Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2026, n° 2602908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969 à Tinghir (Royaume du Maroc), est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Résident de longue durée – UE » délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 1er janvier 2030. Souhaitant exercer une activité salariée en France, le requérant a obtenu une autorisation de travail le 16 mars 2026 et a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès du préfet d’Eure-et-Loir par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu par les services préfectoraux le 29 avril 2026. Il n’a par la suite obtenu ni attestation de dépôt de demande ni récépissé. M. B… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut ni percevoir de salaire ni s’installer alors qu’il justifie de quarante-trois trimestres de cotisations retraite en France depuis 2008, prouvant ainsi son intégration. Il soutient également qu’il fait face à un risque de rupture de sa promesse d’embauche, son employeur exigeant la présentation d’un récépissé autorisant à travailler pour rendre effectif la prise de poste. Cependant, le requérant n’apporte au dossier aucun élément propre à caractériser la réalité de ce risque. Par suite, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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