Rejet 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 avr. 2021, n° 20/13455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13455 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13455 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMCD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux – RG n° 20/00424
APPELANTS
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
S.C.I. LINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217
INTIME
M. E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Fabienne VAN DER VLENGEL, avocat au Barreau de MEAUX, toque 13
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. A M prise en la personne de Maître I A, agissant en qualité d’Administrateur provisoire de la Société Civile Immobilière LINE, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 7 novembre
2020
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Joséphine BESNARD-BRAZIER, avocat au Barreau de MEAUX, toque 18
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. C BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SCI Line, constituée en 2014, a vu son capital social réparti entre cinq associés comme suit : M. C X, 33 parts ; Mme Nronique P, e’pouse X, 33 parts ; Mme F G, e’pouse X, 66 parts ; M. E Y, 33 parts ; Mme H G, e’pouse Y, 33 parts.
M. X a été désigné gérant pour un mandat de six ans, expirant le 9 mai 2020.
Invoquant une vacance de la gérance et le fait qu’au décès de Mme F G épouse Y, le notaire a souligné la très mauvaise gestion ainsi que l’absence de clarté comptable, juridique, fiscale et financière de la SCI Line, rendant impossible la fixation des termes de la succession, M. Y a, par acte délivré les 26 et 30 juin 2020, fait assigner la SCI Line et M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir nommer la SELARL A M en qualité qu’administrateur provisoire de la SCI Line et condamner M. X à payer la somme de 48 000 euros par provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la SCI Line.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
— désigné la SELARL A Bartolus, administrateur judiciaire, demeurant […], […], […] et Marne) (tél : 01 60 09 96 00), mission menée par Maître I A, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Line, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 802 444 893 et dont le siège social se situe […], à […] ;
— dit que l’administrateur provisoire a pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
— dit que l’administrateur provisoire devra rendre compte dans le mois de sa nomination, de l’état de la société et des perspectives d’évolution de sa situation et en tout état de cause établira un compte rendu à la fin de sa mission ;
— autorisé l’administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— autorisé l’administrateur provisoire à requérir de La Poste le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission ;
— rappelé que la rémunération de l’administrateur provisoire est fixée conformément à l’article R. 814-27 du code de commerce et qu’elle devra être prise en charge par la SCI Line;
— constaté que M. Y se désiste de sa demande de provision,
— condamné M. C X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance a autorité de la chose jugée au provisoire ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
M. X et la société Line ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 septembre 2020.
Par leurs dernières conclusions remises le 2 mars 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 16 760, 761 et 752 du code de procédure civile, des articles 1846, alinéa 5, 1851 et 1855 du code civil, et de l’article 39 du de’cret n° 78-704 du 3 juillet 1978, de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation en re’fe’re’ devant le pre’sident du tribunal judiciaire de Meaux de’livre’e le 26 juin 2020 a’ la requête de M. E Y;
— en conse’quence, prononcer la nullite’ de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Meaux ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le pre’sident du tribunal judiciaire de Meaux le 9 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
— en conse’quence, dire n’y avoir lieu a’ de’signation d’un administrateur provisoire ;
à titre infiniment subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le pre’sident du tribunal judiciaire de Meaux le 9 septembre 2020 en ce qu’elle a de’signe’ la SELARL A M en qualite’ d’administrateur provisoire de la SCI Line ;
— en conse’quence, nommer tel administrateur provisoire qu’il lui plaira ;
en tout e’tat de cause :
— condamner M. Y a’ verser à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile.
Ils concluent d’abord à la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de M. Y, et se prévalent pour ce faire du non-respect des mentions obligatoires relatives à la représentation obligatoire, prévues à peine de nullité et constituant un grave vice de forme. Ils affirment qu’il en a résulté un grief pour M. X en ce que le principe du contradictoire a été violé ; M. X n’ayant pu être représenté et faire utilement valoir sa défense. Ils expliquent en effet que M. X s’est effectivement, dans la précipitation, fait représenter par un avocat lors de la première audience du 15 juillet 2020 puis, lisant attentivement les mentions portées à l’assignation, en a déduit que la représentation n’était pas obligatoire et a décidé de se faire représenter par un ami en la personne de M. Z à l’audience du 22 juillet 2020.
Ils critiquent, par ailleurs, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ne motive pas la nomination d’un administrateur provisoire, en ce qu’il n’est pas fait mention d’une atteinte qui aurait été portée au fonctionnement normal de la société, condition préalable à la nomination d’un administrateur, et que ledit critère n’est de toute manière pas rempli puisque la vacance de la gérance, de quelques semaines seulement, ne caractérise pas une impossibilité de fonctionnement de la société. Ils prétendent également que le second critère nécessaire à la nomination d’un administrateur provisoire, à savoir l’existence d’un péril imminent pour la société, n’est pas non plus démontré dans l’ordonnance, et n’est pas rempli puisque l’urgence de la situation n’est pas rapportée. Ils ajoutent que la désignation d’un administrateur provisoire revêt un caractère subsidiaire, supposant que la situation de crise qui la justifie ne puisse être résolue par des mécanismes sociétaires ; or, elle expose que M. Y n’a, en six ans, jamais usé de ses droits d’associés afin d’assurer le fonctionnement normal de la SCI, ne faisant pas valoir son droit d’information, n’activant pas les mécanismes permettant de remédier à l’absence de convocation d’une assemblée générale, ni ne formulant de grief justifiant une éventuelle révocation du gérant, de sorte qu’il a tacitement validé la gestion de la SCI Line pendant six ans, depuis sa création.
M. Y, par ses dernières conclusions remises le 3 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 114, 117, 118, 119, 394, 700, 752, 760, 761 et 834, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjete’ par la SCI Line ainsi qu’en toutes ses demandes, vu l’absence de pouvoir de M. X pour ce faire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X en ce que, en ope’rant au sein des mêmes conclusions une confusion constante avec les demandes formule’es par la SCI Line elles-mêmes irrecevables, il ne justifie d’aucun d’inte’rêt à agir ;
— confirmer l’ordonnance de re’fe’re’ contradictoire en premier ressort rendue le 9 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (RG N°20/00424);
si, par impossible, l’appel interjete’ par la SCI Line et/ou M. X est juge’ recevable,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formule’es dans les 'conclusions d’appelant n°1" signifie’es avec l’appelant la SCI Line, et notamment la demande de nullite’ de l’assignation de’livre’e par M. Y;
— débouter la SCI Line de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formule’es dans les « conclusions d’appelant n°1 » signifie’es avec l’appelant M. X, et notamment la demande de nullite’ de l’assignation de’livre’e par M. Y ;
— confirmer l’ordonnance de re’fe’re’ contradictoire en premier ressort rendue le 9 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Meaux (RG N°20/00424);
en toutes circonstances,
— débouter la SCI Line et M. X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X a’ payer a’ M. Y la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de proce’dure civile, montant qui s’ajoutera à la somme de 1000 euros devant être paye’e au titre de l’article 700 code de procédure civile en conformite’ avec l’ordonnance dont appel ;
— condamner M. X aux entiers de’pens en ce compris l’inte’gralite’ des honoraires et frais de l’huissier en premie’re instance pour la signification des assignations et de l’ordonnance dont appel.
Il soutient que les appelants entretiennent une confusion dans leurs conclusions, en mêlant et confondant leurs intérêts ainsi que leurs demandes, alors même que la SCI Line ne peut validement être représentée et agir qu’au travers de l’administrateur provisoire. Elle en infère l’irrecevabilité de toutes leurs demandes, en précisant que M. X n’a pas d’intérêt à interjeter appel, sauf de sa condamnation à l’article 700, car M. Y s’est désisté de sa demande de provision à son encontre. Il ajoute, sur la recevabilité de l’appel formé par la société Line représentée par M. X ès qualités de gérant, que, par suite de l’ordonnance dont appel exécutoire de droit par provision, M. X n’était plus gérant et n’avait donc plus qualité pour représenter la SCI.
Il conclut à la parfaite validité de l’assignation, en expliquant que M. X a été représenté à la première audience du 15 juillet 2020, au cours de laquelle il a demandé le renvoi pour préparer sa défense, et qu’à l’audience du 22 juillet 2020, il ne s’est pas fait représenter par avocat afin de se construire un grief. Il en déduit qu’aucun grief n’est caractérisé car M. X a pu faire valoir sa défense, sachant que la demande de provision effectuée à son encontre a été retirée et que la représentation par avocat n’était pas obligatoire car la demande de M. Y était indéterminée avec pour origine une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Elle souligne en outre que la SCI Line n’a, elle non plus, subi aucun grief car elle avait intérêt à ce qu’un administrateur provisoire soit nommé.
Il fait valoir que la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée, la SCI Line ayant toujours été laissée à l’abandon, puisque M. X durant ses six années de mandat n’a établi aucun acte à l’avantage de la société, ce dont il résulte une atteinte au fonctionnement normal de la société. Il expose que M. X a également fait naitre une confusion entre son intérêt personnel et celui de la SCI Line, qui perdure puisqu’il croit pouvoir agir en justice en son nom. Elle en déduit que le juge des référés a justement motivé sa décision en constatant une gestion non conforme à l’intérêt social, constituant une atteinte au fonctionnement normal de la société, et une menace de l’intérêt social, constituant un péril imminent. Elle souligne la gravité de la situation et des dysfonctionnements de la
société, et dénonce l’immobilisme de M. X qui a conduit à cette situation, rendant d’une absolue nécessité la nomination d’un administrateur provisoire. Elle qualifie d’infondées les critiques formées par M. X à l’encontre de la SELARL A M.
La SELARL A M, par ses dernières conclusions remises le 24 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 114, 117, 118 et 119, 122 du code de proce’dure civile, de :
— déclarer recevable et bien fonde’e la demande d’intervention volontaire de Me I A, e’s qualite’ d’administrateur judiciaire de la SCI Line ;
In limine litis,
— dire que M. X n’avait pas pouvoir pour interjeter appel au nom et pour le compte de la SCI Line ;
en conse’quence,
— déclarer l’appel re’gularise’ par la SCI Line nul et subsidiairement irrecevable,
très subsidiairement, sur le fond,
— dire que l’assignation de’livre’e par M. Y n’est pas entache’e de nullite',
— dire que M. X ne justifie pas d’une gestion normale de la socie’te’ et a porte’ atteinte aux inte’rêts de la SCI Line, notamment en cre’ant une confusion entre son patrimoine personnel et celui de la SCI Line ;
— dire, en conse’quence, que la de’signation de Me I A en qualite’ d’administrateur provisoire de la SCI Line est parfaitement justifie’e ;
— en conse’quence, confirmer l’ordonnance rendue le 9 septembre dernier par le Juge des re’fe’re’s du tribunal judicaire de Meaux enregistre’e sous le nume’ro de RG 20/00424.
— débouter M. X et la SCI Line de leur demande tendant au prononce’ de la nullite’ de l’assignation de’livre’e par M. Y ;
en tout e’tat de cause,
— débouter M. X et la SCI Line de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner M. X a’ payer a’ Me A ès qualités d’administrateur de la SCI Line, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers de’pens.
Elle soutient que l’appel interjeté par M. X pour le compte de la SCI Line est nul, M. X n’étant plus gérant de cette société et n’ayant donc plus pouvoir de l’engager dans une action en justice. Elle conclut ensuite à l’absence de nullité de l’assignation délivrée par M. Y, puisque l’irrégularité de la mention obligatoire qu’il allègue ne lui a pas causé grief, un avocat s’étant effectivement présenté à la première audience du 15 juillet 2020. Elle estime enfin que les conditions nécessaires à la désignation d’un administrateur provisoire sont réunies, étant donné que le fonctionnement de la société est, depuis sa création, anormal. Pour en justifier, elle fait état notamment de l’absence de tenue d’assemblées générales, de comptes annuels et de compte bancaire, ainsi que le fait que M. X a confondu le patrimoine de la SCI avec le sien, percevant les fonds de la société sur son compte et faisant une demande de permis de construire en son nom personnel; ce qui porte atteinte aux intérêts de la société et qualifie un péril imminent menaçant les intérêts
sociaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. X en sa qualité de gérant et d’associé de la SCI Line, s’agissant de l’appel d’une décision portant sur l’organisation et le fonctionnement de cette société, et ayant, au surplus, fait l’objet d’une condamnation, par la décision dont appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dispose d’un intérêt à agir à titre personnel.
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Line représentée par M. X ès qualités de gérant, les organes légaux d’une société représentant celle-ci dans l’instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d’exercer un recours à l’encontre de la décision de désignation. M. X agissant ès qualités de gérant de la SCI est donc recevable en son appel.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel n’est donc pas fondée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’initiative de M. Y
Les appelants font valoir que l’assignation délivrée aux défendeurs les 26 et 30 juin 2020 est entachée de nullité en ce que les mentions relatives aux modalités de comparution des parties contreviennent aux dispositions du code de procédure civile et qu’il en est résulté une violation du principe du contradictoire.
L’article 760 du code de procédure civile prévoit que 'les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.' Aux termes de l’article 761 du même code, 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (') 3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.'
L’article 752 du même code prévoit : 'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat du demandeur ; / 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.'
Il est constant que les actes d’assignation délivrés le 26 et 30 juin 2020 – qui précisent :
'Vous êtes tenus :
- Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté de l’une des personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile, soit un avocat, votre conjoint, votre concubin, la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité,un parent ou un allié en ligne directe, un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’autroisième degré inclus), ou une personne exclusivement attachée à votre service personnelou à votre entreprise. [']
- Soit de vous y faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées. Cette personne, si elle n’est pas avocat,doit être munie d’un pouvoir écrit etétabli spécialement pour ce procès [']' – ne comportent pas les mentions precrites par les dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation des parties par avocat.
Si M. X était représenté par un avocat à l’audience du 15 juillet 2020 à laquelle a été ordonné un renvoi contradictoire à l’audience du 22 juillet 2020, il s’est fait représenter, à l’audience du 22 juillet 2020, par M. J Z qui, n’étant pas avocat, n’était pas habilité à le représenter, de sorte qu’il n’était pas valablement représenté, alors que le ministère d’avocat était en l’espèce obligatoire en application de l’article 761 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que l’assignation ne contenait pas les mentions prescrites aux fins de permettre à M. X d’être utilement représenté, et a, dans ces condtions, fait grief à celui-ci . Cette assignation doit être déclarée nulle et n’a pas valablement saisi le juge des référés. L’ordonnance subséquente est elle-même atteinte de nullité.
PAR CES MOTIFS
Annule l’assignation en référé délivrée les 26 et 30 juin 2020 ;
Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamne Monsieur Y aux dépens ;
le condamne à payer à la SCI Line la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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