Confirmation 9 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 9 août 2019, n° 19/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2019, N° 19/02342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2019
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00314 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJYK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/02342
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 août 2019
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Anne BEAUVOIS, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation de Madame le premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
APPELANT
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
M. Y X né le […] à Paris
actuellement suivi au sein du Centre Hospitalier SAINTE ANNE
demeurant […]
comparant
représenté par Me Ludovic BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, commis d’office
CURATEUR :
ASSOCIATION UDAF en vertu d’un pouvoir général
[…]
[…]
non comparante
non représentée
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant
non représenté
M. LE PREFET DE POLICE
[…]
[…]
non comparant
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Madame LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
DÉCISION
Par arrêté du 22 décembre 2014, le Préfet de l’Essonne a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. Y X sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 25 mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par arrêté du 19 avril 2019, le Préfet de police de Paris a maintenu la mesure de soins psychiatriques au GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences, pour une durée de 6 mois à compter du 22 avril 2019, sauf prorogation éventuelle.
Par requête en date du 1er juillet 2019, M. Y X, actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. X. L’ordonnance a été notifiée à M. X le 24 juillet 2019.
Par déclaration du 30 juillet 2019, reçue au greffe de la cour d’appel par télécopie du greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le 2 août 2019 et enregistrée au greffe le même jour, M. X a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 8 août 2019.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. X poursuit l’infirmation de la décision. Il reconnaît qu’il ne dispose pas d’un dossier suffisamment étayé à l’appui de ses projets mais estime qu’il attend depuis 8 mois sans que sa situation ait vraiment évolué, ce qu’il juge difficile à supporter. Il souhaite commencer une formation d’ingénieur du son et prendre un appartement, est d’accord pour la poursuite des soins mais déclare que la perspective de vivre en foyer ne l’enchante pas.
Son conseil fait valoir que dans sa déclaration d’appel, M. X évoque un moyen d’irrégularité de la procédure, que celui-ci a conscience qu’il doit préparer un dossier sérieux en vue de sa sortie et qu’il pourra se faire aider de son avocate habituelle pour saisir le juge des libertés et de la détention.
L’avocate générale rappelle que M. X même s’il soutient un moyen d’irrégularité de la procédure concernant le non respect du délai de 6 mois dans sa déclaration d’appel, avait renoncé à ce moyen devant le juge des libertés et de la détention, les vérifications opérées démontrant que ce délai a été observé et se réfèrant notamment au dernier bulletin de situation, sollicite la confirmation de la décision.
M. X a eu la parole en dernier.
MOTIFS
M. X avait renoncé devant le juge des libertés et de la détention au moyen tiré du non respect du délai de six mois qu’il invoque à nouveau dans sa déclaration d’appel. L’interessé ayant abandonné ce moyen devant le juge des libertés et de la détention, est irrecevable à le soutenir à nouveau en appel, étant ajouté, pour son information, que la dernière décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète remonte au 25 mars 2019 et non au 2 octobre 2018.
En application des dispositions de l’article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le dernier certificat de situation du 6 août 2019 rappelle l’historique de la pathologie psychiatrique chronique sévère dont souffre M. X depuis de nombreuses années, et malgré l’amélioration clinique constatée, relève que le discours du patient reste marqué par des incohérences sous-tendues par des croyances de mécanisme imaginatif à l’origine de projets qui semblent inadaptés, jugeant qu’il demeure une méconnaissance des troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète même s’il est fait part de la recherche d’une prise en charge au long cours dans une structure de soins étayante, de type foyer d’accueil médicalisé, et des nombreuses permissions de sortie accompagnées de soignants ou de membres de la famille, seule la dernière accompagnée de son frère ayant donné lieu à un retour en retard et en état d’ébriété de M. X.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, ceux déjà relevés par le juge des libertés et de la détention et ceux figurant dans le dernier certificat du 6 août 2019, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’absence de réexamen de la situation de M. X par le juge des libertés et de la détention dans le délai de 6 mois.
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 août 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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