Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 février 2021, n° 20/13144
TCOM Paris 2 septembre 2020
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CA Paris 25 février 2021
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CA Paris
Confirmation 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge-commissaire

    La cour a noté que la décision du juge-commissaire était fondée sur l'ordonnance du 18 décembre 2019, qui a ordonné un nouvel appel d'offres, justifiant ainsi la vente au profit de Monsieur C X.

  • Rejeté
    Droit de préemption du locataire

    La cour a souligné que la vente a été révoquée par l'ordonnance du 18 décembre 2019, rendant caduque l'autorisation initiale.

  • Accepté
    Procédure pendante devant la Cour de cassation

    La cour a convenu qu'il était approprié de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi en cours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 février 2021, la société Grumbach Immobilier conteste l'ordonnance du juge commissaire du 2 septembre 2020, qui a autorisé la vente d'un bien immobilier à Monsieur C X, en invoquant un excès de pouvoir. La première instance avait annulé une précédente ordonnance, mais la question du droit de préemption de la société Alneve restait en suspens. La cour d'appel, après avoir constaté que l'ordonnance contestée s'inscrivait dans le cadre d'une procédure en cours devant la Cour de cassation, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à cette décision. Ainsi, la cour a réservé les dépens et a ordonné la radiation de l'instance, sans statuer sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 févr. 2021, n° 20/13144
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13144
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 septembre 2020, N° 2020019400
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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