Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lormaye, en annulant l’élection de deux conseillers municipaux surnuméraires.
Le préfet soutient que la feuille de proclamation des résultats fait état de seize conseillers municipaux élus alors que quinze conseillers municipaux devaient être élus dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de quinze. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Ce mode de répartition doit être entendu comme attribuant à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral, les sièges restants étant ensuite conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le résultat le plus élevé. Il résulte en outre de ces dispositions que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés n’entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Enfin, aux termes de l’article L. 258 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ».
2. Alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
3. La commune de Lormaye compte 686 habitants. Ainsi, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Lors du scrutin du 15 mars 2026, pour lequel deux listes se présentaient au scrutin des électeurs, 285 suffrages ont été exprimés, dont 111 en faveur de la liste conduite par M. B… C… et 174 en faveur de la liste conduite par M. A… Lefèvre. En application des dispositions de l’article L. 262 du code électoral citées au point 1, après l’attribution de huit sièges à la liste de M. Lefèvre, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages, chacune des deux listes candidates – qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés – devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral de 40,71, soit deux sièges pour la liste conduite par M. C… et quatre sièges pour la liste conduite M. Lefèvre. Le dernier siège devait ensuite être attribué à la liste de M. C…, dont la moyenne est de 37, alors que la moyenne de la liste conduite par M. Lefèvre est de 34,80. Ainsi, douze sièges devaient au total être attribués à la liste conduite par M. Lefèvre et trois à la liste conduite par M. C…. Il résulte toutefois de la feuille de proclamation que si trois candidats de la liste conduite par M. C… ont été proclamés élus, treize candidats de la liste de M. Lefèvre ont été proclamés élus. Le préfet d’Eure-et-Loir est dès lors fondé à demander l’annulation de l’élection de M. E… D…, figurant en treizième position sur la liste de M. Lefèvre.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. E… D… en qualité de conseiller municipal de la commune de Lormaye est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir et à M. E… D….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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