Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2015, N° 14/00012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05110
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section industrie- RG n° 14/00012
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, G0641
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Monsieur P Q (directeur financier) en vertu d’un pouvoir, assistée de Me Gwenaëlle TEISSEDRE, avocat au barreau de PARIS, R049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Laura DESINGLY, greffier en stage de préaffectation lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X a été engagée à compter du 14 avril 2008 par la SAS DECOTEC en qualité d’assistante marketing, niveau III, échelon 1, coefficient 215, moyennant une rémunération annuelle brute de 28 000 €, suivant courriel de confirmation d’embauche du 31 mars 2008.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés est assujettie à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par lettre du 11 mars 2013, la SAS DECOTEC a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique, intervenant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 25 mars 2013.
Le 31 décembre 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS DECOTEC à lui verser diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de ses demandes, débouté la SAS DECOTEC de sa demande reconventionnelle et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 29 octobre 2015, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater qu’elle a été engagée en qualité d’assistante communication au sein du service marketing ;
— dire et juger le changement unilatéral de qualification par l’employeur de son poste nul et non avenu ;
— constater l’absence de respect de l’obligation préalable de reclassement interne ;
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS DECOTEC à lui verser les sommes suivantes :
33 066,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la SAS DECOTEC a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— condamner la SAS DECOTEC à lui régler la somme de 33 066,20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1134 du code civil ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS DECOTEC à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’intégralité des condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour d’introduction initiale de la demande ;
— condamner la SAS DECOTEC en tous les dépens.
La SAS DECOTEC a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi de :
— constater que les tâches confiées à Mme X relevaient de sa qualification ;
— constater que l’intitulé de poste mentionné sur ses bulletins de paie avant octobre 2012 était erroné et ne correspondait pas à la réalité des fonctions exercées par la salariée ;
— constater l’absence de dégradation des conditions de travail de Mme X ;
— constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement interne et externe ;
— constater que Mme X ne démontre aucun préjudice ni aucune recherche d’emploi ;
— dire et juger la rupture du contrat de travail parfaitement fondée ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts de 33 066,20 euros de Mme X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts de 25 000 euros formulée par Mme X au titre d’un prétendu harcèlement moral ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification de la qualification de la salariée et la détérioration de ses conditions de travail
Mme X soutient qu’elle a été initialement engagée en qualité d’assistante communication marketing, qu’elle s’est vu attribuer par l’employeur et sans son accord la qualification d’assistante commerciale à compter du mois d’octobre 2012 dans le seul but de la licencier pour un motif économique, qu’en effet le PSE prévoyait le licenciement de deux assistants commerciaux alors qu’aucun poste d’assistante communication marketing n’était supprimé, que corrélativement ses conditions de travail se sont détériorées.
La société DECOTEC fait valoir que Mme X n’a jamais occupé le poste d’assistante de communication comme elle le prétend, que la mention d’assistante communication portée sur ses bulletins de paie jusqu’à octobre 2012 relevait d’une erreur et n’a jamais correspondu à ses fonctions effectives qui étaient celle d’assistante commerciale, qu’en 2012 un travail de mise à jour des intitulés de postes a été effectué au sein de l’entreprise, validé par le comité d’entreprise, que la modification de l’intitulé de poste de Mme X n’a eu aucune incidence sur sa qualification, sa rémunération et sur les tâches confiées, que les conditions de travail de la salariée ne se sont pas dégradées.
*
Aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties. Seule une confirmation d’embauche a été adressée à Mme X par la société DECOTEC par courriel du 31 mars 2008 lui confirmant « votre engagement dans notre société en qualité d’assistante marketing (niveau III, échelon 1, coefficient 215) … ».
L’emploi mentionné sur les bulletins de paye de la salariée n’est pas celui d'« assistante marketing » puisque, pour la période d’avril 2008 à septembre 2012, il s’agit de celui d'« assistante communication », et à compter d’octobre 2012 jusqu’à avril 2013, de celui d'« assistant(e) commerciale », la classification conventionnelle restant la même durant l’ensemble de la période, soit niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Ces deux emplois successifs d’assistante communication et d’assistante commerciale sont également repris notamment sur le certificat de travail qui a été remis à la salariée le 2 avril 2013.
Mme X figurait sur l’organigramme de la société DECOTEC établi le 4 septembre 2012 en qualité d’assistante du responsable marketing, M. C A. Puis sur l’organigramme établi à compter du 1er octobre 2012, Mme X est mentionnée comme étant l’une des assistantes du directeur commercial, M. F Z, et M. A, qui n’a plus d’assistant(e) apparaît lui-même comme étant rattaché hiérarchiquement au directeur commercial. Un troisième organigramme daté du 15 octobre 2012 fait apparaître M. A comme directeur marketing, à l’égal de M. Z, directeur commercial, Mme X étant rattachée à ce dernier en qualité d’assistante.
Pour autant il n’est pas établi que ces changements d’intitulé de fonctions et de rattachement hiérarchique aient modifié les tâches dévolues à Mme X.
En effet d’une part les parties s’accordent sur le fait que la salariée était en charge plus particulièrement de la « prescription » (définie dans les conclusions de la société DECOTEC comme suit : réponses aux appels d’offres, relations clients, etc …), or le service prescription apparaît comme étant rattaché à la direction commerciale dans les organigrammes des 1er et 15 octobre 2012 (sans responsable dénommé dans ce dernier document) et il résulte de la fiche informative destinée aux clients de la société que Mme X est mentionnée comme l’assistante du « responsable prescription M. H I », lequel a pris ses fonctions le 1er novembre 2012 comme l’annonce le directeur commercial M. Z dans un courriel du 29 octobre 2012.
D’autre part les trois courriels adressés par Mme X à M. Z pour protester d’avoir été mise d’astreinte au showroom sans en avoir été informée au préalable (courriel du 14 septembre 2012), ou faire part de son étonnement sur le fait qu’une estimation du budget déplacements « correspondant aux notes de frais affiliés à la comptabilité » lui soit demandée (courriel du 9 novembre 2012), ou encore sur le fait que « D » qui n’est pas son manager soit venue lui indiquer des tâches à effectuer relatives notamment au showroom (courriel du 24 décembre 2012), et le témoignage unique de M. E O, qui affirme qu’il était attendu de Mme X « qu’elle réponde au standard car il n’y avait plus de standardiste, et de faire des journées ou des demi-journées dans la salle d’exposition » et qu’à sa connaissance, « sans consultation on confiait à B des tâches « bouche-trou » sans rapport avec ses fonctions », sans toutefois préciser de quelle tâche il s’agissait, sont insuffisants à démontrer qu’au delà du seul changement d’intitulé du poste de la salariée, le contenu même de ses fonctions ait été modifié à compter du mois d’octobre 2012, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme X était bien restée en charge à titre principal de la prescription, et que, s’agissant du standard et du showroom, l’employeur fait valoir, sans être sérieusement démenti, que tous les salariés du service commercial ont été chargés à tour de rôle de remplacer une salariée ayant quitté le service.
Les allégations de Mme X relatives à une modification unilatérale de sa qualification et de ses fonctions, ainsi qu’à une détérioration de ses conditions de travail ne sont donc pas établies.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 11 mars 2013 est libellée comme suit :
«… nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : secteur d’activité dans lequel intervient la société est très affectée par la crise qui frappe le commerce des meubles et accessoires de salle de bain. … Le marché du meuble de salle de bain a chuté de près de 25 % depuis 2008. … Notre chiffre d’affaires … s’est considérablement dégradé : il a diminué de 25 % en 5 ans . Entre 2008 et 2012, cette dégradation se traduit notamment par une commande :
'des grandes surfaces de bricolage de 6 millions de,
'du réseau des spécialistes à hauteur de 1,7 millions d’euros.
… Cela s’est traduit dans les résultats de l’entreprise par un résultat net négatif de 1 226 K€ en 2012. Tous les indicateurs financiers sont alarmants : chiffre d’affaires, résultat opérationnel négatif à 245 K€, résultat d’exploitation en chute de -786 K€.
Dans ce contexte, la société, en raison des difficultés économiques qu’elle connaît, est donc amenée à continuer sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et répond très rapidement aux nouvelles attentes du marché. … Ladite réorganisation entraîne la suppression de 30 postes de travail (et à 10 départs volontaires) dont votre poste de travail d’assistante commerciale que vous occupez. En application des critères d’ordre établis avec le comité d’entreprise et appliqués aux catégories professionnelles concernées par la réorganisation, vous avez été désignée.
Dès que ce projet a été initié, nous nous sommes efforcés de chercher un poste de reclassement au sein de notre société et de sa filiale située au Canada. À cette fin un questionnaire de mobilité vous a été remis.
Cependant nous n’avons toujours pas identifié de solution de reclassement, aucun poste compatible avec les qualifications et votre expérience n’étant disponible.
De plus, conformément à l’accord national du 12 juin 1987 sur les Problèmes Généraux de l’Emploi de la Convention collective de la métallurgie, nous avons recherché les postes disponibles à l’extérieur de l’entreprise auprès des Commissions Paritaires Régionales de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP) d’Ile-de-France et des Pays-de-la-Loire. À ce jour aucun poste disponible été recensé par les CPREFP. … »
En premier lieu, la cour constate que le motif économique de la rupture, soit les difficultés économiques nécessitant la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, qui n’est pas discuté par la salariée, est établi par les pièces comptables de la société DECOTEC versées aux débats et notamment son compte de résultat faisant apparaître pour l’exercice 2012 une perte de 786 274 €.
En deuxième lieu Mme X est mal fondée à prétendre que l’employeur aurait artificiellement modifié sa qualification pour la licencier après application des critères d’ordre relatifs aux assistants commerciaux, dès lors que, comme il a été relevé supra, le changement d’intitulé de poste de la salariée s’inscrivait dans une réorganisation des services, et qu’au surplus les nouveaux organigrammes ont été validés par les institutions représentatives du personnel.
Enfin, depuis la réorganisation toutes les assistantes étaient rattachées au service commercial et l’application des critères d’ordre, approuvés par les institutions représentatives du personnel et non discutés par Mme X, a conduit à la désignation de Mme X sur l’un des deux postes d’assistantes commerciales dont le licenciement était envisagé dans le cadre du PSE.
Mme X soutient par ailleurs que la société DECOTEC a manqué à son obligation de reclassement, qu’ainsi aucune offre écrite individuelle ne lui a été adressée, que la lettre qui lui a été adressée lui demandant si elle accepterait un poste au Canada est tardive puisqu’adressée le jour même de son licenciement, qu’au demeurant cette proposition n’était pas sérieuse puisqu’aucun poste n’était disponible au Canada.
La société DECOTEC fait valoir qu’elle n’a pas pu proposer d’offre de reclassement en interne aucun poste n’étant disponible, que sa filiale canadienne connaissant également de graves difficultés financières aucun recrutement n’était envisagé, que le questionnaire de mobilité adressé à Mme X ne constituait pas une proposition de poste, qu’elle a par ailleurs respecté son obligation de reclassement externe en saisissant les commissions territoriales de l’emploi compétentes.
Selon l’article’L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La société DECOTEC justifie avoir interrogé par lettres du 28 janvier 2013, sur l’existence de postes disponibles, d’une part sa filiale canadienne (un questionnaire de mobilité ayant été dans ce cadre remis à Mme X), laquelle a répondu par la négative le 30 janvier 2013, d’autre part les sociétés financières détenant la société DECODEC, ainsi les sociétés HOFIDEC, J K et Y, dont les réponses ont été également négatives. L’employeur justifie par ailleurs avoir interrogé, dans le cadre de son obligation conventionnelle de reclassement, prévue par l’article 28 de l’accord du 12 juin 1987 applicable dans le secteur de la métallurgie, les commissions paritaires territoriales de l’emploi compétentes par lettres des 28 janvier et 14 février 2013.
La société DECOTEC justifie par conséquent de recherches sérieuses de reclassement et de l’impossibilité de proposer une offre de reclassement à Mme X en l’absence de tout poste disponible.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence l’intéressée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et indemnités à titre de harcèlement moral
Mme X soutient qu’elle a été marginalisée, qu’ainsi elle été exclue de la liste des destinataires du courriel du 29 octobre 2012 annonçant la prise de fonction du nouveau responsable du service « prescription », qu’elle n’a assisté à aucun entretien lors de la formation de ce nouveau responsable alors qu’elle était censée travailler directement avec lui, qu’elle s’est vu confier des tâches qui ne relevaient nullement de ses fonctions comme le standard, qu’elle a appris le matin même qu’elle devait effectuer l’accueil au showroom alors que cela ne faisait pas partie de ses fonctions, qu’elle n’a pas été informée de son changement de bureau, qu’elle devait faire des tâches à « l’abattage » sans lien avec ses fonctions, que le responsable « prescription » est allé jusqu’à dire à son propos, « quand on ne sait pas à qui donner une tâche on la donne à B ».
La société DECOTEC conteste les allégations de harcèlement moral de la salariée, relevant que celle-ci n’en a jamais fait état pendant la relation de travail et qu’elle n’a pas fait constater médicalement une atteinte à sa santé mentale ou physique.
*
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour justifier d’éléments de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre Mme X verse aux débats des courriels, des relevés de standard téléphonique et documents concernant le showroom, une attestation établie par M. E O.
Il a déjà été relevé par la cour que ni la modification des fonctions de salariée ni la dégradation de ses conditions de travail n’étaient établies.
Aucune pièce n’est produite par ailleurs corroborant l’allégation d’un changement de bureau sans l’accord de la salariée, celle de l’obligation pour elle de faire un travail « à l’abattage » ou encore les propos prêtés au responsable du service prescription à son égard, et le fait que Mme X aurait été mise à l’écart de certains entretiens de formation. Enfin l’isolement et la « placardisation » alléguée ne peuvent être déduits de ce que la salariée n’a pas été rendue destinataire d’un courriel.
Il en résulte que Mme X n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre d’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X, qui allègue des mêmes faits que ceux fondant sa demande de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral, lesquels ont été jugés non établis, ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale de son contrat de travail, comme l’a jugé à juste titre le conseil des prud’hommes dont la décision sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Mme X supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme B X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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