Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2203275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022 et 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Meuse a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée ZA n° 84, située rue de Moscou à Saint-Laurent-sur-Othain.
Il soutient que :
— le projet se situe dans le périmètre urbanisé de la commune ;
— l’arrêté est pris au visa des dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il s’agit d’un permis de construire et non d’un certificat d’urbanisme ;
— les travaux d’extension du réseau d’eau potable sont, d’une part, pris en charge par la commune à hauteur de 3 600 euros et par le requérant à hauteur de 6 500,30 euros, et, d’autre part, n’excèdent pas 100 mètres ;
— le bâtiment agricole situé à proximité est destiné au stockage de matériel et n’est pas classé en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le projet est situé à plus de cinquante mètres de ce bâtiment ;
— l’implantation aurait pu être modifiée afin de répondre aux exigences de recul ;
— il ne pouvait être fait application d’une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-sur-Othain, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur une parcelle cadastrée ZA n° 84, située rue de Moscou, à Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse). Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Meuse a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, M. B ne peut utilement faire valoir que l’arrêté du 4 juillet 2022 vise diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives aux certificats d’urbanisme qu’il estime inapplicables à l’espèce. En tout état de cause, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 111-13, R. 111-2 et R. 111-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime sur lesquelles il se fonde. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Aux termes de l’article R. 111-9 du même code : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit, en principe, être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () « . Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ".
5. M. B soutient que si le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’eau potable, les travaux nécessaires au raccordement à ce réseau, d’une part, n’excèdent pas cent mètres et, d’autre part, sont acceptés et pris en charge par le requérant à hauteur de 6 500,30 euros et par la commune à hauteur de 3 600 euros. Ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’eau potable et que la distance entre la parcelle et ce réseau nécessite des travaux, sans en préciser le métrage ni mentionner que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux doivent être exécutés. Le préfet de la Meuse fait valoir que les travaux d’extension du réseau ne peuvent être mis, même partiellement, à la charge de M. B, dès lors qu’il n’est pas établi que la distance entre le réseau public et le terrain d’assiette du projet est inférieure à cent mètres. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du devis établi par la société Eurovia n° 21GPE44 en date du 22 novembre 2022, que la conduite nécessaire pour raccorder la construction litigieuse au réseau public, représente soixante et un mètres linéaires. Dans ces conditions, l’extension nécessaire pouvait donner lieu à la participation, même partielle, de M. B. Enfin, la maire de la commune de Saint-Laurent-sur-Othain indique, dans une attestation en date du 26 novembre 2021, que suite à la délibération du 12 novembre 2021, le devis précité, d’un montant total de 10 100,30 euros, est pris en charge par la commune à hauteur de 3 600 euros et par le requérant à hauteur de 6 500,30 euros. Par suite, la desserte du projet en litige n’exige qu’un raccordement au réseau de distribution d’eau et n’implique ni une extension de ce dernier, ni un renforcement de ses capacités, au sens des dispositions précitées des articles L. 111-11 et R. 111-9 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est à tort que la préfète de la Meuse a rejeté la demande de M. B au motif que le projet litigieux impliquait des travaux d’extension du réseau public d’eau potable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ». Aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Meuse : « Sans préjudice de l’application des documents ou règlements d’urbanisme existants ou applicables dans la commune ou de cahiers des charges et règlements de lotissements, l’implantation des bâtiments à usage d’élevage et d’engraissement doit respecter les règles suivantes de distance par rapport : / () – aux immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation appartenant à des tiers et non vacants depuis plus de 15 ans. () b) En ce qui concerne les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, l’implantation ne peut se faire à une distance inférieure à cinquante mètres () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. En vertu de ces dispositions, les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s’appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
8. D’une part, M. B soutient que le bâtiment agricole situé face à sa parcelle n’est pas un bâtiment à usage d’élevage mais un simple hangar de stockage, et qu’il est situé à plus de cinquante mètres de la construction objet de la demande de permis de construire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole en litige est un hangar de grande hauteur, totalement ouvert à l’avant et sur son coté Nord-Est, apparaissant sur les photos produites par les parties, tantôt vide, tantôt comblé de bottes de paille, et dont il n’est pas établi qu’il soit à usage d’élevage et d’engraissement. En outre, si la préfète de la Meuse fait valoir que ce bâtiment est situé à moins de cinquante mètres de la construction projetée par M. B, ce que conteste ce dernier, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Meuse pour s’opposer au projet de M. B.
9. D’autre part, dans ses écritures en défense, le préfet de la Meuse fait valoir que le stockage important de paille ou de fourrage dans un bâtiment agricole est de nature à entrainer un risque d’incendie. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs de fait, tirée de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique du fait du risque d’incendie qu’il génère. Toutefois, comme il a été énoncé au paragraphe précédent, le préfet de la Meuse ne peut soutenir que le projet serait positionné à une distance de sécurité insuffisante, dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que cette marge de recul de cinquante mètres ne serait pas respectée par le projet. Par ailleurs, en se bornant à évoquer une potentialité de sinistre par incendie, sans justifier de l’existence d’un risque particulier et circonstancié, ni démontrer l’absence de mesures visant à prévenir celui-ci, le préfet de la Meuse ne démontre pas l’existence de risques pour la sécurité publique. Enfin, comme le soutient M. B, il n’est ni établi ni même allégué par la préfecture de la Meuse, que le permis sollicité n’aurait pas pu être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, auraient permis d’assurer la prise en compte de ce risque d’incendie. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’est pas fondé à refuser le projet de M. B au motif que celui-ci porterait atteinte à la sécurité publique du fait du risque d’incendie qu’il génère, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif de fait demandée par la préfecture de la Meuse.
10. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il ne peut être fait application d’une loi qui entrera en vigueur entre 2030 et 2035 pour interdire les constructions en extérieur de la commune et préserver les terrains agricoles. Il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté attaqué que de telles dispositions, au demeurant très imprécises, soit au nombre des motifs retenus par la préfète de la Meuse pour s’opposer à la demande de permis de construire déposée par le requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-13 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application des dispositions précitées, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
12. Il est constant que la commune de Saint-Laurent-sur-Othain n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu, ou une carte communale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle ZA n° 84 sur laquelle est implanté le projet de construction de M. B, est située à l’écart du centre de la commune de Saint-Laurent-sur-Othain, à la sortie Nord-Ouest de l’agglomération, dans un vaste espace de parcelles à vocation agricole, vierge de toute construction. Si le requérant se prévaut d’une maison en ruine en face du terrain d’assiette du projet, ce dernier se situe toutefois du côté non urbanisé de la rue de Moscou, qui le sépare d’un important bâtiment agricole et de deux habitations situées de l’autre côté de cette voie, lesquelles ne représentent pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu’un permis de construire ait été délivré à un tiers pour un projet situé sur la route du Pillon, à la sortie Sud-Est de l’agglomération, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la parcelle est située après le panneau d’entrée d’agglomération, le projet de construction envisagé par M. B, compte tenu de son implantation en bordure du village dans une vaste zone agricole non construite et de sa distance par rapport aux constructions les plus proches, ne peut être regardé comme étant situé dans les parties urbanisées de la commune. Il suit de là que la préfète de la Meuse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire sollicité pour ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 pris par la préfète de la Meuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Saint-Laurent-sur-Othain.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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