Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Pouget, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’annuler le signalement dont il fait l’objet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par son conseil, Me Pouget.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
- il peut solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision d’interdiction de retour et le signalement qui l’accompagne sont dépourvus de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1995, entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2009, a été placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) durant sa minorité, son père ayant été reconnu refugié à titre principal par une décision de l’OFPRA du 27 juin 2003, en raison de ses opinions politiques. Par une décision du 23 mars 2018, l’Office l’a maintenu dans sa qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille. M. C… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 19 juin 2024, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de sa mise en garde à vue le 31 mars 2025 pour violences conjugales, le préfet d’Eure-et-Loir, par un arrêté du 31 mars 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté du 28 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir, M. B… D…, régulièrement publié le même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation de M. C… sur lesquels il s’est fondé pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination de cette mesure et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’erreurs de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, s’il est constant que le requérant réside en France depuis plus de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte aucune pièce justifiant d’une intégration sociale ou professionnelle ni de l’existence de liens intenses et stables avec sa famille qui serait installée en France. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Dans conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi qu’au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet a examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté.
9. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dixième lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour et le signalement qui l’accompagne sont dépourvus de base légale.
11. En onzième lieu, si le requérant soutient qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que l’intéressé ne se trouve plus depuis quelques années déjà en situation de dépendance à l’égard de son père, en l’absence d’élément permettant de considérer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité, qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il puisse éprouver des craintes de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays et qu’il n’apparaît pas qu’il puisse se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions ou atteintes graves antérieurement subies qui justifieraient aujourd’hui son refus de se réclamer de la protection de son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté le 31 mars 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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