Rejet 7 juin 2011
Réformation 9 novembre 2012
Annulation 19 novembre 2014
Rejet 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2011, n° 0919530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0919530 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0919530/2
___________
M. Y X
___________
M. Doré
Conseiller-rapporteur
___________
M. Platillero
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mai 2011
Lecture du 7 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 1re Chambre)
C 19-04-01-02
Vu l’ordonnance de renvoi en date du 15 septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de M. Y X, enregistrée à son greffe le 5 septembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de renvoi en date du 10 décembre 2009, enregistrée le 11 décembre 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. X ;
Vu la requête, ré-enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 2009 sous le n° 0919530, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Picandet, avocat ; M. X demande au Tribunal de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2011 :
— le rapport de M. Doré, conseiller-rapporteur ;
— les conclusions de M. Platillero, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la SCI Babylone, M. Y X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la quote-part de 50 % qu’il détenait dans le capital de ladite société ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’ad- ministration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des propositions de rectifications adressées les 23 décembre 2004 et 29 avril 2005 à M. X qu’elles mentionnent la nature et le montant des redressements envisagés dans la catégorie des revenus fonciers et renvoient, s’agissant des motifs, aux rehaussements notifiés antérieurement à la SCI Babylone ; qu’eu égard aux dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, qui prévoient, d’une part, que chacun des associés d’une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société et, d’autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l’administration et la société, ces propositions de rectification étaient suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » ; qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à M. X, par pli recommandé, la proposition de rectification du 23 décembre 2004 relative à l’année 2001 et que le requérant en a accusé réception le 27 décembre 2004 ; qu’à cette date, le délai prescrit par l’article L. 169 précité du livre des procédures fiscales n’était pas expiré ; que cette notification a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de M. X personnellement tenu à l’impôt, quand bien même les redressements en cause n’auraient pas été notifiés à la SCI Babylone ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’imposition du revenu foncier de l’année 2001 établie à son encontre était prescrite ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu’aux termes de l’article 29 dudit code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (…) » ;
Considérant, d’une part, que l’administration a réintégré, au titre de l’exercice 2002, dans les résultats de la SCI Babylone, qui exerçait une activité de location, la somme de 141 136 euros au motif que le non-encaissement de loyers dus procédait d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité au bénéfice des locataires ; que, si M. X soutient que la SCI Babylone n’a pas renoncé au recouvrement de ces loyers mais a été dans l’incapacité d’y procéder en raison des difficultés de trésorerie de ses locataires et de surcroît, qu’à concurrence de la somme de 70 357,21 euros, le rehaussement porte sur des loyers dus au titre d’exercices antérieurs, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations et, en particulier, ne démontre en aucune façon que les démarches nécessaires aient été accomplies pour obtenir le paiement des loyers dus ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que le renoncement de la SCI Babylone aux loyers susmentionnés procède d’un acte de disposition constitutif d’une libéralité au bénéfice des locataires ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’elle a rehaussé les revenus fonciers de M. X au titre de l’année 2002 de la somme de 141 136 euros, quand bien même l’intéressé n’aurait pas effectivement perçu cette somme ;
Considérant, d’autre part, que M. X ne justifie pas que la somme de 2 821,85 euros restée en litige, compte tenu des pièces justificatives admises par l’administration en cours de procédure, corresponde à des dépenses incombant normalement à ses locataires acquittée par la SCI Babylone, entrant dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 29 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts dans sa version applicable en l’espèce : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation (…) b bis. Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI Babylone, qui a fait réaliser des travaux d’agencement et d’aménagement, a comptabilisé les dépenses correspondantes en immobilisations corporelles ; que les dépenses ainsi exposées, qui ont eu pour effet d’accroître l’actif immobilisé de la SCI Babylone, n’étaient, dès lors, pas déductibles de ses revenus ; qu’il suit de là que M. X, auquel est opposable la décision de gestion prise par la SCI Babylone en choisissant de comptabiliser en immobilisations les travaux dont s’agit, n’était pas en droit d’imputer sur ses revenus fonciers une quote-part de ces dépenses ; que le requérant ne justifie pas, compte tenu des dépenses de réparations et d’entretien admises par l’administration en cours de procédure, de l’existence de charges supplémentaires exposées par la SCI Babylone et déductibles de ses revenus fonciers ; que sa requête, non fondée, doit, par suite, être rejetée,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Delignat-Lavaud, président,
M. Doré, conseiller,
M. Segretain, conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. DORE M. DELIGNAT-LAVAUD
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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