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Sur la décision
| Référence : | TGI Nancy, 6 déc. 2019, n° 15/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00699 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe 408/2015 MINUTE N°
JUGEMENT DU 6 décembre 2019
DOSSIER N° N° RG 15/00699 – N° Portalis DBZE-W-B67-FUR2
AFFAIRE M. X Y C/ Société LA COMMUNE D’HAYANGE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
POLE CIVIL section 7 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. David MELISON,
Statuant par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : M. Thierry GUSTIN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 51
DEFENDERESSE
LA COMMUNE D’HAYANGE prise en la personne de son maire, dont le siège est […] représentée par Maître Z A de la SCP JOUBERT, A
& MERLINGE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire
: 42,
Me Frederic-Pierre VOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le 10 juillet 2019 Débats tenus à l’audience du 18 octobre 2019
Date de délibéré indiquée par le Président : 6 décembre 2019 Jugement prononcé à l’audience du 6 décembre 2019
le og/12/2015 Copie+grosse+retour dossier : Me STROHMANN Copie+retour dossier : Me A
Lopic delivrée le 27/09/21 à Doctine.fr.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à des délibérations du conseil municipal des 18 septembre 2000 et 27 novembre 2001, la commune d’Hayange a confié à M. X Y, artiste sculpteur, la création d’une fontaine destinée à orner la place Saint-Martin située au centre-ville de la commune, moyennant le prix de 55.000 francs, outre la somme de 80 034 francs pour la marbrerie Michelini, 181.573,73 francs pour la plate-forme et 168 277,20 francs pour les travaux hydrauliques et d’élcairage (soit un coût total de revient de 69 346,76 €).
L’artiste a créé une œuvre monumentale intitulée « Source de vie », reposant sur un bassin circulaire avec un socle surélevé tous deux de couleur claire, constituée d’un ensemble en inox gravé et en pierre bleue de Belgique (« petit granit »), comportant notamment un ceuf de pierre poli avec un effet miroir, sur lequel se déverse de l’eau exhaure traversant un bloc partiellement brut et partiellement couvert de symboles. L’œuvre reflète, selon l’auteur, l’identité industrielle de la commune, son passé minier et ses espoirs d’avenir. L’œuvre a été incorporée au domaine public communal.
En 2014, la commune d’Hayange a fait repeindre en bleu une partie de l’œuvre, en l’occurrence le bassin, le socle et l’œuf, déclarant vouloir procéder à un rafraîchissement des installations de la ville d’Hayange. Par lettre recommandée du 29 juillet 2014, l’auteur, y voyant une atteinte au respect de son œuvre, a mis en demeure la commune d’Hayange de rétablir l’œuf dans son intégrité originelle.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2015, M. X Y a assigné la commune d’Hayange aux fins de faire respecter ses droits d’auteur sur
l’œuvre.
En cours de procédure, le tribunal a ordonné une mesure de comparution personnelle des parties qui s’est déroulée le 7 avril 2015. Lors de cette audience, M. X Y ne s’est pas présenté. Le maire de la commune d’Hayange s’est, quant à lui, engagé à rétablir l’œuvre dans son intégrité originelle.
Par délibération du conseil municipal du 13 avril 2015, la commune d’Hayange a constaté la désaffectation de la fontaine et déclassé celle-ci du domaine public, de manière à permettre son enlèvement et son transport aux ateliers municipaux pour y entreprendre des travaux de décapage.
Lors de l’audience de renvoi du 15 septembre 2015, à laquelle M. X Y ne s’est pas présenté, la défenderesse a indiqué que l’œuvre litigieuse avait été remise dans son état initial, que le granit avait été sablé et la peinture enlevée.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transport sur les lieux formée par M. X Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, M. X Y demande au tribunal, au visa de l’article
L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, de condamner la commune d’Hayange à rétablir l’œuvre « Source de vie » dans son intégrité originelle sous le contrôle de l’artiste, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30e jour après la signification du jugement à
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intervenir, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’altération de l’œuvre, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. X Y considère que la commune d’Hayange n’a pas respecté son travail créatif et a porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Il rappelle que la commune d’Hayange ne pouvait modifier la couleur de l’œuvre sans accord préalable de l’auteur. Il estime que l’œuf a été dégradé lors de son sablage par la commune d’Hayange et que le respect dû à sa création implique de redonner à celle-ci l’aspect miroir préexistant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, la commune d’Hayange conclut au débouté de M. X Y et demande reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 1 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite également la suppression des propos injurieux et diffamatoires dans les conclusions du demandeur, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 7 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle expose avoir procédé au décapage de l’œuf, en premier lieu sur la voie publique. Elle soutient qu’elle a souhaité résoudre amiablement le présent litige et que M. X Y s’y est formellement opposé. Elle précise que la demande de remise en état est désormais sans objet, l’œuvre ayant fait l’objet d’une remise en état dûment constatée par huissier de justice. La commune d’Hayange considère que M. X Y ne justifie pas du préjudice moral dont il se prévaut. En tout état de cause, elle prétend que le préjudice a été de courte durée, soit de juillet 2014 à avril 2015, et que l’œuvre étant aujourd’hui dans son état d’origine, le préjudice n’est plus actuel.
S’agissant de la demande de retrait fondée sur les dispositions des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et 24 du code de procédure civile, la commune d’Hayange souligne qu’un premier paragraphe fait état du mépris de l’œuvre et qu’un second paragraphe lui reproche dans des termes excessifs de prétendus moyens dilatoires, alors que le retard pris dans la présente procédure ne relève que du comportement de l’artiste.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 10 juillet 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2019. Les parties ont soutenu leurs dernières conclusions et ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre et sur sa remise en état
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L. 121-1 du même code dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
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D’après l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, la propriété incorporelle définie à l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le code de la propriété intellectuelle, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel, la mise à disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits.
En l’espèce, il est admis par les parties que M. X Y a la qualité d’auteur de l’œuvre originale « Source de vie ». La commune d’Hayange ne conteste pas davantage avoir fait peindre une partie du support matériel de l’œuvre en bleu sans l’autorisation de l’auteur, ce qui caractérise une violation du droit moral de l’auteur au respect de la qualité et de l’intégrité de son œuvre.
Le support matériel de l’œuvre litigieuse a été désaffecté et déclassé par décision du conseil municipal du 13 avril 2015. La sculpture monumentale, démontée, relève du domaine privé de la commune et a été déplacée dans les ateliers municipaux de la collectivité. Elle n’est plus exposée au public.
Par procès-verbal dressé le 7 mai 2015, Maître X FLESCHEN, huissier de justice à Thionville, a constaté au sein des ateliers municipaux de la commune d’Hayange que le bloc de pierre surmonté d’un œuf en granit présentait une couleur granit, confirmant ainsi que l’œuvre avait été sablée pour enlever la peinture bleue qui s’y trouvait.
M. X Y ne rapporte pas la preuve que l’œuvre ait été dégradée ou détériorée au cours de l’opération. Cette preuve ne ressort pas davantage des photographies versées aux débats par la commune d’Hayange.
En conséquence, M. X Y sera débouté de sa demande de remise en état de l’œuvre.
En revanche, il est indéniable que M. X Y a subi un préjudice d’autant plus grand que la sculpture altérée par la commune d’Hayange a été exposée au public du mois de juillet 2014 au mois d’avril 2015 et que la teinte originale des différents états du petit granit constituait un élément essentiel du travail créatif de l’auteur. De surcroît, la mise en peinture du socle et de l’œuf dans une couleur emblématique de l’orientation politique de la commune, à laquelle l’auteur n’entendait pas être associé, a été de nature à porter atteinte à la réputation de celui-ci.
Enfin, il est relevé que l’altération de l’œuvre a fait l’objet d’une médiatisation au niveau national à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice subi par l’auteur.
L’atteinte ayant été limitée dans le temps, il convient de fixer le préjudice moral de M. X Y à hauteur de 400 € par mois d’exposition, soit la somme de 4 000 €, au paiement de laquelle la commune d’Hayange sera condamnée.
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Sur la demande reconventionnelle de suppression de paragraphes injurieux et diffamatoires
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
La commune d’Hayange sollicite d’ordonner la suppression des propos injurieux et diffamatoires dans les conclusions en réplique du demandeur. Elle site notamment deux paragraphes, figurant en page 7 des conclusions de M. X Y, aux termes desquels « Il convient de préciser que la manière dont a procédé la commune d’Hayange pour tenter de restaurer démontre un mépris profond du travail de l’artiste et de sa sculpture » et « enfin, il y a lieu de considérer que la commune d’Hayange n’a pas hésité à user de tous moyens possibles et imaginables pour ne pas faire juger cette procédure au fond ».
Les termes employés n’apparaissent ni injurieux, ni diffamatoires et relèvent de la liberté d’expression qui demeure le principe en matière de débat judiciaire. La commune d’Hayange sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Suivant l’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre de M. X Y, la commune d’Hayange ne peut soutenir que la demande introduite par l’artiste est abusive ou dilatoire et doit être déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune d’Hayange succombe et doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
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condamnations.
La commune d’Hayange sera condamnée à payer à M. X Y une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la commune d’Hayange à payer à M. X Y la somme de quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral,
CONDAMNE la commune d’Hayange à payer à M. X Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la commune d’Hayange aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
U PA Le greffier Le président,
JUDICIAIRE Pour copie certifiée conforme
Le Greffier,
A
[…]
N A N
)6
(
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