Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 21 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 2 353,62 euros d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
Elle soutient que son fils était en contrat d’apprentissage et qu’il doit être pris en compte comme enfant à charge pour le calcul de l’aide personnelle au logement.
La caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () ". Aux termes de l’article
R. 823-4 du code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article
L. 823-2 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : » Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond ; () ". Aux termes de l’article
R. 512-2 du même code : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2o de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 (L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et R 3231-7 nouv.) du code du travail, multiplié par 169. () ».
2. En l’espèce, il ressort des termes de la contrainte contestée que l’indu d’allocation de logement familiale réclamé à Mme B au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 est motivé par la circonstance que son fils C, né en 2004, n’est plus à sa charge depuis septembre 2019. La requérante produit la copie du contrat d’apprentissage de son fils qui mentionne un début de contrat au 1er septembre 2019 et prévoit une rémunération égale à 35 % du SMIC pour la première année, à 47 % pour la deuxième année et à 63 % pour la troisième année. Ainsi, eu égard aux dispositions rappelées au point 1, le fils de la requérante n’était plus à sa charge à compter du 1er septembre 2021, date du début de la troisième année de son contrat au cours de laquelle sa rémunération était supérieure à 55 % du SMIC. Par suite, la requérante est fondée à demander la décharge de l’indu d’allocation de logement sociale contesté dans la mesure où il a été déterminé en prenant en compte que son fils n’était plus à sa charge depuis septembre 2019.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la contrainte du 21 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir réclame à la requérante la somme de 2 353,62 euros d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 dans la mesure où l’indu a été déterminé en retenant que le fils, C, de l’intéressée n’était plus à sa charge à compter de septembre 2019 au lieu de la date du 1er septembre 2021 et d’accorder la décharge de la différence entre le montant de l’indu réclamé, soit 2 353,62 euros, et celui déterminé en retenant la date du 1er septembre 2021 comme date à laquelle le fils de l’intéressée n’était plus à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 21 août 2024 de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir réclamant la somme de 2 353,62 euros à Mme B est annulée dans la mesure où l’indu a été déterminé en retenant que le fils C de l’intéressée n’était plus à sa charge à compter de septembre 2019 au lieu de la date du 1er septembre 2021.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme B de la somme résultant de la différence entre celle de 2 353,62 euros et celle qui sera déterminée en retenant la date du 1er septembre 2021 comme date à laquelle le fils de l’intéressée n’était plus à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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