Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme D E, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’urgence de sa situation est présumée en raison du refus de renouvellement de titre de séjour dont elle fait l’objet ;
— son récépissé n’étant plus valable, elle va se trouver placée en situation irrégulière, entrainant la suspension de sa formation et de son contrat de travail ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que son auteur, M. C A, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation car si elle vise le changement de statut sollicité le 31 octobre 2024, elle ne fait pas mention de sa demande de titre de séjour déposée le 18 février 2025 en qualité d’étudiant, laquelle n’a donc pas été examinée à ce titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car sa demande n’a pas été appréciée au regard des conditions posées par les articles L. 422-2 et suivants du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut remplir les conditions pour obtenir un titre en qualité de salarié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est arrivée en France en 2019 et dispose de liens personnels en France.
Mme E a déposé le 24 mars 2025 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— le recours enregistré le 4 avril 2025 sous le n° 2501627 par lequel Mme E demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante congolaise née le 30 janvier 1999 à Brazzaville (République du Congo), est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2019 avec un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « Étudiant ». Elle s’est vue délivrer successivement des cartes de séjour portant la mention « Étudiant » valables du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2022, du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 puis du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et a obtenu une licence en Langues étrangères appliquées (LEA) délivrée par l’université de Tours. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ayant donné lieu à récépissé valable du 14 octobre 2024 au 14 avril 2025. Mme E a été recrutée par la société SAS Repartim par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 9 septembre 2024 à la suite duquel elle a modifié le fondement de sa demande et sollicité le 31 octobre 2024 un titre de séjour portant la mention « Salarié ». La SAS Repartim s’étant vue refuser le 30 janvier 2025 l’autorisation de travail sollicitée, Mme E a finalement déposé auprès des services de la préfecture le 18 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant ». Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement au motif notamment que la société SAS Repartim s’était vue refuser l’autorisation de travail exigée par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme E ne justifiait pas d’une insertion professionnelle notable et ancrée en France et qu’il n’existait pas de motifs exceptionnel comme humanitaire au regard de l’article L. 435-1 du code précité. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté dont s’agit fait suite à la demande déposée le 31 octobre 2024 par Mme E tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « Salarié ». Contrairement à ce que soutient la requérante qui dispose d’un récépissé valable jusqu’au 14 avril 2025, cet arrêté ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant » qu’elle a déposée le 18 février 2025 et dont elle précise que la demande était toujours en cours d’instruction à la date de l’arrêté du 7 mars 2025 dont s’agit.
5. En présentant le 31 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de « Salarié », Mme E qui avait été jusque-là bénéficié de titres portant la mention « Étudiant », a modifié le fondement de sa demande qui doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en cas de refus de renouvellement du titre de séjour citée au point 3.
6. S’il lui appartient de justifier de circonstances particulières, elle ne le fait cependant pas en se bornant à soutenir que la situation irrégulière dans laquelle elle va se trouver à l’expiration de son récépissé le 14 avril 2025 va nécessairement entrainer la suspension de sa formation et de son contrat de travail, ni n’établit le caractère immédiat de l’incidence de la décision attaquée sur la poursuite de ses études. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin de suspension ainsi que par voie de conséquences celles présentées à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de la requérante est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B F
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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