Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision querellée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord Franco-Tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. C…, rapporteur-public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1977 en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français le 20 février 2006 muni d’un visa type C. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 8 février 2012. Le 14 avril 2025, M. A… B… a été interpellé pour défaut de permis et conduite sans assurance. Constatant qu’il résidait en France de manière irrégulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Pour fonder la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que M. A… B… ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée sur le territoire national, M. A… B… disposait d’un visa C « voyage d’affaires » valable du 15 février 2026 au 12 mars 2026, de telle sorte qu’il justifie d’une entrée régulière en France. Il s’ensuit que la décision attaquée, entachée d’une erreur de fait, a été prise à tort sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, que cette dernière doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif retenu entachant d’illégalité l’arrêté du préfet du Var du 15 avril 2025, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. A… B…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros à verser à M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, premier conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Enseigne ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Aide ·
- Durée
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Interruption ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Maire
- Animaux ·
- Porc ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Vidéos ·
- Truie ·
- Contrôle ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Vétérinaire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Police administrative ·
- Établissement ·
- Associé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Homologation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.