Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 10 juin 2026, n° 2503527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler :
1) la décision du 14 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour son fils mineur A… ;
2) la décision du 14 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande de versement de la prestation de compensation du handicap pour son fils mineur A… ;
3) la décision du 14 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret lui a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er octobre 2024 au 31 août 2027.
Elle soutient que son fils A…, né le 13 avril 2018, présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité sévère associé à une dysphagie qui entraînent des difficultés majeures pour sa scolarisation, ses déplacements et son autonomie au quotidien.
La requête a été communiquée au département du Loiret et à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévus aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision relative à la prestation de compensation du handicap :
1. Il résulte de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap, y compris les actions dirigées contre le département au titre du refus opposé à la demande de versement d’une telle prestation. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 14 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap pour son fils mineur A… ressortissent de la compétence du juge judiciaire et ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la décision relative à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code (…) » . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils mineur A… relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. –La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…). ».
5. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. La requérante soutient que son fils A…, né le 13 avril 2018, présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité sévère associé à une dysphagie qui entraînent des difficultés majeures pour sa scolarisation, ses déplacements et son autonomie au quotidien. Toutefois, il ressort du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées, établi le 26 avril 2024 par un médecin généraliste, que A… peut se déplacer à l’extérieur sans difficulté et sans aide humaine. Aucun des documents médicaux produits par la requérante ne précise que le périmètre de marche de son fils serait inférieur à deux cent mètres ou qu’il aurait besoin de recourir à une aide humaine ou à l’une des aides techniques visées par les dispositions précitées et, notamment, que l’accompagnement dans ses déplacements excède celui dont il doit bénéficier compte tenu de son âge. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le fils de la requérante remplit les critères fixés par les dispositions précitées au point 5 permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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