Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2515129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Bchir, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025, notifié le 7 août 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », l’irrégularité de sa situation le place dans une situation d’instabilité professionnelle et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur ; il a pris toutes les mesures pour obtenir l’exécution du jugement n°2303330 du 15 novembre 2023 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est insuffisamment motivé, notamment relativement au changement de droits intervenus ayant fait obstacle à l’exécution du jugement du 15 novembre 2023 ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 lui donnant droit à une carte de résident;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnant droit à un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
* il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il méconnaît le droit au travail et la liberté contractuelle ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît l’obligation d’exécuter un jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivrée une carte de résident sont irrecevables dès lors que cette mesure présente un caractère définitif ;
— les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code en tant que base légale de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508449, enregistrée le 18 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; Mme Moinecourt a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté en l’absence de recours au fond enregistré contre ce même arrêté ;
— les observations de Me Bchir, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise, conclut en outre au réexamen de la situation de M. A dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;et fait valoir que les conclusions de la requête n°2515129 ont été redirigées contre l’arrêté du 24 juin 2025 ; que l’enfant de M. A réside désormais l’essentiel du temps chez son père ; que le contrat de travail de M. A a été suspendu et que celui-ci se trouve désormais sans ressource ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1980, indique être entré sur le territoire français le 15 juillet 2018. Il a été titulaire d’un titre de séjour « carte talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement le 31 mars 2022. Par un jugement n°2303330 du 15 novembre 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté cette demande et l’a enjoint de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » le 31 mars 2022. L’urgence de sa situation est par suite présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. A fait valoir sans être utilement contesté que son contrat de travail est suspendu et qu’il est dès lors privé de ressource. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. La suspension prononcée implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Périmètre
- Arme ·
- Police nationale ·
- Sanction ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Devoir d'obéissance ·
- Intégrité ·
- Usage ·
- Révocation ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Université ·
- Enseignement à distance ·
- Examen ·
- Protection des données ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Ligne ·
- Urgence ·
- Traitement de données ·
- Plateforme
- Offre ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Fourniture ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Renouvellement
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Commission ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.