Infirmation partielle 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/01715
SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
C/
Y, Z
ARRÊT N° 18/00131
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 31 MAI 2018
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me HENAFF, Avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur G-H Y
[…]
[…]
représenté par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame B Z
[…]
[…]
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame FOURNEL, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 31 Mai 2018.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
M. G-H Y et Mme B Z ont effectué un emprunt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE (la Caisse d’Epargne), portant sur un capital de 196.555,23 euros remboursable au taux nominal de 4,10 % l’an et au Taux Effectif Global (TEG) de 5,1200 % par an, et ce suivant offre datée du 13 février 2010 et acceptée par les emprunteurs le 23 février 2010.
Exposant avoir constaté que le TEG réellement appliqué était supérieur à celui figurant dans l’offre et que l’offre ne respectait pas les dispositions du Code de la consommation, M. Y et Mme Z ont fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2014. Par leurs dernières conclusions déposées devant le tribunal, ils ont sollicité, à titre principal, le prononcé de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et à titre subsidiaire le prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, outre la condamnation de la Caisse d’Epargne au remboursement de l’excédent d’intérêts indus avec intérêt légal ainsi que la fixation du taux applicable à l’offre de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir. Ils ont également sollicité la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, outre paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
La Caisse d’Epargne s’est opposée à ces demandes et a fait valoir, en substance, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve du non respect des dispositions du Code de la consommation et du caractère erroné du TEG indiqué dans l’offre.
Par jugement en date du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« Constate que le TEG indiqué sur le prêt de 196.555,23 € objet de l’offre datée du 11 février 2010 est erroné ;
Rejette la demande formée par Monsieur G H Y et Mademoiselle B Z aux fins de voir prononcée la nullité de la clause d’intérêts contractuels ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et Dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne ne pourra appliquer aux sommes dues au titre du prêt que le seul intérêt au taux légal, depuis sa conclusion et jusqu’à la fin de son remboursement ;
Dit que les sommes supplémentaires versées par Monsieur G H Y et Mademoiselle B Z au titre du prêt seront imputées sur le solde restant dû ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur G H Y et Mademoiselle B Z contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne au titre du manquement à ses obligations générales ;
Rejette les plus amples prétentions formées par les demandeurs ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à verser à Monsieur G H Y et Mademoiselle B Z la somme totale de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne aux dépens ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a dans un premier temps constaté qu’au vu des éléments produits aux débats, le délai d’acceptation avait été respecté, ce dont il a déduit qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner la Caisse d’Epargne sur ce fondement.
Il a également écarté l’argument tenant à l’absence de prise en compte dans le calcul du TEG, des frais de notaire et du coût de l’assurance incendie, considérant que les emprunteurs n’apportaient aucune preuve du coût des frais de notaire, qu’en tout état de cause il n’apparaissait pas que ce coût était connu lors de la conclusion du prêt, et que l’assurance incendie n’était pas une condition d’octroi du prêt mais une obligation souscrite par les emprunteurs en faveur de la caution.
En revanche sur le calcul du Taux Effectif Global et le recours à une année de 360 jours, le tribunal a énoncé qu’il appartenait à la banque de calculer le TEG en multipliant le taux de période par le nombre de mensualités, conformément aux dispositions de l’article R.313-1 du Code de la consommation, ce qui aurait donné un TEG de 5,16 % pour un taux de période de 0,43 %, ou un TEG de 5,04 % pour un taux de période de 0,42 % et, qu’en outre, la durée d’une année de 360 jours avait été utilisée conformément à ce qui était indiqué au contrat, et ce, en violation des dispositions prévues par le Code de la consommation, de sorte que le taux réellement pratiqué n’était pas celui de 5,12 % tel qu’indiqué par erreur au contrat.
Le Tribunal a également relevé qu’aux termes de l’article R.313-1 du code de la consommation le TEG est un taux annuel, la période annuelle correspondant à une année civile de 365 jours, alors qu’en l’espèce il est stipulé à l’offre de prêt que les intérêts seront calculés sur 360 jours, et que le calcul effectué à partir du capital restant du après paiement de la première échéance, établit que le montant dû au titre des intérêts de la seconde échéance n’est pas le même selon que l’on calcule sur la base d’une année de 36à ou de 365 jours.
Quant à la sanction applicable à cette erreur, le tribunal a considéré que l’article L.312-33 du Code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 19 septembre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et applicable en l’espèce, n’avait pas pour objet de faire sanctionner le caractère inexact du TEG par la nullité de la stipulation du taux conventionnel, mais que la déchéance du droit aux intérêts pouvait, elle, être prononcée en tout ou partie compte tenu de la présence d’un TEG erroné, ce dont le tribunal a déduit que les sommes dues au titre du prêt ne porteraient intérêts qu’au taux légal, conformément à la demande de M. Y et Mme Z.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses « obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté » en l’absence de toute preuve par les emprunteurs d’un préjudice subi.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 2 juin 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2017, la SA CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE demande à la Cour de :
« Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté le 2 juin 2016 par la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Metz
Y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau:
Débouter Madame Z et Monsieur Y de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner Madame Z et Monsieur Y en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner Madame Z et Monsieur Y à verser à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
La Caisse d’Epargne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le montant du TEG mentionné au contrat était erroné et que le calcul des intérêts mensuels avait été effectué sur une base inexacte.
Elle fait valoir tout d’abord que les emprunteurs n’apportent pas la preuve d’un calcul des intérêts conventionnels effectué sur la base d’une année de 360 jours.
Elle ajoute que la simple présence d’une clause en ce sens n’entraine pas automatiquement la nullité de la stipulation d’intérêts, dès lors que, comme en matière de discussion sur le Taux Effectif Global, il appartient à l’emprunteur, qui l’invoque, d’apporter la preuve de l’erreur alléguée et du préjudice en résultant, à défaut de quoi la nullité ne sera pas encourue.
Elle rappelle en outre que la cour de cassation considère qu’une erreur dans le calcul du TEG n’est sanctionnée que si elle a eu un impact sur le calcul du T.E.G. supérieur à une décimale.
Elle fait encore valoir qu’en présence d’une clause « 360/30 » la Cour de Cassation laisse à la banque la possibilité de démontrer que le calcul effectif du Taux Effectif Global et des intérêts conventionnels a été réalisé sur la base du mois normalisé.
Or en l’espèce la Caisse d’Epargne soutient que la démonstration chiffrée faite par les emprunteurs au soutien de leur allégation à partir du capital restant du à la deuxième échéance du prêt, est en tout point erronée et expose, calculs à l’appui, que le calcul des intérêts dus pour la deuxième échéance du prêt aboutit au même résultat, quel que soit le rapport que l’on utilise dans ce calcul, effectué en application de l’annexe à l’article R.313-1 du code de la consommation, à savoir le rapport 30/360 ou le rapport 30,41666/ 365.
Elle considère par conséquent que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque erreur de calcul des intérêts conventionnels, ou d’un calcul qui aurait été fait sur la base d’une année de 360 jours. De même elle considère que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice qu’ils auraient subi en raison de cette erreur, ni même ne l’allèguent.
Plus généralement la Caisse d’Epargne expose que l’article R.313-1 du code de la consommation et l’annexe à cet article fixent des règles précises de calcul ainsi que les rapports périodiques à retenir pour le calcul du TEG, ce qui est également le cas de la clause « 360/30 » pour ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels.
Elle fait valoir que le résultat du calcul des intérêt mensuels serait le même que l’on utilise le rapport 30,41666/365 ou le rapport 30/360, ce rapport étant égal dans les deux cas à 0,08333 ou 1/12, ce que de nombreuses Cour d’Appel ont admis.
Pour preuve de l’équivalence financière entre les deux formules, la Caisse d’Epargne les applique au calcul de l’intérêt mensuel dû dans l’échéance n° 34, et démontre que, quel que soit le rapport retenu, le montant est le
même à savoir 628,91 €.
D’autre part elle soutient qu’il est possible de vérifier la bonne application par la banque du taux mentionné dans l’offre, au calcul des intérêts, et ce à partir des intérêts mentionnés dans le tableau d’amortissement.
Elle reproduit dès lors dans ses conclusions le travail effectué par l’actuaire Prim’act auquel elle a confié cette démonstration, en rappelant que par analogie avec les dispositions du code de la consommation relatives au calcul du TEG, le taux d’intérêts conventionnel d’un crédit à échéances mensuelles consenti pour le financement d’un bien immobilier peut se calculer à partir du taux de période mensuelle du prêt, lequel est établi actuariellement à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur.
En l’espèce elle reproduit les calculs effectués qui démontrent selon elle que le taux actuariel de période est égal à 0,34167, ce qui aboutit à un taux d’intérêts annuel proportionnel égal à 12 X 0,34167 = 4,10 %, soit précisément le taux indiqué dans l’offre de prêt litigieuse.
La Caisse d’Epargne observe en outre que le montant total des intérêts calculé en fonction de la méthode précitée est de 115.860,30 € tandis que le montant total des intérêts résultant du tableau d’amortissement daté du 11 février 2010 annexé à l’offre de prêt s’élève à 115.860,57 € soit un écart de 0,27 € qui n’est pas de nature à modifier le taux d’intérêts conventionnel.
La Caisse d’Epargne conclut par ailleurs au mal fondé de l’appel incident par lequel les emprunteurs réclament 10.000 € de dommages et intérêts au titre d’une prétendue violation par la banque de ses obligations d’information de loyauté et de conseil, en réitérant que les intérêts annoncés lors de la conclusion du contrat de prêt sont ceux qui ont été effectivement facturés, de sorte que les emprunteurs ne justifient pas de leur préjudice.
Elle rappelle en outre que le Taux Effectif Global, qui seul a une vocation d’information générale de l’emprunteur, a été correctement et valablement fourni, le taux d’intérêts conventionnel, qui traduit la rémunération de la banque, n’ayant pas de vocation informative du consommateur de sorte que ses modalités de calcul sont sans incidence sur le choix du consommateur.
Dès lors un reproche fondé sur un éventuel manque de clarté dans les modalités de calcul de l’intérêt conventionnel, est injustifié dans la mesure où le taux effectif global a été valablement et correctement fourni.
Au surplus le devoir d’explication mis à la charge du banquier est sanctionné par la seule déchéance du droit aux intérêts de sorte qu’une demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement juridique.
Enfin elle considère que le Taux Effectif Global a été justement calculé dès lors qu’à juste titre le Tribunal a écarté les frais de Notaire, dont les emprunteurs ne démontrent pas le coût, de même qu’il a écarté du calcul du T.E.G. le coût d’une assurance-incendie dont la souscription n’était pas une condition d’octroi du prêt.
Quant à l’intégration au TEG des frais et intérêts dus au titre de la période de préfinancement, la banque souligne que la durée prévue de la période de préfinancement n’est qu’indicative, et qu’elle n’atteindra pas forcément la durée maximale prévue au contrat, de sorte qu’il est impossible pour la banque de déterminer, lors de l’édition de l’offre de prêt, les dates de déblocage partiel ainsi que les intérêts dus en fonction de ces déblocages.
Sur ce point elle ajoute qu’il appartiendrait aux emprunteurs de faire la preuve de ce que l’exclusion des frais et intérêts dus au titre de la période de préfinancement a pour conséquence une erreur dans le calcul du T.E.G. supérieure à une décimale, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Elle observe également qu’en réalité l’intégration des frais et intérêts de la période de préfinancement aurait un effet minorant sur le T.E.G., résultant de la prise en compte de la période de 36 mois supplémentaires.
A titre subsidiaire, s’agissant de la sanction applicable, la Caisse d’Epargne fait valoir que la sanction de l’irrégularité dans le calcul du T.E.G. ou des intérêts conventionnels, mentions figurant dans l’offre de prêt, ne consiste que dans la déchéance, facultative, du droit aux intérêts prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation, et ce à l’exclusion de la nullité, ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation.
Elle souligne que cette sanction reste facultative et proportionnée à la gravité des manquements, de sorte qu’en l’espèce, en l’absence de toute preuve de la prétendue irrégularité commise dans les calculs du T.E.G. ou des intérêts conventionnels, et de toute preuve d’un préjudice, un prononcé même partiel de la déchéance du droit aux intérêts ne serait pas justifié.
***
Par leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2017, M. Y et Mme Z demandent à la Cour au visa des les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement des articles L 312-4; L 312-5, L 312-8, L 312-10, L 312-33 L 313-1, L 313-3 L 313-4 et R 313-1 de ce code et de l’article 1907 du Code Civil:
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 12 mai 2016 en ce qu’il a :
— Déclaré la demande de Monsieur Y et Mademoiselle Z recevable et bien fondée
— Dit et constaté que l’offre de prêt émise par la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes enfreint les dispositions légales ci dessus visées
— Ordonné la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal
— Condamné la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes au remboursement de l’excédent d’intérêts indus avec intérêt légal à compter rétroactivement de la saisine du présent tribunal,
— Fixé le taux applicable à l’offre de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir.
— Condamné la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 12 mai 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté
En conséquence,
Condamner la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté ;
Y ajoutant,
Dire et juger que le taux légal applicable au contrat est le taux légal applicable à la date du prêt, soit 0,65 %
Condamner la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardennes aux entiers dépens. »
M. Y et Mme Z sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel.
Ils soutiennent sur ce point que la Caisse d’Epargne a violé les articles articles L.312-4, L.312-8, L.312-2, L.313-1 et R.313-1 du Code de la Consommation dès lors que le taux effectif global annoncé dans l’offre de prêt était de 5,120000 % l’an, alors que l’étude de l’offre de prêt par M. C D, Expert près la Cour d’appel de Montpellier, a fait apparaître que le taux effectif global réellement supporté par les emprunteurs était supérieur et devait inclure les frais de notaire, les frais de la période de pré’nancement, les frais d’assurance incendie et les frais de domiciliation bancaire qu’ils ont effectivement supportés.
S’agissant des frais de notaire, les intimés font valoir que la jurisprudence retient que les honoraires d’officiers ministériels qui sont déterminables doivent être inclus dans la détermination du TEG et qu’il appartient à la banque de prouver qu’elle ne pouvait pas connaître ces montants, ce qui est improbable en l’espèce puisque les nom et coordonnées du Notaire sont indiqués dans l’offre de sorte qu’il était aisé à la banque de s’enquérir auprès du notaire du montant des frais.
A supposer que le montant de ces frais n’ait pu être connu qu’au moment de la signature de l’acte notarié, les intimés affirment qu’il aurait alors fallu en application de l’article L.312-8 du code de la consommation, émettre une nouvelle offre ce qui n’a pas été fait.
S’agissant des frais de la période de préfinancement, M. Y et Mme Z soutiennent qu’ils auraient dû être inclus dans le calcul du TEG car la phase de pré’nancement est indissociable du prêt consenti et le TEG, représentant le coût total du prêt, se doit de tenir compte de tous les frais liés à l’octroi du prêt.
En outre, dès lors que la durée effective de la phase de préfinancement ne pouvait être connue au moment de l’émission de l’offre, il y avait lieu de tenir compte pour l’évaluation des frais et intérêts de la durée maximale de celle-ci, ainsi que l’a énoncé la Cour de Cassation, et donc de les inclure au T.E.G.
Ils contestent par ailleurs la démonstration de la banque selon laquelle le défaut de prise en compte de la période de préfinancement et des frais et intérêts y afférent aurait engendré une majoration, et non une minoration trompeuse, du T.E.G. et affirment au contraire que ce manquement peut engendrer aussi bien une minoration qu’une majoration du T.E.G. suivant les circonstances. En tout état de cause, il soutiennent que le manquement de la banque est préjudiciable aux emprunteurs et ce quelle que soit la méthodologie utilisée pou intégrer la phase de préfinancement dans le calcul du T.E.G., puisque le défaut de prise en compte de cette phase conduit nécessairement à une forte minoration du coût total du crédit.
S’agissant de l’absence de prise en compte des frais d’assurance incendie obligatoire, les emprunteurs affirment que l’article 9 du prêt leur faisait obligation, pour bénéficier du prêt, de souscrire une assurance incendie de sorte que la banque ne peut nier le caractère obligatoire de la souscription de cette assurance. Ils distinguent le caractère obligatoire de la souscription de l’assurance, de l’obligation par ailleurs faite de produire la police d’assurance et les quittances de primes sur demande du prêteur. Dès lors que la souscription d’une telle assurance était imposée aux emprunteurs pour leur permettre de bénéficier du prêt, ils font valoir que, de jurisprudence constante, les frais y afférent auraient du être inclus dans le calcul du T.E.G.
Ils ajoutent que la souscription de cette assurance incendie obligatoire est également imposée par l’organisme de cautionnement et que les stipulations contractuelles relatives à ce cautionnement sont intégrées dans l’offre de prêt litigieuse, les termes en étant connus par la banque, de sorte que l’assurance-incendie était bien une condition de l’engagement de la caution et une condition d’octroi du prêt, et que le T.E.G. devait inclure ces frais.
Les emprunteurs font encore valoir que l’article 10 des conditions générales du prêt leur faisait obligation d’avoir une domiciliation bancaire dans les livres de la Caisse d’Epargne, laquelle génère certains frais notamment de tenue de compte qui sont une charge directe liée au prêt. Ils soulignent que ce type de clause permet à la banque de percevoir des frais supplémentaires durant toute la durée du prêt et est donc particulièrement rémunératrice pour la banque, que l’article L.3131-1 indique que toutes les charges liées à l’octroi du prêt doivent être prises en compte dans la détermination du TEG et que la banque aurait donc du tenir compte de ces frais. Ils citent à cet égard l’article R314-4 du code de la consommation.
M. Y et Mme Z soutiennent en outre qu’il ressort des constatations de l’expert que le calcul des intérêts contractuels du prêt est fait sur 360 jours et non 365 jours et que le TEG annuel apparaît différent et non proportionnel au TEG par période multiplié par douze mois, ce qui ne correspond pas à une indication du TEG par période ni à une indication exacte du TEG annuel. Ils font valoir qu’un calcul effectué sur la base d’une année lombarde de 360 jours n’est pas conforme aux exigences légales et que la jurisprudence retient que la simple mention du calcul des intérêts sur 360 jours suffit pour entrainer la nullité de la clause d’intérêt et, d’autre part, que cette nullité peut être soulevée, par un personne profane, plus de cinq ans après la souscription du prêt en présence d’une clause ambiguë telle que celle figurant dans le contrat de prêt litigieux. Ils contestent l’argument de la banque selon lequel elle aurait indiqué à l’emprunteur effectuer ses calculs sur la base d’un mois de 30 jours mais les aurait en réalité effectués sur la base de mois de 30,416666 jours, dès lors que si un calcul lombard équivalait effectivement à un calcul effectué sur la base d’une année civile, les banques n’y auraient pas recours et les juridictions ne le sanctionneraient pas.
Ils ajoutent que, à supposer que la banque puisse démontrer qu’elle n’aurait pas appliqué cette clause illicite de l’année lombarde, elle devra tout de même être condamnée pour manquement à son devoir d’information puisque les demandeurs auraient par conséquent effectué leurs comparaisons sur la base de données inexactes et car les informations mensongères qui leur ont été communiquées par la banque les ont conduits à initier une action en justice vouée à l’échec.
M. Y et Mme Z soutiennent ensuite que la banque n’a pas mentionné la durée de la période appliquée au calcul des intérêts, en violation de l’article R.313-1 du Code de la Consommation car les conditions financières se bornent à indiquer que la périodicité est mensuelle. Ils font valoir que la banque ne peut pas soutenir que l’emprunteur pourrait par lui-même déterminer la durée de la période par simple division de 360 jours par 12 mois, soit 30 jours, et affirmer d’autre part que la clause de calcul sur 360 jours ne se serait pas appliquée, car l’emprunteur ne peut pas le découvrir par lui-même. Ils ajoutent que la jurisprudence constante retient que l’indication de la périodicité ne vaut pas indication de la durée de la période.
Les intimés en concluent que la mention dans l’offre de prêt un TEG erroné doit être sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel. Ils font valoir que cette sévérité dans la sanction est conforme à la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a rappelé la nécessité d’une sanction dissuasive en la matière. A titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Enfin, M. Y et Mme Z sollicitent la condamnation de la Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, en soutenant que, en procédant ainsi qu’elle l’a fait, il est manifeste que la banque a manqué à l’ensemble de ces obligations.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour observe que les consorts Y-Z n’ont sollicité l’infirmation du jugement déféré, que en ce qu’il a rejeté leur demande en dommages et intérêts fondée sur le manquement de la Caisse d’Epargne à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
Ils n’ont en revanche pas contesté les autres termes du dispositif, par lequel le Tribunal indique expressément qu’il rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d’intérêts contractuels, le Tribunal ayant clairement indiqué que la sanction encourue devant les irrégularités constatées devait être la déchéance
du droit aux intérêts.
Il n’y a donc pas lieu pour la Cour, ainsi que le sollicitent les consorts Y-Z, d’examiner les griefs allégués sous l’angle d’une éventuelle nullité qui a été définitivement écartée.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’énoncent les intimés, le Tribunal n’a pas « condamné la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes au remboursement de l’excédent d’intérêts indus avec intérêts légal à compter rétroactivement de la saisine du présent tribunal », les premiers juges ayant au contraire dit que les sommes supplémentaires versées par Monsieur Y et Mademoiselle Z au titre du prêt seraient imputées sur le solde restant du.
1° Sur les erreurs alléguées dans le calcul du Taux Effectif Global:
iI est constant aux termes de l’article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la souscription de l’emprunt litigieux, que « dans tout les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ».
S’agissant des frais notariés dont Monsieur Y et Madame Z réclament la prise en compte dans le calcul du taux effectif global, il résulte de l’offre de crédit immobilier acceptée, unique document contractuel produit par les emprunteurs, que l’identité du notaire devant dresser l’acte de vente, en l’occurrence Maître E F à A, était effectivement connue au moment de l’émission de l’offre, et mentionnée à celle-ci.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu d’inclure les éventuels frais de rédaction de l’acte notarié, dans le calcul du taux effectif global,dès lors que les emprunteurs ne fournissaient aucune preuve, ni du montant exact des frais de notaire déboursés, ni du fait que ces frais auraient été connus au moment de la conclusion définitive du contrat.
La Cour observe que malgré les motifs développés par les premiers juges, les emprunteurs ne versent pas davantage d’éléments de preuve à hauteur d’appel, et en particulier ne produisent pas l’acte de prêt authentique permettant le cas échéant de connaître le montant des frais notariés, sous réserve d’établir également à quel moment ces frais ont été connus.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas inclus dans le calcul du taux effectif global les frais de notaire.
Quant au coût de l’assurance incendie, il résulte des termes de l’article 3 des conditions générales de l’offre de prêt, que « le contrat de prêt sera formé dès que le prêteur aura reçu l’acceptation des emprunteurs et des cautions, s’il y a lieu. Il deviendra définitif, sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisées, et dès lors que les emprunteurs auront justifié:
-de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu’elle aura été prévue aux conditions particulières de la présente offre,
-de l’obtention des autres prêts consentis pour la même opération représentant plus de 10 % du crédit total, mentionnés dans les conditions particulières de la présente offre de prêt ».
Il est constant à la lecture de l’offre de crédit, que celle-ci prévoit effectivement la souscription par Mme B Z et par M. G H Y, chacun, d’une assurance décès-invalidité, et mentionne uniquement, au titre des garanties, le cautionnement de la S.A.C.C.E.F.
Il n’est donc nullement fait mention dans cette offre, d’une garantie autre que le cautionnement de la SACCEF. Par ailleurs l’article 3 précité ne fait obligation aux emprunteurs, pour que le contrat devienne définitif, que de la souscription d’une assurance décès-invalidité et n’évoque nullement une assurance liée à l’immeuble.
Il est exact que l’article 9 des conditions générales dispose sous le titre « assurance du ou des biens », que « l’immeuble financé ou affecté à la garantie du prêt est assuré par les soins de l’emprunteur pour une somme égale à sa valeur réelle auprès d’une compagnie notoirement solvable » et que « l’emprunteur devra pendant toute la durée du prêt rapporter, si bon semble au prêteur, tous les justificatifs relatifs à cette assurance ».
La Cour constate cependant que cet article ne prévoit nullement que l’obligation d’assurance ainsi faite à l’emprunteur, serait sanctionné par le refus d’octroi du prêt et que le caractère définitif de celui-ci serait subordonné à la souscription d’une telle assurance : Si tel avait été la volonté du prêteur cette mention aurait explicitement figuré à l’article 3 précité ce qui n’est pas le cas, cet article ne liant le caractère définitif du prêt qu’à la souscription des assurances décès-invalidité pour chacun des emprunteurs. L’article dont se prévalent les emprunteurs ne contient en réalité à leur encontre qu’une obligation née postérieurement à la conclusion du contrat, et en raison même de la conclusion de celui-ci, et ne leur fait d’obligations que pour l’avenir, en l’occurrence justifier durant le prêt de l’existence de l’assurance, sous peine des sanctions prévues au contrat.
De même, si l’article 14 des conditions générales relatif à la garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION ( garantie SACCEF) mentionne que « l’emprunteur s’engage à maintenir le bien en bon état et à le garantir contre les risques IARD, à en justifier sur simple demande de la caution », une telle stipulation ne signifie nullement que l’accord de la caution était subordonné, en amont, à la preuve de la souscription d’une assurance. Il résulte au contraire du libellé de cet article, comme de l’article 9, que l’obligation d’assurer l’immeuble pesant sur l’emprunteur nait de la conclusion du contrat de prêt ou de cautionnement, et constitue une obligation pesant sur l’emprunteur à raison même de l’emprunt consenti.
N’étant pas une condition d’octroi du prêt, le coût de l’assurance-incendie n’avait donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG.
S’agissant des frais liés à la période de préfinancement, il et constant que cette période génère, ainsi qu’indiqué au contrat, des frais d’assurance et des intérêts.
Pour autant, la durée de la période de préfinancement indiquée au contrat, à savoir 36 mois, est une durée maximum qui ne sera pas forcément atteinte, et dépend du souhait des emprunteurs quant au déblocage plus ou moins rapide des fonds, ce qu’il est impossible au prêteur d’anticiper.
En l’espèce d’ailleurs, il résulte du tableau d’amortissement produit par la banque, que cette période n’a duré finalement que deux mois, entre le 23 février 2010 et le 25 avril 2010 date de prélèvement de la première mensualité de remboursement en capital, intérêts et assurance.
Il apparaît dès lors que le montant exact des intérêts et primes d’assurance susceptibles d’être échus pendant la période de préfinancement ne pouvait être déterminé, de sorte que la banque était fondée ainsi qu’elle l’a mentionné au contrat, à exclure du calcul du taux effectif global les intérêts intercalaires, la prime de raccordement d’assurance et les primes d’assurance de la période de préfinancement.
Au surplus il convient d’observer qu’à supposer partie de ces frais déterminable dès le stade de la conclusion du contrat, il appartiendrait alors aux emprunteurs d’apporter la preuve de ce que l’erreur en résultant dans le calcul du T.E.G. serait supérieure à une décimale, soit 0,1, ce qu’ils ne font pas.
Quant à la prise en compte des frais de domiciliation bancaire, il est exact que l’offre de crédit acceptée par les emprunteurs mentionne dans son article 10 que « l’emprunteur s’engage à conserver un compte support de prélèvements chez le prêteur et à l’alimenter pendant toute la durée de ses engagements ».
Si l’obligation ainsi faite aux emprunteurs ne fait pas de doute, ceux-ci ne rapportent cependant aucunement la preuve de ce qu’une telle obligation génèrerait automatiquement des frais, et encore moins qu’ils auraient été déterminables lors de la conclusion du contrat.
Outre qu’ils n’indiquent pas s’ils étaient déjà clients de la CAISSE D’EPARGNE ou se sont trouvés dans l’obligation d’ouvrir un compte auprès de cette banque, ils ne fournissent aucun relevé de compte faisant la preuve de ce qu’une telle obligation de domiciliation aurait généré des frais, qui ne sont nullement automatiques en cas de fonctionnement créditeur d’un compte et dépendent en tout état de cause de stipulations contractuelles qui ne sont pas connues en l’état.
Il n’est donc nullement établi que l’obligation de domiciliation bancaire aurait généré obligatoirement des frais pour les emprunteurs, et encore moins que ces frais auraient été connus dès la conclusion du contrat.
Il résulte dès lors de ce qui précède, que les emprunteurs n’apportent pas la preuve d’une erreur de calcul du Taux Effectif Global ayant pour origine la non pris en compte de frais devant entrer dans le calcul de ce taux.
2° Sur les conséquences de la clause dite « 360/30 » ou « année lombarde » dans le calcul des intérêts et du taux effectif global:
Il est constant que l’offre de prêt immobilier acceptée par les emprunteurs mentionne en page 2 et 3, aussi bien pour le « nouveau prêt à 0 % » que pour le prêt « PRIMOLIS 3 PHASES » d’un montant de 196.555,23 €, que « durant la phase d’amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus, sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Il résulte des dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, que pour les opérations de crédit mentionnées à l’article L.312-2 du présent code, à savoir les emprunts immobiliers, « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ».
« Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».
Le même article dispose que « le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ».
D’autre part l’annexe à l’article R.313-1 c) du code de la consommation précise, s’agissant de la notion d’année, que «une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours.. que l’année soit bissextile ou non ».
Enfin, pour les opérations mentionnées, notamment, à l’article L.312-2, « lorsque les versements sont effectués avec une périodicité autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire . Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».
Faisant application de la dernière phrase précitée dans les litiges relatifs au calcul du taux effectif global, la jurisprudence considère aujourd’hui qu’une erreur dans le calcul du taux effectif global n’est déterminante, et susceptible d’entrainer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que si la différence entre le TEG annoncé et le TEG réel après calcul, est supérieure à
une décimale, soit 0,1.
En l’espèce, la présence, dans l’offre préalable de crédit elle-même, d’un TEG erroné laisse également place à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts évoquée par le premier juge, et ce en application des articles L 312-8 et L.312-33 du code de la consommation, qui réglementent précisément le contenu et la présentation de l’offre préalable de crédit et sanctionnent les manquements par la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient par conséquent de vérifier si la présentation du TEG dans l’offre préalable de crédit, de même que la méthode de calcul annoncée dans cette offre par référence à une année de 360 jours et à un mois de 30 jours, sont susceptibles ou non d’entrainer une sanction.
En l’espèce, il est exact que le taux de période annoncé est de 0,43 %, de sorte que le taux effectif global devrait être de (0,43 X 12) = 5,16 % alors que le taux effectif global annoncé dans l’offre est de 5,12 %.
La Cour constate cependant que la différence entre ces deux taux n’est que de 0,04 % et est donc inférieure à la décimale requise pour qu’une telle différence soit prise en considération. Par ailleurs cette divergence de calcul ne permet pas de savoir à elle seule quel est le taux, soit 5,12 ou 5,16 %, finalement appliqué au contrat et qui ressortirait de l’étude du tableau d’amortissement par un expert.
A cet égard, il est constant que le rapport d’expertise dont se prévalent les emprunteurs est en réalité extrêmement laconique, et ne contient aucun calcul permettant de vérifier quel est le taux effectif global pratiqué dans le prêt, de même qu’il ne permet nullement de vérifier si, comme le soutiennent les emprunteurs, la présence d’une clause « 360/30 » a bel et bien eu une incidence sur le calcul du TEG.
Ce rapport se borne à mentionner au titre des constats, que le délai de réflexion de 10 jours n’est pas respecté, ce qui a été jugé inexact par le premier juge, que les intérêts auraient été calculés sur 360 jours et non 365 ce qui ne résulte d’aucun calcul affiché mais du simple constat de la présence au contrat de la clause « 360/30 » , que les frais de notaire ne sont pas inclus dans le calcul du TEG ce qui est exact mais n’apparait pas contraire à l’article L.313-1 ainsi que précédemment observé, et que le TEG annuel n’est pas proportionnel au taux de période, ce qui est exact mais n’entraine pas une différence de une décimale.
Sans démontrer quel serait le TEG réellement pratiqué dans le contrat, l’expert indique que l’estimation de la différence entre les intérêts payés au taux conventionnel et le taux légal de chaque année sur les échéances passées arrêtés à la date de la présente expertise, serait de 29.500 €, chiffre « rond » à propos duquel aucun calcul justificatif n’est produit et qui n’a d’incidence que si la Cour ordonne la substitution du taux légal au taux d’intérêts contractuels.
Or, si la présence d’une clause de calcul litigieuse au contrat n’est pas contestable, il est constant cependant qu’elle ne saurait être sanctionnée automatiquement par la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et qu’une telle sanction nécessite la preuve du grief que cause aux emprunteurs la clause litigieuse, soit du préjudice résultant pour eux d’un calcul des intérêts non conforme aux indications contractuelles.
La Cour constate qu’en l’état des éléments produits une telle preuve n’est pas rapportée, les calculs auxquels procède la banque tendant à l’inverse à démontrer que l’utilisation du rapport 30/360 est équivalente à l’utilisation du rapport 30,41666/365 dans le calcul des intérêts produits par le capital restant du.
A cet égard la Cour ne peut que constater que le premier juge a commis une erreur de calcul, en calculant le montant des intérêts produits par le capital de la deuxième échéance du prêt, afin de déterminer l’existence d’une différence éventuelle entre l’utilisation du rapport 30,41666/365 (année civile prévue par le textes) et l’utilisation du rapport 30/360 (année lombarde), puisque dans chacun des deux calculs le mois a été évalué à 30 jours alors que pour l’utilisation de l’année civile (365 jours et non 360) le mois est un mois normalisé à 30,41666 jours.
Il en résulte le calcul suivant, sur la base du capital restant du après paiement de la première échéance :
— avec l’année civile :196.159,39 € X 4,10 % X 30,41666 / 365 = 670,2111€ d’intérêts
— avec «l’année lombarde»:196.159,39 € X 4,10 % X 30 /360 = 670,2112 € d’intérêts,
soit dans un cas comme pour l’autre, un montant égal à celui des intérêts inclus dans la deuxième échéance, selon le tableau d’amortissement (670,21 € )
Il apparaît dès lors que l’utilisation du rapport 30,41666/365 ou du rapport 30/360 aboutit à un résultat équivalent.
En l’état, la Cour constate que les emprunteurs n’apportent pas d’argument ou de calcul pertinents démontrant la fausseté éventuelle de cette analyse.
Par ailleurs, la banque produit également des calculs réalisés à partir des intérêts mentionnés dans le tableau d’amortissement, afin de vérifier en partant de ces bases, que le taux d’intérêts pratiqué est bien celui mentionné au contrat de prêt, soit 4,10 %, et ce malgré la présence de la clause incriminée. Ces calculs réalisés par un actuaire tendent à démontrer que le taux d’intérêts affiché est bien celui pratiqué.
Il est constant qu’ici encore les emprunteurs ne démontrent pas que la méthode de calcul employée serait inexacte, et la démonstration de la banque infondée.
Dès lors et en l’état des éléments de preuve fournis à la Cour, il n’apparait pas que l’insertion dans le contrat de prêt signé entre les parties, d’une clause dite « 360/30 », aboutirait à calculer les intérêts du prêt, et donc le taux effectif global, à hauteur de montants différents de ceux annoncés dans l’offre de crédit.
Il n’y avait donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
3° S’agissant enfin de l’allégation d’une absence d’indication de la durée de la période il et constant effectivement que l’article R.313-1 précité prévoit que le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués à l’emprunteur.
La Cour constate en l’espèce que le taux de période est mentionné à l’offre préalable de crédit et s’élève à 0,43 %, et que, contrairement à ce qu’allèguent les emprunteurs, la durée de la période est clairement indiquée au tableau récapitulant les différentes phases de financement et les montant correspondants, ce tableau disposant d’une colonne intitulée « périodicité/jour », en dessous de laquelle, pour chaque période de financement, est indiqué : « mensuelle, 25 » ce qui signifie bien qu’en l’espèce la périodicité est mensuelle et les prélèvements effectués le 25 du mois, les mentions figurant au contrat étant en l’espèce claires et non équivoques.
Cet argument ne saurait en conséquence être retenu.
Les emprunteurs n’étant dès lors pas fondés à obtenir la déchéance du droit aux intérêts, pas plus d’ailleurs que la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts, que ce soit sur le fondement de l’insertion au contrat d’une clause relative à « l’année lombarde » ou sur le fondement d’une omission des frais entrant dans le calcul du TEG, il convient d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de débouter les consorts Y-Z de leur demande.
Aucune erreur de calcul ou présentation erronée n’étant imputable à la banque, dont il n’apparait pas qu’elle ait failli à l’une quelconque de ses obligations envers les emprunteurs, la demande de ceux-ci au titre de la responsabilité de la banque, en paiement de dommages et intérêts, doit être rejetée ainsi que décidé par le premier juge.
Il est équitable d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur G-H Y et Mademoiselle B Z de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES au titre du manquement à ses obligations générales,
l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau :
Déboute Monsieur Y et Mademoiselle Z du surplus de leurs demandes,
Les condamne à verser à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 31 Mai 2018, par Madame FOURNEL, Conseiller en remplacement de Monsieur le Président de Chambre empêché, assistée de Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, et signé par elles.
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