,
* Toute opération de dénigrement, quelle qu’en soit la forme, et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir.
— ORDONNONS sous la même astreinte que Monsieur X restitue à la SAS SYSTEMLOG les matériels et clé de protection qui lui ont été confiés lors de la signature de contrat de prestations de service.
— ORDONNONS la publication de la décision à intervenir aux frais de Monsieur A X, et ce dans trois journaux nationaux, dans trois publications spécialisées ainsi que sur la page d’accueil du ou des sites internet de STAR SOFT ou OOBAT.com.
— DESIGNONS Monsieur F G H I J K – L, XXX avec pour missions :
* De recueillir les pièces et explications des parties,
* De se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* De se faire communiquer les comptes sociaux de Monsieur A X,
* De prendre connaissance du fichier client de
Monsieur A X et d’effectuer un comparatif avec le fichier clients de la SAS SYSTEMLOG,
* De lister les clients communs,
* De décrire si les premiers clients de Monsieur A X sont des clients de la SAS SYTEMLOG,
* De relever ce que représentent les clients de SYSTEMLOG dans le C.A. et la marge brute de Monsieur A X au cours des 24 derniers mois et jusqu 'à ce que cesse le trouble manifestement illicite,
* D’évaluer le préjudice de la SASSYSTEMLOG,
* D’en indiquer les causes »
Suivant déclaration au greffe de la Cour en date du 7 mai 2012, Monsieur A X a interjeté appel de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Montpellier qui lui avait été signifié le 24 avril 2012.
Dans des écritures notifiées le 30 juillet 2012, auxquelles la Cour se réfère expressément, M. A X conclut in limine litis et à titre principal à la nullité de l’assignation du 9 décembre 2011 et de tous actes postérieurs, et notamment de l’ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Montpellier du 9 février 2012. Il fait valoir que l’assignation lui a été signifiée sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure à une adresse erronée, alors qu’il est en mesure de démontrer que la société SYSTEMLOG connaissait parfaitement son adresse actuelle et que l’huissier de justice aurait très aisément pu la trouver également en procédant à de simples vérifications élémentaires. A titre subsidiaire, M. A X conclut à la réformation de l’ordonnance et au rejet des demandes, dès lors que de nombreuses contestations sérieuses font obstacle aux prétentions de la société SYSTEMLOG, lesquelles tiennent en particulier à la limitation dans le temps et l’espace de la clause de non concurrence ou encore au fait que M. X n’était que salarié de la société STAR SOFT, visée par la société SYSTEMLOG, mais nullement attraite dans la procédure. M. X sollicite en toute hypothèse la condamnation de la société SYSTEMLOG à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures notifiées le 21 septembre 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société SYSTEM LOG SAS conclut au rejet de la demande d’annulation de l’assignation et des actes subséquents. Elle fait valoir que M. X utilise toujours un numéro SIRET pour lequel il s’est radié et que l’assignation, en conséquence, a été régulièrement délivrée à la dernière adresse officielle connue. Elle estime qu’en tout cas, M. X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief. Au fond, la société SYSTEM LOG SAS fait valoir que M. A X a, en agissant par le biais d’une société STARSOFT et d’un site internet OOBAT.com, commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale pour détourner la clientèle de SYSTEM LOG à son profit. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à voir condamner M. X à lui payer une somme de 3.H € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance de référé subséquente
En vertu de l’article 654 du Code de Procédure Civile, la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite à personne.
Il résulte des dispositions de l’article 659 du même code qu’il ne peut être recouru à la signification par procès-verbal de recherche que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance du 9 décembre 2011 a été signifié au 48 avenue de la République à Sartrouville.
Pour justifier l’établissement d’un procès-verbal de recherches dressé en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, l’huissier a indiqué :
« Je me suis présenté à la demeure sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte ni à sa domicile ou sa résidence.
En conséquence, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Arrivé sur les lieux, j’ai pu apprendre que l’intéressé n’était plus domicilié à cette adresse depuis 10 ans.
— L’administration des PTT sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse.
— Les services municipaux de la ville n’ont pu me renseigner d’avantage.
— En rentrant à mon étude j’ai consulté le service annuaire via internet en vain.
— J’ai contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses ».
Or, alors même que l’acte d’huissier précité porte mention au regard du nom de M. A X, destinataire de l’acte, du numéro SIRET qui est le sien en sa qualité d’auto-entrepreneur, les fiches INSEE correspondant à cet identifiant, produite aux débats et que pouvait consulter l’huissier de justice, mentionnait que l’établissement (sous le numéro 394 929 863 00014) sis à SATROUVILLE était fermé au répertoire SIRENE depuis le 1er juin 1995, et que l’établissement sis dans le Bas-Rhin (à XXX, sous le numéro 394 929 863 00030, est actif au répertoire SIRENE depuis le 15 mai 2011.
En tout cas, la société requérante SYSTEM LOG SAS ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de M. A X.
En effet, alors même que la société SYSTEM LOG indiquait dans son acte introductif d’instance (et dans ses dernières conclusions devant la Cour) que M. X commettait les actes de dénigrement et les manoeuvres déloyales qu’elle lui reproche, par le biais notamment du site Internet « Oobat.com », il est établi que figurent sur ce site, comme coordonnées d’OOBAT, le numéro SIRENE correspondant à celui de M. A X, son adresse postale (à DRACHENBRONN – Bas-Rhin) et une adresse éléctronique de contact.
Or, la connaissance effective et directe qu’en a eue la société SYSTEM LOG est établie par la production aux débats du courriel que son gérant, M. Y Z, a expédié à cette adresse électronique en utilisant le formulaire de contact que le site Oobat.com met à la disposition de ses utilisateurs pour demander des renseignements commerciaux, étant précisé que ce courriel a été adressé par ledit gérant le 29 novembre 2011, soit avant la notification en date du 9 décembre 2011 de l’acte introductif d’instance.
Il est établi également que l’adresse postale de M. A X figure également en sa qualité de déposant sur la fiche INPI du dépôt de la marque OOBAT, son enregistrement remontant au 3 octobre 2011 et sa publication au BOPI au 28 octobre 2011.
Dans ces conditions l’adresse de SARTROUVILLE à laquelle l’assignation a été délivrée le 9 décembre 2011 à comparaître à l’audience du Juge des référés du 15 décembre 2011 ne pouvait être considérée comme la dernière adresse connue de M. X. Dans ces conditions, la signification qui a été faite sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile est irrégulière et doit être annulée, dès lors que cette irrégularité, en l’ayant empêché de présenter ses moyens de défense, a nécessairement causé un grief à M. X.
Le Juge des référés du Tribunal de commerce de MONTPELIER n’ayant pas été régulièrement saisi, l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2012 est nulle et de nul effet.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable au sens des dispositions précitées d’allouer à M. A X une indemnité à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire assurer sa défense.
DECISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Reçoit M. A X en son appel ;
Prononce l’annulation des l’acte introductif d’instance en date du 9 décembre 2011 et celle de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2012 par le président du Tribunal de commerce de Montpellier ;
Condamne la société SYSTEM LOG SAS à payer à M. A X la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SYSTEM LOG SAS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RVM
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