Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2603346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 mai et 4 juin 2026, M. A… C…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée la préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er juin 2026.
Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistré le 4 juin 2026, M. A… C…, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réétudier sa situation.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article 9 de la même convention ;
* méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Passy, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et confirme que son mémoire complémentaire vaut abandon des conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- et M. C… qui indique être bien intégré à la société, avoir travaillé en détention comme auxiliaire de cantine, promet de rester ainsi et souhaiter voir ses enfants.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h19.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Passy a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né 3 décembre 1987 à Sidi Ali (République algérienne démocratique et populaire), est entré en régulièrement France le 18 février 2014 selon le préfet et 2012 selon le requérant et a été bénéficiaire d’un certificat de résident algérien valable du 18 février 2015 au 17 février 2025. Parallèlement, il a été condamné le 9 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de trois cents euros d’amende pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive, le 20 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Tours à cinq cents euros d’amende pénale assortie de la suspension de son permis de conduire durant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 6 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de quatre mois d’emprisonnement dont deux avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, avec mandat de dépôt, assortie de quatre obligation et d’une interdiction pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive, le 2 juin 2023 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an avec maintien en détention pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence aggravée n’excédant pas deux circonstances (état d’ivresse et usage ou menace d’une arme) wsuivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, assortie des interdictions de paraître dans certains lieux et d’entrer en relation avec certaines personnes et notamment la victime de l’infraction, ces deux interdictions durant deux ans, le 12 novembre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, en état de récidive pour chacune de ces infractions, assortie de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur durant six mois, le 14 mars 2025 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours en état de récidive, assortie de cinq obligations et d’une interdiction. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Tours du 8 janvier au 8 juillet 2025, date à laquelle il a été transféré au centre de détention de Châteaudun où il se trouve à la date de l’audience et du présent jugement. Par arrêté du 22 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 mai 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En premier lieu, la décision querellée du 22 mai 2026 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis quinze ans et qu’il a deux filles. Toutefois, et alors que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), il ne justifie pas sa durée de présence en France. S’il ne peut être contesté qu’il est le père de l’enfant Lina née en 2013 et de nationalité française, les photographies présentées et non légendées ne permettent pas de justifier qu’il contribue à son entretien et à son éducation même s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait perdu l’autorité parentale. S’il indique avoir une deuxième fille, B…, née en 2016, il ne le justifie pas. Par ailleurs, il est divorcé depuis 2018 et les enfants vivent chez leur mère selon les déclarations faites lors de son audition du 7 mai 2026 à 10 heures 20. S’il indique avoir sa sœur en France qui lui a fait une attestation d’hébergement, il n’établit pas le lien de filiation. Il n’apporte aucun autre élément relatif à l’existence d’une vie privée et familiale établie en France. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a été condamné à sept reprises entre 2015 et 2025 notamment à des peines d’emprisonnement fermes, dont la dernière, pour des faits dont certains sont graves tels que des violences parfois aggravées à des personnes ou des menaces réitérées de crime contre les personnes. Enfin, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et où il déclare avoir au moins sa mère. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient avoir travaillé sept ans et actuellement comme auxiliaire de cantine au sein du centre de détention, il ne le justifie pas. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pour objet un droit au séjour.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés par les motifs retenus au point 7 ci-dessus.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant aux termes duquel : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. », dépourvues d’effet direct, qui créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté (CE, 1er avril 1998, n° 155096, B).
Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » au regard des effets de cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sur les enfants de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 mai 2026, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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