Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2302411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 août 2023, le 25 septembre 2023 et le 27 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Brottier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle reçue le 10 mai 2023 ;
2°) de condamner la commune de Fontaine-Le-Comte à lui verser une somme totale de 234 653,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Comte la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme, à défaut d’être formalisée par écrit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédée de la consultation du conseil municipal ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, la maire ne pouvant statuer sur sa demande alors qu’elle se voyait imputer des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a été victime de tels agissements dans le cadre de ses fonctions ;
- elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’agissements constitutifs de harcèlement moral, faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte ;
- les changements d’affectation dont elle a fait l’objet sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et constituent des sanctions disciplinaires déguisées, illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces fautes, ses préjudices, moral et physique, devant être évalués à 90 000 euros et son préjudice financier devant être évalué à la somme de 164 353,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Fontaine-Le-Comte, représentée par Me Duclos, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande préalable de Mme B… sont irrecevables, cette décision se bornant à lier le contentieux ;
- les moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral et physique dont Mme B… fait état est dépourvu de lien de causalité avec les agissements dont elle fait état et de caractère certain ; son montant est en tout état de cause, non justifié ;
- la suppression de la nouvelle bonification indiciaire et la réduction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que du complément indemnitaire annuel alloués à Mme B… revêtent un caractère définitif à la date de l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier lié à leur suppression sont irrecevables ;
- l’intéressée ne bénéficiait d’aucun droit acquis et leur maintien, de sorte que la réalité, le caractère certain et la montant du préjudice financier dont elle fait état ne sont pas justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025 et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B… et la commune de Fontaine-Le-Comte le 7 avril 2026 et ont été communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires ont été enregistrés pour Mme B… le 8 avril 2026.
Un mémoire a été enregistré le 9 avril 2026 pour la commune de Fontaine-Le-Comte et a été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle a procédé à la régularisation du traitement de Mme B… à deux reprises, en novembre 2021 en raison de son placement en congé de longue durée à titre rétroactif, puis en septembre 2022, en raison de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, au titre de la seule indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Brottier, pour Mme B… et celles de Me Duclos, pour la commune de Fontaine-Le-Comte.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice territoriale, a été affectée par la commune de Fontaine-Le-Comte au service de comptabilité et des ressources humaines de cette commune, en qualité d’assistante de gestion administrative et était en charge de ces services. Elle a été affectée en qualité de responsable au service des ressources humaines à compter du 28 octobre 2020, par une décision du 16 septembre 2020, puis au poste d’assistante de gestion administrative au service de l’administration générale et des affaires techniques à compter du 1er janvier 2021 par une décision du 23 décembre 2020. Elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, d’une part, de ces changements d’affectation intervenus d’office, et d’autre part, du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l’octroi de la protection fonctionnelle à la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte le 10 mai 2023. Du silence gardé sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Fontaine-Le-Comte à lui verser la somme totale de 234 653,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
La commune de Fontaine-Le-Comte soutient que les décisions portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire de Mme B… et réduction de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que de complément indemnitaire annuel sont devenues définitives, de sorte que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier de Mme B… sont irrecevables. Toutefois, les conclusions de la requérante ne sont pas fondées sur l’illégalité de ces décisions, mais sur l’illégalité, d’une part, des décisions de changement d’affectation dont l’intéressée a fait l’objet, et d’autre part, sur le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, de sorte qu’elles relèvent d’un fondement distinct. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontaine-Le-Comte doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme B… soutient qu’elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’une mise à l’écart, d’une dégradation subite et vexatoire de l’évaluation de sa valeur professionnelle, de deux changements d’affectations injustifiés et d’une réduction de son régime indemnitaire, constitutifs d’agissements de harcèlement moral.
En premier lieu, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations tirées de ce que la maire et la commune et le directeur général des services auraient cessé de la consulter, contrairement à leur pratique antérieure. Dans ces conditions, l’existence de tels agissements n’est pas établie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le directeur général des services de la commune de Fontaine-Le-Comte a relaté, dans un rapport hiérarchique du 2 octobre 2020 aux termes policés, différentes carences qu’il impute à Mme B…, tirées notamment d’une incapacité à assurer ses missions dans les temps sur son poste de responsable des services comptabilité – ressources humaines, de différentes erreurs techniques, d’une désorganisation générale y compris dans l’organisation informatique, d’absence de prise en charge de ses erreurs et d’une attitude menaçante à l’égard de sa hiérarchie. L’existence de difficultés organisationnelles, d’animation du service de Mme B… ainsi que celle de retards récurrents sont corroborées par différents extraits de mails produits par la commune de Fontaine-Le-Comte, non sérieusement contestés par Mme B…. En revanche, la commune de Fontaine-Le-Comte n’apporte aucun élément de nature à établir de façon probante l’existence d’une désorganisation en matière informatique, d’erreurs techniques notamment en matière de comptabilité ainsi qu’en matière de gestion des ressources humaines, ni ne justifie, par les quelques mails produits, de ce que Mme B… communiquerait à plusieurs collègues non autorisés à les détenir des informations locales. Il résulte également des différents comptes-rendus d’évaluation professionnelle de Mme B… sur la période antérieure que celle-ci était appréciée et qu’aucun des manquements imputés n’était évoqué, à l’exception de l’existence de retards récurrents et de difficultés organisationnelles, également admis par Mme B… durant ces entretiens, et liés notamment à l’existence d’une importante charge de travail. Dans ces conditions, et en dépit du caractère non établi de certains de ces manquements, l’établissement de ce rapport, qui ne peut être regardé comme vexatoire, n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la première décision de changement d’affectation de Mme B…, en date du 16 septembre 2020, est fondée sur l’intention de la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte de procéder à la réorganisation des services locaux, et notamment à la distinction entre les services de comptabilité et finances et des services de ressources humaines. Mme B…, qui a été reçue le 10 septembre 2020 en vue d’évoquer cette réorganisation, ne conteste pas sérieusement qu’un tel changement d’affectation, sur un poste relevant de son grade, était motivé par l’intérêt du service, et par suite, qu’il était justifié par une considération objective extérieure à tout harcèlement.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la seconde décision de changement d’affectation de Mme B…, prise le 23 décembre 2020, se fonde sur les carences de Mme B… à assumer ses fonctions managériales et organisationnelles relatées dans le rapport du 2 octobre 2020. Cette nouvelle affectation s’effectue sur un poste d’assistante de gestion administrative comportant notamment pour missions l’élaboration de stratégies en matière d’achat local, le traitement et la gestion des commandes des services administratifs et techniques ainsi que l’archivage du service technique et du service comptabilité-finances, bien qu’il ne comporte plus de responsabilités hiérarchiques. Eu égard aux carences précitées, ce changement d’affectation est fondé sur des considérations objectives extérieures à tout harcèlement en vue d’occuper un poste comportant de réelles missions. Par ailleurs, la réduction du régime indemnitaire de Mme B… est consécutive à ce changement d’affectation, en raison de la réduction de responsabilité de celle-ci.
En dernier lieu, la circonstance que la pathologie anxiodépressive dont Mme B… est atteinte depuis le 9 octobre 2020 ait vu son caractère de maladie professionnelle reconnu n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments de faits évoqués par Mme B…, notamment la rédaction du rapport du 2 octobre 2020, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte pour ce motif.
S’agissant des décisions de changement d’affectation :
Une décision administrative constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
En premier lieu, la décision de changement d’affectation du 16 septembre 2020 est, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, fondée sur l’intérêt du service, non sérieusement contesté par Mme B…, et cette décision ne peut être regardée comme justifiée par une intention de la sanctionner. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Fontaine-Le-Comte en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision de changement d’affectation du 23 décembre 2020 se fonde sur l’existence des carences évoquées dans le rapport du 2 octobre 2020, bien que certaines d’entre elles ne soient pas établies et entraîne le retrait de toute responsabilité managériale de Mme B…. Toutefois, il résulte de l’instruction que certaines carences organisationnelles et managériales de Mme B… sont liées, sans que cela ne soit sérieusement contesté par la commune de Fontaine-Le-Comte, à l’existence d’une charge de travail importante dans ses fonctions antérieures. La décision de changement d’affectation du 16 septembre 2020, recentrant celle-ci sur les fonctions de responsable des ressources humaines était ainsi susceptible d’atténuer sa charge de travail et de lui permettre de remédier aux carences lui étant imputées. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que ce premier changement d’affectation devait intervenir à compter du 28 octobre 2020, Mme B… a été placée en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2020 et n’a pas été en mesure de reprendre ses fonctions depuis lors, de sorte que la persistance de ces carences dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qu’elle n’a jamais occupées, ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, et bien que cette décision de changement d’affectation ne puisse être regardée comme fondée sur une intention punitive, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service. Il s’ensuit qu’elle est seulement fondée à soutenir que la commune de Fontaine-Le-Comte a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité en prenant cette décision.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public ayant fait l’objet d’un changement irrégulier d’affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier sur son poste antérieur, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes qu’il a perçues au cours de la période. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
S’agissant du préjudice financier :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». L’article 2 de ce décret prévoit que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement (…) pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. ». La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le maintien de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement ses fonctions. Toutefois, l’octroi de cette bonification ne vise pas seulement à compenser les frais, charges ou contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions.
Il résulte de l’instruction que Mme B… aurait perçu, dans son poste de responsable du service « ressources humaines », une nouvelle bonification indiciaire de vingt-cinq points, identique à celle qu’elle percevait dans son premier poste, d’un montant non contesté de 117,15 euros bruts par mois. Du fait du second changement d’affectation, la commune de Fontaine-Le-Comte a mis fin au bénéfice de cette bonification. Mme B… a ainsi été privée d’une chance sérieuse de percevoir cette nouvelle bonification du fait de ce changement d’affectation, bonification qui lui aurait été versée y compris durant son placement en congé de maladie ordinaire imputable au service. Compte tenu de l’impossibilité de déterminer le terme de ce préjudice, il en sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en l’évaluant, dès lors qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit au maintien de son emploi, à la somme de 2 500 euros bruts, somme dont il appartiendra à la commune de Fontaine-Le-Comte de déduire le montant des cotisations sociales et de retraite afférentes.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. (…) ». Et aux termes de l’article 88 de cette loi : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 20 décembre 2017, modifiée à plusieurs reprises, notamment le 30 novembre 2020, le conseil municipal de Fontaine-Le-Comte a institué un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, en application des dispositions citées aux points précédents, pour les agents titulaires de cette collectivité. S’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), cette délibération, modifiée le 30 novembre 2020 prévoit que le montant de cette indemnité est déterminé en tenant compte de l’existence de missions d’encadrement, de pilotage, de conception, de leur technicité, de l’expertise et l’expérience requises et des sujétions particulières existantes, ainsi que de l’expérience professionnelle de l’agent. Enfin, lorsque l’agent est placé en congé de maladie ordinaire, y compris imputable au service, le montant semestriel de l’IFSE est réduit de 50% entre 31 et 120 jours puis à 20% entre 121 et 150 jours. Il est de 0% en cas de durée de congé excédant cette période, celle-ci étant appréciée de façon semestrielle entre le 1er octobre et le 31 mars puis entre le 1er avril et le 30 septembre.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu, au titre des années 2018, 2019 et 2020, une IFSE pour des montants annuels de 7 903,11 euros, 8 500 euros et 10 020 euros, montants inférieurs au plafond déterminé par les délibérations alors en vigueur. En raison de son second changement d’affectation, le montant plafond susceptible de lui être alloué au titre son nouveau poste était de 16 015 euros, contre 17 480 sur son poste antérieur relevant du groupe de fonctions B1. Toutefois, Mme B… ayant été placée en congé de maladie ordinaire imputable au service à compter du 9 octobre 2020, et jusqu’au 31 mars 2021 et ayant ainsi été placée plus de 151 jours en congé de maladie sur ce semestre, elle ne bénéficiait d’aucun droit au versement de l’IFSE au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait depuis lors repris l’exercice de ses fonctions, celle-ci étant demeurée en congé de maladie ordinaire imputable au service depuis lors, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas plus de droits au versement de cette indemnité. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B… ne bénéficiait d’aucun droit au versement de l’IFSE à compter du 1er octobre 2020, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice financier du fait de la minoration de cette indemnité sur la période courant jusqu’à la date du présent jugement. Enfin, s’agissant de la période postérieure au présent jugement, il n’est pas établi que Mme B… soit susceptible de reprendre ses fonctions ou d’être placée dans une position lui permettant de percevoir cette indemnité, de sorte que sa demande présente, en l’état de l’instruction, un caractère éventuel.
En troisième lieu, s’agissant du complément indemnitaire annuel, le montant plafond était de 2 380 euros pour les postes relevant du groupe B1, correspondant au groupe de fonctions rattaché à l’emploi antérieur de responsable du service ressources humaines de Mme B…. Il est de 2 185 euros pour les fonctions d’assistant de gestion administrative relevant du groupe B2. Le montant de ce complément est déterminé compte tenu de l’efficacité de l’agent dans son emploi et l’accomplissement de ses objectifs, ses compétences professionnelles et techniques, ses qualités relationnelles et sa capacité d’encadrement. En cas de placement en congé maladie ordinaire, y compris imputable au service, le montant de ce complément est réduit à hauteur de 50% en cas de période comprise en 31 et 90 jours, et réduit à 0% en cas de durée supérieure, celle-ci étant appréciée sur la base de l’année civile.
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a perçu aucun complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, alors qu’elle avait perçu des sommes de 716,67 euros et 1 218,75 euros en 2018 et 2019, et que son changement d’affectation n’est à l’origine que d’une minoration du montant plafond de 195 euros. Bien que le versement de cette prime soit lié à l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B…, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce comme ayant privée d’une chance de percevoir un complément indiciaire annuel. Eu égard à son placement en congé de maladie ordinaire entre le 9 octobre et le 31 décembre 2020, soit une période supérieure à 31 jours et inférieure à 90 jours, elle était susceptible de percevoir 50% du montant plafond en vigueur dans son poste antérieur, soit 1 190 euros (2 380/2). Compte tenu de l’appréciation de sa valeur professionnelle sur son ancien poste, elle doit être regardée comme étant susceptible de bénéficier d’une modulation de celle-ci à hauteur de 40% au titre de l’année 2020, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Fontaine-Le-Comte à lui verser la somme de 476 euros, dont il y a lieu de déduire les cotisations sociales et de retraite afférentes. S’agissant des périodes postérieures, Mme B… ne bénéficiait d’aucun droit au versement de cette prime du fait de son placement ininterrompu en congé de maladie ordinaire imputable au service, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la perte de cette indemnité. Enfin, s’agissant de la période postérieure au présent jugement, et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B… soit susceptible de reprendre ses fonctions ou d’être placée dans une position lui permettant de percevoir cette indemnité, sa demande, liée au surplus à l’appréciation de sa manière de servir présente, en l’état de l’instruction, un caractère éventuel.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier subi par Mme B… s’établit à la somme totale, valant solde de tout compte de 2 976 euros, somme dont il convient de déduire les cotisations sociales et de retraite afférentes. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de ces déductions, il y a lieu de renvoyer Mme B… devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de la somme.
S’agissant du trouble dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que Mme B… souffrait d’un état dépressif majeur sévère depuis le 9 octobre 2020, antérieurement à l’édiction de la décision de changement d’affectation du 23 décembre 2020, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu. Toutefois, l’intervention de cette décision est à l’origine d’une majoration d’un tel état, et il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B…, comprenant le préjudice « physique » dont elle fait état, en lien direct et certain avec l’illégalité de la seconde décision en les évaluant à la somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Mme B… ne justifie pas d’avoir introduit une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la formalisation d’une décision de refus de protection fonctionnelle par écrit. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’instruction des demandes de protection fonctionnelle des agents publics relève d’un pouvoir propre du maire de la commune où d’un de ses adjoints bénéficiant d’une délégation. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la première adjointe de la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte, Mme D… A… a accusé réception de la demande de protection fonctionnelle de Mme B… et celle-ci doit ainsi être regardée comme l’auteure de la décision rejetant implicitement la demande de protection fonctionnelle de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le principe d’impartialité au motif que la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte se serait prononcée sur la demande de Mme B… doit être écarté comme manquant en fait
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Les faits exposés aux points 5 à 9 du présent jugement ne peuvent être regardés comme constitutifs d’agissements susceptibles, en application des dispositions citées au point précédent, d’ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la première adjointe de la maire de la commune de Fontaine-Le-Comte sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontaine-Le-Comte, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Fontaine-Le-Comte au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :. La commune de Fontaine-Le-Comte est condamnée à verser une somme de 2 976 euros en réparation de son préjudice financier, indemnité dont il y convient de déduire le montant des cotisations sociales et de retraite afférentes. Mme B… est renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
Article 2 : La commune de Fontaine-Le-Comte est condamnée à verser une somme de 2 500 euros à Mme B… en réparation du trouble dans ses conditions d’existence.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Fontaine-Le-Comte et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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