Infirmation partielle 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 févr. 2022, n° 19/05341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 novembre 2019, N° F18/01432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/02/2022
ARRÊT N° 2022/59
N° RG 19/05341 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLGP
APB/VM
Décision déférée du 07 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01432)
GUICHARD
C/
Z X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 4 FEVRIER 2022
à Me Jean-françois RAVINA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SASU REXEL FRANCE venant aux droits de la société COAXEL TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET Y ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026724 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. D
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. F, président, et par A. D, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à des missions d’intérim ayant débuté le 27 juin 2011, M. X a été embauché par la société SCT Touteéléctric en qualité de préparateur de commande suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. Il était affecté au centre logistique situé à Toulouse.
La convention collective nationale applicable au litige est celle relative au commerce de gros.
Le 5 avril 2012, la société SCT Touteéléctric a été rachetée par la société Coaxel Toulousaine, filiale du groupe Rexel. Conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Coaxel Toulousaine, société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Rexel France, elle aussi filiale du groupe Rexel.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 22 mai au 10 août 2012.
Le 26 juillet 2012, il a été proposé au salarié, par la conclusion d’un avenant, de cesser d’un commun accord, les relations contractuelles avec la société Coaxel Toulousaine afin d’être transféré.
Par courrier du 30 août 2012, M. X a informé la société Coaxel Toulousaine qu’il refusait d’être transféré au sein de la société Rexel France.
En parallèle, un PSE est intervenu au sein de la société Coaxel Toulousaine, avec un licenciement économique collectif visant 101 personnes dont 45 à Toulouse, mais dont a été exclu M. X.
Le 1er octobre 2012, l’activité logistique de la société Coaxel Toulousaine, soit celle à laquelle M. X était affecté, a été transférée au sein des deux centres logistiques de la société Rexel France situés à Cestas et Tournefeuille.
M. X a été placé en arrêt de travail du 4 octobre au 16 novembre 2012.
Après avoir été convoqué par courrier du 10 octobre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 octobre suivant, M. X a été licencié par courrier du 7 novembre 2012 pour cause réelle et sérieuse.
A compter du 19 novembre 2012, soit pendant la période de préavis, M. X ne s’est pas présenté sur son lieu de travail, puis a été à nouveau placé en arrêt de travail du 3 au 31 décembre suivant.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er juillet 2014. L’affaire a été radiée puis réinscrite le 11 septembre 2018. M. X contestait le bien fondé de son licenciement et sollicitait le versement de diverses sommes.
Par jugement du 7 novembre 2019, le conseil de prud’hommes, a :
- dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande :
* 1 475 € brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012, outre la somme de 147,50 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 204,80 € brut à titre de rappel de salaire du 1er au 4 octobre 2012 (date de l’arrêt maladie), outre la somme de 20,48 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 682,71 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis du mois de novembre 2012, outre la somme de 68,27 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 479,15 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis du mois de décembre 2012, outre la somme de 147,92 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 199,55 € à titre de complément de l’indemnité de licenciement,
* 170,69 € brut au titre du solde de ses congés payés (2,5 jours acquis),
* 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Rexel venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à délivrer à M. X une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné la société Rexel venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à verser à la SCP Y et Associés la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle,
- fixé pour les besoins de l’exécution provisoire, le salaire moyen de M. X pour les trois derniers mois à la somme de 1479,15 € brut,
- condamné la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2019, parvenue au greffe de cette cour, la société Rexel France a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement de M. X est bien fondé,
- en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X à verser à la société Rexel France une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à verser à M. X les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* 1 475 € brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012, outre la somme de 147,50 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 204,80 € brut à titre de rappel de salaire du 1er au 4 octobre 2012 (date de l’arrêt maladie), outre la somme de 20,48 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 682,71 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis du mois de novembre 2012, outre la somme de 68,27 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 479,15 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis du mois de décembre 2012, outre la somme de 147,92 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 199,55 € à titre de complément de l’indemnité de licenciement,
* 170,69 € brut au titre du solde de ses congés payés (2,5 jours acquis), * 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à délivrer à M. X une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
-Infirmer la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à verser à M. X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
- condamner la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine à verser à la SCP Y & Associés la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter la société Rexel France venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement de M. X :
La société soutient que le licenciement de M. X est justifié. En effet, elle expose que le transfert de M. X sur le nouveau site logistique situé à Tournefeuille, qui se situait sur le même secteur géographique, constituait un simple changement de ses conditions de travail de sorte que le salarié ne pouvait s’y opposer.
Elle expose également que M. X ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 31 août 2012 sans informer l’employeur ou fournir de justificatifs. Elle ajoute que le salarié lui a finalement adressé un arrêt de travail le 4 octobre 2012 mais que cet envoi ne justifie pas l’abandon de poste du 31 août au 3 octobre 2012.
M. X conteste le bien fondé de son licenciement en ce qu’il pouvait parfaitement refuser ce transfert puisque celui-ci impliquait un changement d’employeur et donc une modification de ses conditions de travail.
Il expose que suite à son refus, l’employeur ne lui a plus fourni de travail puisqu’il n’y avait plus l’activité logistique sur le site auquel il était affecté et qu’il ne lui a jamais été demandé d’aller travailler sur le nouveau site de sorte qu’il conteste les absences injustifiées alléguées par la société.
Sur ce,
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 7 novembre 2012, qui fixe les limites du litige, reproche à M. X les faits suivants :
'Vous avez intégré la société, devenue la société Coaxel Toulousaine, le 1er janvier 2012 et exercez les fonctions de préparateur.
La société SCT a été rachetée par la société REXEL France le 5 avril 2012, dont elle est devenue une filiale sous le nom de la Société Coaxel Toulousaine.
Les contrats de travail des collaborateurs de SCT, dont le vôtre, ont été transférés
automatiquement au sein de la Société Coaxel Toulousaine, dans le cadre des
dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
A la suite de ce rachat et de cette intégration au sein du groupe REXEL, une nouvelle
direction générale a été mise en place.
Compte tenu des constats réalisés dans le cadre de divers audits portant sur
l’organisation du travail, de nouvelles modalités d’organisation et de fonctionnement ont
été décidées.
Il a ainsi été envisagé de mettre à la disposition de la Société Coaxel Toulousaine des moyens puissants autour de traitement des flux de marchandises afin de faire bénéficier ses agences d’une qualité logistique indispensable pour relancer l’activité commerciale très difficile depuis de très longs mois.
Cette évolution de l’activité logistique doit permettre de livrer les réassorts en J+1,
d’améliorer les conditions de d’achat en centralisant les réceptions, de maîtriser les coûts de transports Messagerie et Tractions et de développer les gains de productivité,
notamment.
A ce titre, il a été ainsi décidé de transférer la majorité de l’activité logistique de la Société Coaxel Toulousaine au sein de deux Centres logistiques REXEL France situés à Cestas et Tournefeuille, avec le rattachement de 30 agences, associée aux ressources nécessaires.
Dans ce cadre, les collaborateurs de la société Coaxel Toulousaine affectés à l’activité logistique des plateformes de Toulouse Croix Daurade et Bordeaux le Haillan devaient rejoindre les 2 Centres logistiques cités.
A l’issue de réunion d’information des représentants du personnel sur ces sujets, les collaborateurs concernés, dont vous-même, ont été rencontrés afin de vous présenter les modalités de ces transferts au sein de la société REXEL France.
Ce transfert, à effet au 1 er octobre 2012, prévoyait la conclusion d’un contrat de travail
garantissant la reprise de votre ancienneté et le maintien à minima de votre
rémunération, assortis de nombreux avantages tels qu’intéressement, participation,
13 ème mois '
Vous avez été informé du fait que vous bénéficiez des avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de REXEL France.
Or, dès la présentation de cette nouvelle organisation, vous avez rencontré votre
manager afin de lui indiquer que vous n’accepteriez pas ce transfert et que vous n’intégreriez pas le Centre Logistique auquel vous serez affecté à compter du 1er octobre 2012.
Nous vous avons rencontré le 30 août 2012 afin de vous faire part de notre
incompréhension quant à la position que vous adoptiez qui était, pour notre part,
préjudiciable et incompatible avec la mise en place de la nouvelle organisation.
Nous vous avons également rappelé que votre affectation au Centre Logistique de Tournefeuille constituait une simple modification de vos conditions de travail qu’il vous appartenait de respecter.
Pour autant, le 30 août 2012, vous avez confirmé votre refus d’intégrer ce Centre
Logistique et vous avez manifesté ce refus en ne vous présentant plus, à partir du 31 août 2012, à votre poste de travail, sans nous en informer au préalable et sans nous adresser de justificatif de cette situation.
Malgré nos appels téléphoniques, vous avez maintenu votre position et malgré nos
demandes, vous ne nous avez fourni aucun justificatif à votre absence, nous laissant dans l’incertitude quant au motif de votre absence et à sa durée, au détriment de l’organisation de votre remplacement et au préjudice de la société.
Vous nous avez ensuite à compter du 4 octobre 2012 adressé un arrêt de travail, sans
apporter de justification à votre absence de plus d’un mois.
En conséquence, compte tenu de votre comportement, nous n’avons eu d’autres choix que de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, le 19 octobre 2012, vous n’êtes pas revenu sur votre refus d’intégrer le Centre Logistique de Tournefeuille, votre nouveau site d’affectation, et vous n’avez pas justifié votre absence du 31 août 2012 au 4 octobre 2012. Votre comportement, constitutif d’actes d’insubordination, compromet la mise en 'uvre des projets de l’entreprise, le redressement de l’activité et porte ainsi préjudice au fonctionnement et aux intérêts légitimes de l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement dans le cadre d’une cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de deux mois prendra effet à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre'.
Cette lettre de licenciement fonde le licenciement de M. X sur son refus d’intégrer le nouveau site situé à Tournefeuille, et son absence injustifiée du 31 août au 4 octobre 2012.
L’avenant au contrat de travail du 26 juillet 2012 proposé au salarié mentionne expressément que 'M. X accepte ledit changement d’employeur et que les parties ont décidé d’un commun accord de mettre un terme définitif au contrat qui liait M. X et la société Coaxel Toulousaine'. (…) La cessation définitive du contrat de travail de M. X avec la société Coaxel Toulousaine et l’entrée
en vigueur du présent contrat avec la société Rexel France est fixée d’un commun accord au 1er octobre 2012, date à laquelle M. X cessera définitivement de faire partie de l’effectif de la société Coaxel Toulousaine et sera intégré aux effectifs de la société Rexel France'.
Cet avenant prévoit expressément d’une part, la cessation des relations professionnelles entre la société Coaxel Toulousaine et M. X, et d’autre part, le changement d’employeur pour ce salarié. Ainsi, il ne s’agit pas d’une simple mutation au sein de la société Coaxel Toulousaine d’un site vers un autre, comme le mentionne la lettre de licenciement précitée puisque les deux sociétés, Coaxel Toulousaine et Rexel France, sont deux entreprises distinctes, même si elles font partie du même groupe Rexel.
Le transfert de l’activité logistique d’une filiale à l’autre, c’est-à-dire de la société Coaxel Toulousaine vers la société Rexel France, impliquait pour M. X un changement d’employeur, lequel constituait une modification de son contrat de travail, qui exigeait l’accord exprès du salarié.
En effet, dans ses conclusions la société Rexel France n’allègue nullement l’existence, à la date du litige, de l’une des conditions de nature à faire application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
La société Rexel France avait par ailleurs conscience que l’accord de M. X était exigé puisque, aux termes de l’avenant, elle évoquait bien un changement d’employeur et cherchait, par la conclusion de celui-ci, à obtenir l’accord du salarié . M. X n’a pas donné son accord et ce refus n’était pas fautif.
Les circonstances tirées du fait que les fonctions proposées à M. X B à sa qualification et que le nouveau lieu de travail se situait dans le même périmètre géographique sont inopérantes en ce que la modification du contrat de travail du salarié exigeait son accord exprès.
Compte tenu du refus de M. X de signer l’avenant du 26 juillet 2012, celui-ci n’était pas tenu de se rendre sur le nouveau site situé à Tournefeuille de sorte que la société Rexel France est mal fondée à lui reprocher son absence, étant par ailleurs relevé qu’il est constant entre les parties que l’employeur ne lui a plus fourni de travail puisqu’il n’y avait plus d’activité logistique sur le site auquel il était affecté, et ne l’a pas mis en demeure de regagner le nouveau site.
Par conséquent, la cour juge le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
M. X est bien fondé à solliciter la somme de 199,55 € au titre du complément de l’indemnité de licenciement, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, compte tenu de son ancienneté, qui est, suite aux missions intérimaires effectuées avant son embauche définitive, de 1 an et 3 mois, conformément à l’article L.1251-38 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M. X est également bien fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes, dont les montants ne sont pas davantage contestés par l’employeur :
- 1 475 € à titre de rappel de salaire en septembre 2012 outre 147,50 € au titre des congés payés afférents,
- 204,80 € à titre de rappel de salaire du 1er au 4 octobre 2012 outre 20,48 € au titre des congés payés afférents,
- 682,71 € à titre de rappel de salaire du 17 au 30 novembre 2012 outre 68,27 € au titre des congés payés afférents,
- 170, 69 € au titre des congés payés acquis et non pris en décembre 2012.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées à M. X au titre des rappels de salaire outre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera également confirmé sur la somme allouée à M. X au titre des congés payés acquis et non pris en décembre 2012.
En revanche, sur la demande en paiement du rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2012, la cour fera partiellement droit à cette demande compte tenu de l’arrêt de travail prescrit à M. X du 3 au 31 de ce mois-ci. En conséquence, la société Rexel France sera condamnée à payer à M. X la somme de 95,42 € à titre de rappel de salaire du 1er au 2 décembre 2012 outre 9,54 € au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum des sommes allouées au salarié.
Lors de la rupture, M. X, âgé de 32 ans, avait une ancienneté d’un an et trois mois au sein d’une entreprise occupant plus de 10 salariés. Son salaire moyen s’élevait à 1479,15 €.
M. X est fondé, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, à obtenir une indemnisation de son préjudice. Suite à la rupture de son contrat de travail, M. X a perçu l’aide au retour à l’emploi du 4 février au 6 novembre 2013. M. X s’est également inscrit à un atelier de formation.
Au regard de ces éléments, la cour lui alloue la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rien ne justifie de porter cette indemnisation à la somme de 9 000 €, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.
Sur l’absence de visite médicale de reprise :
Il résulte des dispositions de l’article R4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Il est acquis aux débats qu’il n’y a pas eu de visite médicale de reprise suite à l’arrêt de travail de plus de 30 jours pour maladie non-professionnelle du salarié, du 22 mai au 10 août 2012. Cependant, M. X ne justifie d’aucun préjudice lié à cette absence de visite médicale. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée au titre de l’obligation de sécurité par le salarié sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
La société Rexel France, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement entrepris étant également confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la cour ordonnera à la Rexel France de remettre à M. X les bulletins de salaire conformes à la condamnation relative au rappel de salaire du 1er au 2 décembre 2012, le jugement étant confirmé sur la remise des bulletins conformes aux autres condamnations dont le quantum a été confirmé.
Par ailleurs, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 9 juillet 2014, date de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes, par infirmation du jugement entrepris ayant indiqué à tort que ces intérêts courraient à compter du jour de la demande du salarié.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré sur la date à laquelle les intérêts moratoires commencent à courir, ainsi que sur le quantum des sommes allouées à M. X à titre de rappel de salaire du 1er au 2 décembre 2012 outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Rexel France à payer à M. X les sommes suivantes :
* 95,42 € à titre de rappel de salaire du 1er au 2 décembre 2012 outre 9,54 € au titre des congés payés afférents,
* 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Ordonne à la Rexel France de remettre à M. X les bulletins de salaire conformes à la condamnation relative au rappel de salaires du 1er au 2 décembre 2012,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 9 juillet 2014,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Rexel France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C D E F
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