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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2206334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 9 septembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Capitole Promotion, représentée par Me Lanéelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° REP MIPY-14-2600046334 17 0310 d’un montant de 295 934 euros, n° REP MIPY-14-2600042579 17 0310 d’un montant de 354 617 euros et n° REP MIPY-14-26000442578 17 0310 d’un montant de 12 586 euros, émises le 28 juin 2022, ensemble la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne a rejeté ses oppositions à poursuite et sa demande de mainlevée ;
2°) de la décharger de l’obligation du paiement de la somme totale de 663 137 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement pour les titres de perception n° 039 075 031 465 240 2014 0014328 et n° 039 075 031 465 240 2014 0017344 émis le 4 décembre 2014, et le titre de perception n° 039 075 031 465250 2014 0014327 émis le 8 décembre 2014, est prescrite ; les mises en demeure, même envoyées sous pli recommandé, n’ont aucun effet sur la prescription ; il appartient au comptable public de justifier de l’envoi et de la réception des mises en demeure ;
— la commune de Toulouse ne peut se prévaloir des arguments que la société a soulevés pour justifier de l’effet interruptif ;
— les saisies administratives à tiers détenteur sont entachées d’irrégularités formelles, dès lors, qu’elles ont été édictées à l’encontre de la société dénommée « SCCV Capitole Promotion Guieu », alors que la société titulaire du permis de construire est la « SCCV Capitole Promotion », que les délais et voies de recours ne sont pas indiqués, ce que ne conteste pas le comptable public, et que les bases de leur liquidation sont erronées ; en effet, les saisies administratives à tiers détenteur ont été édictées sous les numéros de créance REP MIPY-14-2600046334 17 0310, REP MIPY-14-2600042579 17 0310 et REP MIPY-14-26000442578 17 0310, alors qu’en exécution du jugement du tribunal administratif, une nouvelle liquidation de la taxe d’aménagement devait être effectuée ; elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elle conteste l’exigibilité de la dette, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2021 n’a pas été contesté ; ce jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; l’administration n’a pas procédé à la liquidation de la réduction accordée ;
— le comptable public ne peut, en l’absence d’ordonnancement conforme à la liquidation, procéder lui-même aux opérations de liquidation sur la base de titres précédemment émis ;
— les contestations qu’elle a formées à l’encontre des titres de perception de 2014, a emporté opposition à exécution et à poursuites, en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— l’exercice de cette action judiciaire a suspendu la force exécutoire des titres de perception ;
— dans l’attente de la liquidation des nouveaux titres de perception par l’administration, le comptable chargé du recouvrement ne pouvait pas exécuter les titres de perception du fait de l’effet suspensif prévu à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du jugement du tribunal administratif du 16 février 2021 ;
— les majorations sont infondées du fait de l’effet suspensif des titres de perception et du bien-fondé de ses réclamations accueillies, par deux fois, par le tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas fondé à se prononcer sur la question de la justification ou de la liquidation des créances contestées ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme « irrecevable ».
Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige qui relève, en application du c) du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge judiciaire, juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adim Sud-Ouest a sollicité le 30 mars 2012 un permis de construire portant sur la construction de 94 logements qui lui a été accordé le 19 juin 2012 par le maire de la commune de Toulouse. Le 14 août 2013, le permis de construire a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Capitole Promotion. Le 17 novembre 2014, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Garonne, en sa qualité d’ordonnateur, a procédé à l’établissement et à la liquidation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive afférentes à l’opération de construction pour laquelle la société bénéficiait d’un permis de construire. Par deux titres de perception n° 20140014328 et n° 20140014327 en date du 4 décembre 2014, la SCCV Capitole Promotion a été assujettie à une première fraction de la taxe d’aménagement pour un montant de 322 379 euros et à la redevance d’archéologie préventive pour un montant de 12 108 euros. Par un troisième titre de perception n° 20140017344 en date du 8 décembre 2014, elle a été assujettie à une seconde fraction de la taxe d’aménagement pour un montant de 322 377 euros. Par un jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, respectivement fixés à 53 346 euros au titre de la taxe d’aménagement et à 666 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, et au rejet du surplus des conclusions. Par un arrêt du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’article 5 de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante, et par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SCCV Capitole Promotion, une réduction de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire, délivré le 19 juin 2012, pour un montant ne pouvant excéder la somme de 76 548 euros. Par un arrêt du 18 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SCCV Capitole Promotion en tant qu’elle concerne la redevance d’archéologie préventive au motif que cette société s’est bornée, dans ses écritures d’appel, à contester la taxe d’aménagement mais n’a formulé aucun moyen remettant en cause la redevance d’archéologie préventive, et n’a donc pas satisfait aux exigences de motivation posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Enfin, par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté les conclusions de la SCCV Capitole Promotion tendant à la décharge partielle de la taxe d’aménagement majorée, dès lors que, par le jugement précité du 16 février 2021, le tribunal de céans a prononcé une réduction de la taxe d’aménagement à laquelle la société requérante avait été assujettie pour un montant ne pouvant excéder la somme de 76 548 euros. Le 28 juin 2022, la SCCV Capitole Promotion a été destinataire de trois saisies administratives à tiers détenteur l’avisant de la saisie des sommes de 295 934 euros, 354 617 euros et de 12 586 euros, sur ses comptes bancaires, pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive au titre du permis de construire, délivré le 19 juin 2012. Par un courrier du 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne a rejeté les oppositions à poursuite et la demande de mainlevée présentées par la société requérante, et, s’agissant des questions relatives à la liquidation des taxes contestées, a invité la société requérante à solliciter la direction départementale des territoires de Haute-Garonne. Par sa requête, la SCCV Capitole Promotion demande au tribunal, d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° REP MIPY-14-2600046334 17 0310 d’un montant de 295 934 euros, n° REP MIPY-14-2600042579 17 0310 d’un montant de 354 617 euros et n° REP MIPY-14-26000442578 17 0310 d’un montant de 12 586 euros, émises le 28 juin 2022, ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne a rejeté ses oppositions à poursuite et sa demande de mainlevée, et de la décharger de l’obligation du paiement de la somme totale de 663 137 euros.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le préfet de la Haute-Garonne :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, () perçoivent une taxe d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () ». Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 524-4 du même code, dans sa version applicable : » Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est: a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; (). "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-24 du même code, applicable au litige : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. () ». Aux termes de l’article L. 331-32 du même code, applicable au litige : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt. Dans ces conditions, les conclusions de la SCCV Capitole Promotion relatives au recouvrement des taxes d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge au titre du permis de construire, délivré le 19 juin 2012, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, juge de l’exécution. Dans ces conditions, lesdites conclusions, ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne a rejeté les oppositions à poursuite et la demande de mainlevée de la société requérante, doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCCV Capitole Promotion doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société civile de construction vente Capitole Promotion est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Capitole Promotion, au directeur régional des finances publiques d’Occitanie du département de la Haute-Garonne, à Toulouse Métropole et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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