Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 15 janv. 2021, n° 17/22733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 décembre 2017, N° 16/01678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2021
N° 2021/004
Rôle N° RG 17/22733 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVRC
B C épouse X
C/
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
15 JANVIER 2021
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01678.
APPELANTE
Madame B C épouse X, demeurant […]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ISS PROPRETE, demeurant […]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE – Me Johanna FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant […]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique. Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame B X a été employée en qualité d’agent de service, niveau AQS 1B, par la SAS ISS PROPRETE du 31 janvier 2001 au 31 octobre 2015.
Elle a saisi la juridiction prud’homale, par requête du 6 juillet 2016, d’une demande de rappel de prime de 13e mois en invoquant une inégalité de traitement, alors que les cadres, agents de maîtrise et agents administratifs de l’entreprise bénéficient de cette prime de 13e mois.
Le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté les parties de leurs demandes et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Madame B X a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 21 décembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2018, Madame B X et le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté, intervenant volontaire, demandent à la Cour de :
REFORMER le jugement déféré et statuant à nouveau
I – Sur le paiement du 13e mois
Vu le Procès-verbal du Comité d’Etablissement de la société ISS Aix-en-Provence du 27/08/2013, par lequel le Président reconnait l’attribution de la prime de 13e mois aux seuls cadres, agents de maitrise et administratifs ;
Vu également le Procès-verbal de la réunion des Délégués du personnel en date du 28 février 2014 le constatant également.
Vu le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 septembre 2015 ayant fait droit aux demandes des salariés d’ISS PROPRETE sur leurs demandes de 13e mois ;
CONSTATER que les salariés concluants qui ne bénéficient pas de la prime de 13e mois sont victimes d’une inégalité de traitement.
DIRE et JUGER qu’il convient de mettre un terme à cette inégalité de traitement qui n’est justifiée par aucune raison objective et pertinente.
CONDAMNER en conséquence la société ISS PROPRETE à mettre en place à compter du jugement à intervenir une prime de 13e mois payable en une seule fois tous les mois de décembre de chaque année.
CONDAMNER la société ISS PROPRETE à payer à Madame X B, un rappel de prime de 13e mois de 3 444.96 € ainsi que l’incidence congés payés, soit 344.50 €.
III – Sur l’intervention du Syndicat CGT du Nettoyage des Bdr
Vu l’article L.2132-3 du code du travail, vu l’article 325 du CPC.
Vu que les salariés concluants représentent une catégorie professionnelle, laquelle est la seule touchée par l’inégalité de traitement
Vu la jurisprudence visée dans les conclusions
DIRE et JUGER recevable l’intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches-du-Rhône aux côtés des salariées de la société ISS PROPRETE
CONDAMNER la société ISS PROPRETE à payer au syndicat la somme de 200 € par salarié en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En tout état de cause
CONDAMNER la société ISS PROPRETE à payer à chacun des salariées la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et d’appel et aux entiers dépens
CONDAMNER la société ISS PROPRETE à payer au syndicat CGT la somme de 100 € par salarié au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire pour les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution de droit et ce en application de l’article 515 du CPC.
La SAS ISS PROPRETE conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie
électronique le 5 février 2020, à ce qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 15 décembre 2017 en ce qu’il a débouté :
— Madame B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le syndicat CGT Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions, à ce que Madame B X soit déclarée infondée en ses demandes et qu’elle en soit déboutée, à ce que soit déclarée irrecevable l’action du syndicat CGT Bouches-du-Rhône, au débouté du syndicat CGT Bouches-du-Rhône de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause : à la condamnation de Madame B X et du syndicat CGT des Bouches-du-Rhône à verser respectivement à la société ISS Propreté la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Madame B X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2020.
L’affaire, fixée à l’audience du 2 mars 2020 à 9 heures, a été renvoyée à la demande des conseils des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 26 octobre 2020 à 9 heures.
SUR CE :
Madame B X réclame le paiement d’un rappel de prime de 13e mois d’un montant de 3444,96 euros en invoquant le principe d’égalité de traitement et fait valoir :
— qu’elle justifie l’attribution de la prime de 13e mois aux agents administratifs, maîtrise et cadres, ne résultant pas d’un maintien d’avantages acquis par ces salariés dans le cadre d’un transfert de contrat de travail suite à une perte de marché, cette prime de 13e mois étant accordée par contrat de travail, donc par engagement contractuel ;
— qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des raisons objectives et pertinentes de refuser d’étendre cet avantage à la salariée concluante ; que l’attribution de la prime de 13e mois a été accordée par la société ISS PROPRETE sans en déterminer les conditions et les critères particuliers ; qu’en ne fixant pas les conditions d’octroi de cet avantage, la société ISS PROPRETE n’est donc pas en mesure de justifier les raisons objectives et pertinentes qui l’ont conduit à ne réserver cette prime qu’à ces catégories de personnel lors de la signature des contrats de travail ; que la prime de 13e mois ainsi accordée n’est qu’un supplément de salaire visant à augmenter le pouvoir d’achat de leurs bénéficiaires, et ne constitue pas comme prétendu par la société intimée uniquement une modalité de règlement en 13 mois du salaire annuel de base ;
— que la seule différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement ; qu’à défaut de renseignement par l’employeur sur les critères objectifs d’attribution du 13e mois, l’octroi d’une telle prime n’est pas lié de quelque façon que ce soit aux responsabilités, tâches exercées et/ou diplômes des cadres, maîtrise, chefs d’équipe ; qu’en définitive, cette prime de 13e mois n’est qu’un supplément de salaire sans rapport avec les responsabilités ;
— que la SAS ISS PROPRETE ne peut exciper la possession d’un diplôme plus élevé ou d’une responsabilité supérieure, ou encore des sujétions particulières pour justifier une différence de traitement entre des salariés n’effectuant pas le même travail lorsque l’enjeu n’est pas la rémunération mais une prime ;
— que la prime de 13e mois a été attribuée en l’espèce sans critère ni condition et elle ne compense
pas de préjudice ou de sujétions particulières ;
— que la concluante est donc fondée à solliciter le rappel de la prime de 13e mois.
La SAS ISS PROPRETE réplique que la salariée ne peut réclamer le paiement d’un rappel de prime de 13e mois au titre du principe d’égalité de traitement pour les motifs suivants :
— le 13e mois participe de la rémunération annuelle en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique ; que l’appelante ne démontre nullement qu’elle se trouverait dans une situation identique à celle des salariés auxquels elle se compare ;
— que la société concluante justifie de la différence entre les fonctions exercées ;
— que le principe d’égalité de traitement ne concerne pas les modalités de la rémunération ; qu’en l’espèce, le 13e mois institué au profit de certains salariés de la société ISS Propreté constitue uniquement une modalité de règlement en 13 mois du salaire annuel de base et non, comme allégué, "une prime" de 13e mois versée en sus de leur rémunération annuelle de base ;
— qu’il est demandé à la Cour de constater que l’appelante ne prouve pas se trouver dans une situation identique à celle des salariés auxquels elle se compare, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de sa demande au titre du 13e mois.
Il n’est pas discuté que la prime de treizième mois réclamée par l’appelante au titre du principe d’égalité de traitement entre salariés, est versée aux agents de maîtrise, cadres et employés administratifs de la société.
Pour expliquer cette différence de traitement, la SAS ISS PROPRETE fait valoir que Madame B X n’occupe pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se compare.
La SAS ISS PROPRETE justifie des différentes fonctions exercées au sein de l’entreprise en produisant des fiches de poste (responsable d’agence, assistante d’exploitation, chef d’exploitation, responsables clients, chef de site, chef d’équipe) et des "organigramme(s) Agence Provence" de 2012, 2013 et 2014 faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein de l’agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d’activité (administratif, exploitation).
Il existe, sous les ordres du directeur d’agence, un responsable d’exploitation, ayant lui-même sous sa responsabilité trois responsables clients, dirigeant eux-mêmes des responsables de sites, qui dirigent à leur tour des chefs d’équipe et des agents de service.
La société ISS PROPRETE communique également les fiches de poste des agents de service, catégorie professionnelle à laquelle appartient Madame B X.
Il ressort des fiches de poste versées que les salariés auxquels Madame X se compare, occupent des fonctions et assument des obligations professionnelles très différentes de celles des agents de service :
— les cadres et agents de maîtrise ont des fonctions d’encadrement, de gestion, de développement ou suivi de la clientèle (recrutement, management d’une équipe, définition et réalisation d’objectifs, suivi de l’exécution des prestations et de la rentabilité des sites, réalisation des pointages, etc.), qui correspondent à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service, avec des niveaux exigés en matière de compétence (diplômes, techniques…), d’expériences, de qualités professionnelles et personnelles, supérieurs à ceux des agents de service ;
— les employés administratifs (assistant administratif, assistant d’exploitation) exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d’un bac + 2 ou d’une expérience professionnelle équivalente, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de service; En outre, ils doivent maîtriser certaines techniques (informatique, bureautique, comptabilité, orthographe, gestion…), être polyvalents, faire preuve d’autonomie et d’initiatives pour faciliter le fonctionnement de l’agence ; Ils peuvent être encore soumis, comme cela ressort de contrats de travail versés par les parties (concernant Mmes Y, Z, A), à une obligation d’exclusivité, de discrétion et à une obligation de réserve.
Selon la fiche métier, l’agent de service en propreté occupe une fonction ne nécessitant pas de qualification ou d’expérience particulière, avec des tâches d’exécution en relation avec des techniques de nettoyage peu complexes, et des exigences d’autonomie ou d’initiative, pour les niveaux et échelons les plus élevés, limitées à l’entretien de son matériel et à la mise en 'uvre des actions correctives si besoin, ainsi qu’à une liaison avec sa hiérarchie pour signaler notamment les difficultés et les demandes du client.
Ces différences constatées entre les postes caractérisent les raisons objectives et pertinentes de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d’une même entreprise, s’agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l’octroi d’un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame B X de sa demande en paiement d’une prime de treizième mois et en ce qu’il a débouté le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône de sa demande d’indemnisation fondée sur l’inégalité de traitement.
Enfin, l’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame B X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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