Annulation 9 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2011, n° 0806317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0806317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0806317
___________
Mme X
___________
Mme Guinamant
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2011
Lecture du 9 février 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re section, 1re chambre)
Vu la requête n° 0806317, enregistrée au greffe le 3 avril 2008, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Gilles Célimène, avocat ; Mme X demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d’Ile-de-France, a confirmé sa décision en date du 8 novembre 2004 de rejet de sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité ;
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-Président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Guinamant, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;
Considérant que M. ou Mme X se sont vu assigner, le 31 août 1998, des cotisations d’impôt sur revenu au titre des années 1993 et 1994, au cours desquelles ils étaient mariés ; que, par décision en date du 8 novembre 2004, confirmée par lettre du 5 février 2008, le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d’Ile-de-France, a rejeté la demande de Mme X, présentée le 18 mars 2004, tendant à la décharge gracieuse de sa solidarité au paiement de ces impositions ; que l’intéressée demande l’annulation de ces décisions, au motif que par une décision en date du 25 août 2000, le trésorier principal de la trésorerie principale du 17e arrondissement de Paris avait antérieurement fait droit, sur le fondement de l’article 1685 du code général des impôts, à sa demande en décharge gracieuse formulée par courrier en date du 25 novembre 1999 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que, par lettre en date du 25 août 2000, le trésorier principal de la trésorerie principale du 17e arrondissement de Paris a fait droit à la demande de Mme X tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement des impositions sur les revenus de 1993 et 1994 de son foyer fiscal, à hauteur respectivement de 23 358 et 20 170 francs ; que cette décision, qu’il n’appartenait qu’au trésorier-payeur général de prendre, était illégale en raison de l’incompétence de son auteur, mais a été créatrice de droits ; qu’elle ne pouvait dès lors, sauf à la demande de Mme X, être retirée que dans un délai de quatre mois à compter du 25 août 2000 ; que, par suite, la demande en décharge de responsabilité formulée par Mme X le 18 mars 2004 ne pouvant être considérée comme une demande de retrait de la décision du 25 août 2000 du trésorier principal, le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d’Ile-de-France, ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l’a fait implicitement mais nécessairement, par sa décision du 8 novembre 2004, réitérée le 5 février 2008 ; que Mme X est par conséquent fondée à demander l’annulation desdites décisions ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 8 novembre 2004 et 5 février 2008 par lesquelles le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d’Ile-de-France, a rejeté la demande gracieuse de décharge de responsabilité de Mme X dans le paiement de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à Mme X la somme de 1 000 (mille) euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Giro, président,
M. Auvray, premier conseiller,
Mme Guinamant, conseiller,
Lu en audience publique le 9 février 2011.
Le rapporteur, Le président,
M-L. GUINAMANT P. GIRO
Le greffier,
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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