Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A…, représenté par Me Lakreche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n°s 24LY03013, 24LY03014, C+ ; a contrario CAA Toulouse, 3 juillet 2025, n°s 24TL02643, 24TL02644, C+).
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. A… par voie administrative le 10 mai 2026. Le délai de sept jours précité a donc commencé à courir le 11 mai 2026 pour s’achever le 17 suivant à minuit. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 18 mai 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui constitue un délai non-franc. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mai 2026 par le préfet du Cher qui a assigné M. A… à résidence sont tardives et par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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