Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Anne Richard, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte en date du 27 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui réclame la somme de 12 274,09 euros correspondant au solde d’un indu de prestations familiales de 15 628,30 euros et d’un indu de 7 523,07 euros d’aide personnalisée au logement ;
2) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu de mise en demeure de la caisse d’allocations familiales ;
- la contrainte n’a pas été adressée, ni reçue par la requérante en personne ;
- la contrainte mentionne de manière erronée le tribunal compétent en matière d’opposition à contrainte ;
- les sommes réclamées sont prescrites.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Nord qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation concernant les prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ».
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la contrainte du 27 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elles portent sur le solde de l’indu de prestations familiales indûment perçues au titre de la période du 1er août 1987 au 30 avril 1994 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la contestation concernant l’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 84563 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 133-4-6 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. ». Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Aux termes de l’article 2244 de ce code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte attaquée du 27 mai 2025 porte, notamment, sur le solde d’un indu d’aide personnalisée au logement de 7 523,07 euros versée au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1994. La requérante soutient que la créance de la caisse d’allocations familiales est prescrite dès lors qu’il y a trente-et-un ans que les sommes ont été versées. Alors que la requête lui a été communiquée, la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas produit de mémoire ou produit de pièces établissant que sa créance n’était pas prescrite. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la contrainte du 27 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui réclame le solde d’un indu de 7 523,07 euros d’aide personnalisée au logement.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la contrainte du 27 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales du Nord sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’elles portent sur le solde de l’indu de prestations familiales indument perçues au titre de la période du 1er août 1987 au 30 avril 1994.
Article 2 : La contrainte du 27 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée en tant qu’elle réclame à Mme B… le solde d’un indu de 7 523,07 euros d’aide personnalisée au logement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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