Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500736 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A B transmet au tribunal différents documents et notamment la décision du 7 juillet 2022 par lequel laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat lui a alloué une somme de 5 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » et des courriels de cette agence lui indiquant que son dossier est « accepté pour paiement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. M. B se borne à transmettre au tribunal la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat lui a alloué une somme de 5 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » et des courriels de cette agence lui indiquant que son dossier est « accepté pour paiement ». Toutefois, il n’a pas explicitement assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions tendant, en particulier, à la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme allouée par la décision du 7 juillet 2022. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas, en l’état, une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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