Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à être entendu sur la décision en cause ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 septembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 5 novembre 2025 à Me Pialou, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter M. C….
M. C… a été informé par lettre du 8 décembre 2025 de la mise en demeure qui avait été adressée à l’avocate désignée et de la possibilité pour lui de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de désignation d’un autre avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guyanien né le 17 décembre 1995, a été condamné le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de B… à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours et libérable le 26 juillet 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’assistance par un avocat et d’aide juridictionnelle :
Il n’appartient pas au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, une mise en demeure de produire a été adressée le 5 novembre 2025 à Me Pialou, avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter M. C…. Le requérant a, également, été informé par lettre du 8 décembre 2025 de la mise en demeure qui avait été adressée à l’avocate désignée et de la possibilité pour lui de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande de désignation d’un autre avocat, sans qu’il n’ait donné suite à ce courrier. Enfin, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est pas remplie. Par suite, la demande du requérant tendant à la désignation d’un avocat et au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-07-17-00009 du 17 juillet 2024, régulièrement publié le lendemain, à l’effet de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, le 5° de son article L. 611-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 6 juin 2024, qu’il est défavorablement connu des services de police ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il n’a pu être entendu sur la prise à son encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été entendu sur la prise à son encontre de la décision en litige, il n’établit pas en quoi de telles observations auraient été susceptibles d’influencer le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, ainsi, être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 4237,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou
L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, si M. C… soutient être entré en France en 2002 à l’âge de 7 ans, il n’établit sa présence sur le territoire qu’à compter de 2005 jusqu’en 2007, puis en 2011-2012, alors scolarisé et ne démontre la continuité de son séjour que pour les années 2014, 2015, 2017 et 2018 à 2021 avant son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. En outre, s’il a travaillé en tant qu’ouvrier dans une scierie entre 2014 et 2015, puis comme jardinier et aide-mécanicien en 2017 et en 2018, avant d’entamer une formation, il ne justifie pas d’une intégration suffisante dans le tissu économique français, malgré la promesse d’embauche du 3 août 2023 produite au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de deux enfants nés en 2016 et en 2019, de sa relation avec une compatriote guyanienne, dont la régularité du séjour n’est pas démontrée à la date de l’arrêté attaqué. Or, il ressort du jugement du tribunal pour enfants de B… du 16 avril 2024, que ses enfants sont placés chez la mère du requérant depuis le 20 avril 2023. Ainsi, la seule attestation de sa mère, qui ne bénéfice que d’un récépissé de première demande de titre de séjour, ne saurait suffire à démontrer sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, pas plus que le maintien de liens avec ces derniers au cours de son incarcération. M. C… se prévaut également de la naissance en 2021 d’un enfant de nationalité française, de sa relation avec une ressortissante française, sans toutefois démontrer leur lien de filiation et l’allégation selon laquelle il lui était impossible de procéder à la reconnaissance de ce dernier. Il n’établit pas, non plus, les liens entretenus avec cet enfant et sa mère, ni contribuer à son entretien et son éducation. Enfin, il n’est pas contesté que M. C… a été condamné le 6 juin 2024 à une peine de quatre ans d’emprisonnement, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours et que le jugement du tribunal pour enfants de B… du 16 avril 2024 mentionne la détention provisoire de l’intéressé pour des faits de meurtre, le 26 mai 2021. Dans ces conditions, et au regard de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence du requérant et malgré la délivrance de titre de séjour antérieurement à ces faits, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet de la Guyane dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
La décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’absence de garanties de représentation suffisantes, le passeport du requérant étant expiré depuis le 8 octobre 2018 et n’apportant aucun justificatif concernant son adresse. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de dix ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté vise, en l’espèce, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressée pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France. Il en résulte que le préfet a suffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des motifs retenus au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, à défaut d’établir une vie privée et familiale suffisamment stable et intense en France et au regard de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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