Annulation 17 décembre 2008
Rejet 14 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 14 oct. 2010, n° 09VE00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 09VE00883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 mars 2010 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000022973285 |
Sur les parties
| Président : | M. BOULEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Julien LE GARS |
| Rapporteur public : | Mme KERMORGANT |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE STAINS, représentée par son maire, par Me Weyl ; la COMMUNE DE STAINS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0805812 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire de Stains du 21 mars 2008 par lequel il a interdit sur le territoire de la commune toute expulsion locative de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales (…) dès lors que, pour chacune des familles considérées, il ne peut être justifié que tous les moyens de prévention et de résorption des dettes de logement et des charges s’y rattachant aient été mises en oeuvre au titre de la solidarité nationale, pour garantir le droit au logement. ;
2°) de rétablir ledit arrêté ;
Elle soutient que le maire était compétent, sur le fondement de ses pouvoirs de police, pour prendre cet arrêté ; qu’il s’est borné non à suspendre l’exécution des expulsions mais à subordonner celles-ci à un contrôle préalable afin de s’assurer que tout a été mis en oeuvre pour éviter que soit généré un trouble manifeste à l’ordre public et, par suite, que des expulsions soient finalement exécutées ; que l’annulation de l’arrêté méconnaît le pacte de 1966 ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2010 :
— le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2008, le maire de Stains a interdit toute expulsion locative sur le territoire de la commune de familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales dès lors que, pour chacune des familles considérées, il ne peut être justifié que tous les moyens de prévention et de résorption des dettes de logement et des charges s’y rattachant aient été mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale, pour garantir le droit au logement ; que la COMMUNE DE STAINS relève appel du jugement par lequel, à la demande du préfet la Seine-Saint-Denis, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique (…) ; qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du même code: Le maire est chargé (…) de la police municipale (…) et qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ; qu’aux termes de l’article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. (…) et qu’aux termes de l’article 16 de cette même loi : L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ;
Considérant que le maire ne tient ni des dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d’aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ; qu’il n’apporte au surplus aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle l’annulation de son arrêté méconnaîtrait le pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et ne précise pas, notamment, quel principe édicté par ce pacte aurait été ainsi méconnu ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était, par suite, fondé à déférer au tribunal administratif l’arrêté litigieux du maire de la COMMUNE DE STAINS qui était entaché d’un excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du maire du 21 mars 2008 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu’en l’espèce, la requête de la COMMUNE DE STAINS présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE STAINS est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
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N° 09VE00883 2
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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