Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2602928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 mai 2026, M. C… E… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
M. E… D… soutient que les décisions litigieuses :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’incompétence ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026 non signé et ne comportant pas de conclusions, M. E… D… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le droit d’être entendu ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît son droit au séjour permanent garanti par les articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 mai 2026.
Par une pièce enregistrée le 19 mai 2026, le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué au tribunal l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 13 mai 2026 notifié le 18 suivant assignant M. E… D… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant enregistré le 4 mai 2026 dès lors qu’il n’est pas signé par ce dernier ;
- les observations de Me Echchayb, représentant M. E… D…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* confirme le moyen d’ordre public soulevé ;
* soutient en outre, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire, l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. E… D…, et la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- et M. E… D… qui indique ne pas pouvoir partir en laissant son fils notamment au regard de sa maladie.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h02.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… est un ressortissant portugais né le 22 juillet 1986 à Vendôme (Loir-et-Cher). L’intéressé a été interpellé le 12 mai 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées avec menace d’une arme par destination sans incapacité totale de travail. Par arrêté du 13 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 mai 2026. Par un arrêté du 13 mai 2026, notifié le 18 suivant, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence. M. E… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mai 2026.
À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que M. E… D… a communiqué à l’audience plusieurs pièces consistant en la copie de sa carte Vitale, une attestation de droits à l’Assurance Maladie et à la Complémentaire santé solidaire valable de juin 2025 à juin 2026, deux attestations de prise en charge parentale du foyer de l’enfance d’Indre-et-Loire des 22 et 30 mai 2026 concernant le jeune B…, un certificat médical supportant son nom du 30 décembre 2025, une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours du 8 janvier 2018, une carte d’identité portugaise supportant son nom valable jusqu’en 2031, un acte de naissance supportant son nom, une carte d’identité portugaise supportant le nom de son fils valable jusqu’en 2027, un acte de naissance de son fils, un extrait de son livret de famille, un avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 à son nom, des avis d’échéance de Tours métropole habitat à son nom datés de février à avril 2026, un curriculum vitae à son nom, un relevé de situation de France Travail à son nom daté du 13 avril 2026, des bulletins de paie émis par l’entreprise SARL Les Murs Pimentes pour les mois de septembre 2007 à juin 2008, par l’entreprise Startpeople pour les mois de novembre 2020 à mai et décembre 2011 puis par de l’entreprise Entraide et solidarités à son nom à compter du mois de décembre 2018 jusqu’au 2 octobre 2020 puis de novembre 2022 à janvier 2025, et enfin deux certificats de scolarité au nom de son fils pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort de l’extrait n° 2 du casier judiciaire de M. E… D… neuf condamnations allant de trois cents euros d’amende pénale à un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, de dégradation ou détérioration, de violence sur un ascendant, de violence avec usage d’une arme, de recel, de circulation avec un véhicule sans assurance, d’outrage ou encore d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique. Toutefois, ces condamnations ont été prononcées entre 2004 et 2012 et sont donc anciens sans aucune mention postérieure soit depuis quatorze ans. Par ailleurs, les faits à l’origine de la mesure litigieuse n’ont donné lieu à aucune poursuite à ce stade puisque le procès-verbal d’avis à magistrat du 13 mai 2026 à 15 heures 35 indique que le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a donné pour instructions aux forces de l’ordre de lever la garde à vue afin de permettre le placement de l’intéressé en rétention et de garder la procédure tant que ce dernier n’est pas reparti dans son pays et que, si la reconduite est effective, un rappel à la permanence sera fait pour la prise d’une décision et, dans le cas contraire, une expertise psychiatrique sera effectuée puis qu’un appel sera passé au parquet en vue de la prose d’une décision finale, en sorte que la gravité des faits n’a pas été estimée telle qu’elle devait nécessiter une suite pénale immédiate. Dans ces conditions, le comportement personnel de M. E… D…, pour aussi délictuel soit-il, ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’autre part, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37).
Il ressort des pièces du dossier que M. E… D… est le père du jeune B… F… D… né le 18 mai 2012 à Vendôme. Le jugement du juge aux affaires familiales du 8 janvier 2018 cité au point 2 a fixé la résidence de l’enfant chez son père. Il ressort de l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours du 29 octobre 2025, rendu sur une note d’information du département d’Indre-et-Loire mise au dossier en défense, que cet enfant a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance (Ase) d’Indre-et-Loire en raison de ce que son père était dans l’incapacité totale de subvenir aux besoins de son fils, dès lors qu’il avait tenu auprès de plusieurs professionnels des propos totalement incohérents laissant craindre pour sa santé psychique déclarant avoir été piraté via une intelligence artificielle et que les pirates étaient entrés dans sa tête et le harcelaient en expliquant que ces voix l’insultaient et l’accusaient de viols pédophiles notamment sur Danhino, et mettait en danger son fils en l’exposant à une détresse psychiatrique très forte ajoutant que l’enfant est en situation de handicap et scolarisé dans un institut médicoéducatif (IME) et que la mère du jeune B… apparaissait absente de sa vie et que selon les seules informations connues à ce stade la concernant, elle serait suivie par les services sociaux du Loir-et-Cher qui notaient une suspicion de consommation de produits stupéfiants, un comportement instable et des insultes de cette dernière à l’égard du père d’un autre de ses enfants. Le jeune B… est confié, au sein de l’Ase d’Indre-et-Loire à l’unité d’accueil La Bergeonnerie du Foyer de l’Enfance situé à Tours depuis le 5 février 2026. Malgré cette situation très difficile pour l’enfant, il ressort de l’attestation de ce foyer en date du 22 mai 2026, que, depuis le 5 février 2026, le requérant se montre investi dans l’accompagnement de son enfant puisqu’il a toujours honoré les droits de visite fixés à raison d’une visite hebdomadaire et se présente aux différents rendez-vous concernant son fils, participe aux temps de rencontre avec l’équipe éducative et coopère avec les professionnels autour de l’accompagnement de son fils, participe aux rendez-vous de soins et veille au suivi médical de son enfant en effectuant les démarches nécessaires lorsque cela est requis, apporte un soutien matériel et financier à son fils en répondant à ses besoins du quotidien, fournit régulièrement les effets et produits nécessaires à son hygiène et à sa santé, est également en capacité de fournir à son enfant des repas adapté lors des temps de visite et se montre attentif au parcours scolaire de son enfant et s’implique dans le suivi éducatif le concernant. Si cette attestation du foyer d’accueil est postérieure à la décision attaquée, elle révèle toutefois une situation antérieure et il y a lieu de noter qu’elle a été établie « à la demande de Monsieur D… afin d’attester des éléments observés par l’équipe éducative concernant son implication auprès de son enfant ». Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E… D… a perdu l’autorité parentale sur son fils. En conséquence, si les éléments positifs concernant la relation entre l’intéressé est son fils sont récents ne disposant pas d’éléments entre la date de placement fin octobre 2025 et le 5 février 2026, il y a lieu de noter que le juge avait décidé dès 2018 que la résidence de l’enfant serait fixée chez son père, le requérant, puis qu’il y avait lieu de placer l’enfant, fin octobre 2025, auprès du service de l’Ase sans que les liens avec le père ne soient coupés, liens qui continuent manifestement avec des bonnes relations entre eux deux selon l’attestation précitée, en notant que le jeune B… est handicapé et scolarisé en tant que tel pour autisme selon les termes utilisés à l’audience. Dans ces conditions, M. E… D…, dont les seules paroles à l’audience ont été pour son fils, justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en fonction de ses capacités, de son fils B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…). ».
Eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 cités au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E… D… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, eu égard à sa qualité de citoyen européen bénéficiant par principe d’un droit au séjour, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. E… D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E… D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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