Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 14 février 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 décembre 2024 portant ouverture et fermeture de la pêche en 2025, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des grandes aloses, des aloses feintes, des lamproies marines et des lamproies fluviatiles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— elle est recevable à saisir le juge : la condition tenant à l’adéquation entre le ressort géographique de l’association et l’objet de la décision attaquée est neutralisée spécialement par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement. Au surplus, les lamproies et les aloses constituent des populations sans fidélité à la rivière qui les a vues naître, de sorte que ces populations ne sont spécifiques, ni du département du Maine-et-Loire ni même du bassin de la Loire et se mélangent tout le long de l’arc atlantique. Protéger ces espèces migratrices représente donc un enjeu national ;
— la condition d’urgence est satisfaite : l’arrêté est actuellement en vigueur ; l’autorisation des activités de pêche a débuté le 1er janvier 2025 ; les prélèvements des espèces en cause sont autorisés sans la moindre limitation de capture ; ces espèces sont donc menacées d’extinction. Dans le bassin de la Loire, la disparition de toute reproduction des lamproies depuis 2022 et le niveau très faible de reproduction des aloses depuis la même année annoncent un effondrement imminent des populations de ces espèces à durée de vie courte ; la pêche est bien entendue impliquée dans l’effondrement des populations ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il viole le principe de précaution, méconnait l’article 191 alinéa 2 du traité de fonctionnement de l’UE, l’article 5 de la charte de l’environnement et les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
* il méconnaît le principe de la gestion équilibrée énoncé par les dispositions de l’article L. 430-1 du code de l’environnement ;
* l’état de conservation de ces espèces est défavorable et nécessite donc une interdiction de leurs prélèvements au titre des objectifs des articles 14 et 17 de la directive Habitats ainsi que le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
* il a été pris en l’absence d’études d’incidences Natura 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal, la requête est irrecevable :
* il ne suffit pas que la requérante soutienne que l’arrêté contesté se rapporte à ses activités. Il lui appartient de démontrer en quoi l’arrêté contesté est de nature à menacer directement ses activités statutaires. N’apportant aucune justification sur ce point, la requête est de ce chef irrecevable.
* le caractère général de son champ d’action ainsi que la localisation de son siège social en Gironde s’opposent à la reconnaissance de son intérêt à agir contre l’arrêté contesté aux effets strictement locaux.
A titre subsidiaire, elle sera rejetée au fond :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, au regard de l’absence de risque de disparition des aloses et des lamproies d’ici à l’intervention de la décision au fond, du faible taux de capture des pécheurs professionnels en eau douce de Maine-et-Loire et du caractère non déterminant de l’activité des pêcheurs amateurs et professionnels en eau douce en tant que cause du déclin des espèces en question.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sur la violation du principe de précaution : il a bien pris en compte les différents enjeux permettant la préservation de la lamproie et de l’alose, en interdisant la pêche pour la première. Pour la seconde, les prises étant quasi nulles ces dernières années, l’arrêté ne nécessitait donc pas de prescription particulière ;
* sur la violation du principe de gestion équilibrée : son arrêté interdit dans son article 6, la pêche de la lamproie. En conséquence, il est totalement faux d’affirmer que l’arrêté litigieux serait pris au mépris de la situation réelle de ces espèces sur le département ;
* sur l’exploitation d’espèces communautaires en mauvais état : son arrêté interdit entre autres, la pêche du saumon et de lamproie et réglemente, pour les autres espèces, les méthodes ainsi que les périodes d’autorisation de la pêche. Ainsi, la nécessité de la protection de ces espèces n’est aucunement remise en cause par sa décision ;
* sur le défaut d’évaluation des incidences NATURA 2000 de la pêche aux engins et filets ; l’arrêté attaqué ne figure pas sur les listes soumettant les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagement à évaluation des incidences NATURA 2000 ; en tout état de cause, l’arrêté contesté n’est pas susceptible d’affecter de manière significative les sites NATURA 2000 du département ;
* sur l’absence d’évitement des perturbations significatives : il est faux d’affirmer que l’arrêté contesté ne prendrait pas en compte l’impact de la pêche sur la réalité des populations présentes sur le territoire.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de M. A, représentant l’association Défense des milieux aquatiques ;
— et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Défense des milieux aquatiques demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 décembre 2024 portant ouverture et fermeture de la pêche en 2025, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des grandes aloses, des aloses feintes, des lamproies marines et des lamproies fluviatiles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par l’association requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Minorité ·
- Tutelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- L'etat ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Origine ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Lieu ·
- Date certaine
- Territoire français ·
- Italie ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne
- Apatride ·
- Nationalité ·
- Ukraine ·
- Réfugiés ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Reconnaissance ·
- Erreur de droit ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Saint-pierre-et-miquelon
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Conseil régional ·
- Amendement ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller régional ·
- Élus ·
- Explication de vote ·
- Secret ·
- Commission
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Cession ·
- Annulation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Délai ·
- Administration ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.