Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2405158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Jonathan Cadet, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions au code de la route commises les 2 juin et
26 septembre 2017, 4 mai 2019, 4 septembre et 17 décembre 2021, 2 mai et 12 juillet 2023 et
6 janvier et 19 avril 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 juin 2017, 17 décembre 2021 et 12 juillet 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives à l’infraction du 12 juillet 2023 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral du requérant ;
— les points retirés à la suite des infractions des 2 juin 2017 et 17 décembre 2021 ont été restitués au requérant ;
— le permis de conduire du requérant est doté de huit points ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les trois points retirés du permis de conduire suite à l’infraction commise le 12 juillet 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral et que le permis de conduire du requérant est doté de huit points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 juillet 2023 et de la décision du 17 octobre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire sont devenues sans objet ainsi que les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 juin 2017, 4 mai 2019, 4 septembre 2021, 17 décembre 2021 et 2 mai 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que les points retirés du permis de conduire du requérant à la suite des infractions au code de la route commises les 2 juin 2017, 4 mai 2019, 4 septembre 2021, 17 décembre 2021 et 2 mai 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à ces cinq infractions sont dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables ainsi que les conclusions tendant à la restitution des points.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 septembre 2017 et 6 janvier et 19 avril 2024 :
S’agissant de la réalité des infractions :
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le requérant a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction du 19 avril 2024 et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 26 septembre 2017 et 6 janvier 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des trois infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
5. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant a payé l’amende forfaitaire due à raison de l’infraction commise le 19 avril 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait de deux points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
7. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal d’infraction établi lors de la constatation de l’infraction du 6 janvier 2024, signé par le contrevenant, qui mentionne l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 5. Par suite, le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
8. Enfin, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal d’infraction établi lors de la constatation de l’infraction du 26 septembre 2017 qui mentionne la nature de l’infraction et un retrait de trois points mais pas les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 5. Par ailleurs, le procès-verbal n’est pas signé du contrevenant. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points relative à l’infraction commise le
26 septembre 2017.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les trois points retirés de son permis de conduire à raison de l’infraction commise le 26 septembre 2017 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 juillet 2023 et de la décision du 17 octobre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire ainsi que sur les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction du 12 juillet 2023.
Article 2 : La décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. B relative à l’infraction du 26 septembre 2017 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les trois points retirés du permis de conduire de M. B suite à l’infraction au code de la route commise le 26 septembre 2017 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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