Annulation 19 mars 2015
Rejet 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2015, n° 1200718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1200718 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1200718, 1200721, 1203612
___________
M. G-H B et autres
XXX
___________
Mme Salmon
Rapporteur
___________
M. Tukov
Rapporteur public
___________
Audience du 19 février 2015
Lecture du 19 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
68-03
C
Vu I°) la requête n° 1200718, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. G-H B, demeurant XXX, à XXX, M. J-K Z, demeurant XXX, à XXX, l’Association des riverains de la route d’Antibes, dont le siège est situé XXX à XXX, M. E A, demeurant XXX, à XXX, Mme C Y, demeurant XXX, à XXX, l’Association syndicale libre des hameaux de Valbonne, représentée par Mme X demeurant XXX, à XXX, par Me G-Claude Simon, de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice ; M. B et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux PLUS (prêt locatif à usage social) sur les parcelles XXX sur le territoire de la commune de Valbonne et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 novembre 2011;
2°)de mettre à la charge de la commune de Valbonne et de la SCCV Vallis Bona une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Ils soutiennent :
* au titre de la légalité externe :
— que l’affichage sur le terrain a été tardivement effectué et qu’il a été situé à l’entrée de la piste « incendie » au fond de l’impasse du Font de l’Orme de manière à ne pas être aisément visible, de telle sorte que le droit des tiers n’a pas été préservé ;
— que le dossier de demande de permis de construire contient de nombreuses erreurs, approximations et contradictions ; qu’il n’y a pas de liste récapitulative ; que les pièces sont cotées de manière aléatoire ; que les plans sont cotés à une échelle insuffisante de telle sorte que les hauteurs par exemple sont difficilement vérifiables ; que certaines pièces obligatoires en vertu de diverses dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, sont manquantes telles que le plan de situation comportant une échelle et une orientation et l’attestation du propriétaire autorisant l’opération sur son terrain ;
— que sur les plans PC 5 les clôtures et portail ont plus de 2 mètres de hauteur et ne respectent pas l’article UB 10 du règlement du PLU ;
— que la notice architecturale est insuffisante en particulier sur le traitement des arbres et de la végétation existants et la suppression de l’oliveraie pluri-centenaire ;
— que la construction n’est pas implantée en lisière de l’oliveraie mais à sa place (pour sa partie sud) ;
— que le plan « arbres et espaces verts en zone UBd » et la notice d’impact de la demande de défrichement montre la disparition de l’oliveraie ; que la zone UBd contient actuellement 112 arbres dont 26 oliviers remarquables; qu’après le projet, il ne restera que 58 arbres sur les 112 actuels ; que si l’on soustrait les arbres dont le défrichement a été demandé (73 arbres existants), il existe 39 arbres dans la zone UBd hors zone de défrichement, c’est à dire à l’endroit où le projet sera réalisé ; or d’après le projet sur ce total de 39 arbres, il n’en restera que 23 dont 10 oliviers transplantés et 13 chênes verts ; que la construction aboutit à la suppression de la moitié (25 oliviers) de la partie sud de l’oliveraie existante ; – que le PLU et le SCOT de la CASA protègent l’oliveraie ; que les oliviers transplantés sont dispersés autour de la construction ou ajoutés à la partie classée N ; que le projet aboutit à la destruction de l’architecture de l’oliveraie ;
— que la notice architecturale classe le site en zone rose (B0) du PPRIF ce qui est inexact, une bande de la partie sud du terrain étant classée en zone rouge du PPRIF ;
— que le plan sommaire des lieux est tellement réduit qu’il est illisible ;
— que la photo de l’environnement proche ne permet pas de donner une idée du site, pourtant visible en certains points depuis la route ;
— que le document graphique et les documents photographiques visés au c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme sont insuffisants et ne permettent pas une appréciation exacte de l’insertion du projet par rapport aux paysages et de situer le terrain;
— que les plans de déblais, remblais, façades sont insuffisants ; que des excavations sont prévues en partie sud de la parcelle située en zone rouge du PPRIF, les bâtiments B, D et F sont implantés en limite de zone rouge du PPRIF ; que les aménagements prévus pour ces bâtiments sont contraires aux dispositions du PPRIF ;
— que le calcul de la SHON est approximatif et repose sur un calcul inexact ; que la SHON autorisée par le permis est de 3 861 m² alors que la SHON totale utilisable est de 3 778 m² ;
— que le tracé de la voie d’accès pompiers a été modifié mais que les deux pièces qui figurent au dossier ne permettent pas de connaître le tracé à retenir ;
— que certains documents administratifs ne sont pas correctement remplis (création piste pompiers, déclaration préalable) ;
— que le dossier a été complété à six reprises sur une durée de près d’un an ; que, toutefois, le délai d’instruction n’a été que de trois jours ;
— que le projet est situé en site inscrit à double titre (arrêté du 26 mars 1971 et arrêté du 10-10-1974) ; que l’avis émis par l’ABF saisi ne comporte pas d’appréciation sur l’atteinte de la construction au site inscrit qui est pourtant l’objet de sa consultation ;
* au titre de la légalité interne :
— qu’il y a violation de la protection de l’EBC et de la zone naturelle ; que les parcelles concernées se situent dans une zone remarquable de la commune de Valbonne ; que les constructions projetées endommageront l’oliveraie remarquable classée au PLU comme oliveraie à préserver ainsi qu’au SCOT ; que le projet prévoit une voie de desserte qui entame la partie classée NO de l’oliveraie (120 m² dans la zone NO) ; que le règlement du PLU interdit à l’article N3 l’ouverture de voie privée ; que l’article N2 n’autorise les affouillements et exhaussements du sol qu’à certaines conditions ;
— que la zone UBd est artificielle alors que les parcelles s’inscrivent dans un ensemble naturel et forestier qui constitue un vaste EBC très proche d’une ZNIEFF et qui est classé en zone N ;
— que le projet et le futur PLU en cours de révision suppose des aménagements pour respecter le PPRIF qui dénatureront le site ;
— que le permis de construire est illégal par voie d’exception d’illégalité du PLU quant au classement des parcelles en zone UBd ; que le classement résultant de la révision de 2010 n’avait d’autre objet que d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone naturelle et forestière classée en zone N du PLU approuvé en 2006 ; que le classement en zone UBd porte atteinte à l’équilibre biologique de l’oliveraie pluri-centenaire ; il y a eu erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation de la nature des lieux ; que cette erreur a été délibérément commise pour permettre la réalisation du projet de la société Vallis Bona ;
— que la remise en vigueur de l’ancien classement en zone N et en EBC de la totalité des deux parcelles concernées rend illégal le permis au regard de ces dispositions ;
— que le classement en zone UDb est illégal au regard du PADD du PLU de 2006 et du SCOT ; qu’au regard du PADD du futur PLU en révision et du SCOT dont la révision a été prescrite le projet va porter atteinte à la continuité écologique prévue par ces documents ;
— que la qualité écologique des parcelles considérées et leur insertion dans un écosystème global est confirmé par la proximité avec la ZNIEFF terrestre existante ;
— qu’il y a méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; que la RD103 sur laquelle débouche le chemin de Vallauris qui dessert la construction projetée, calibrée 4 voies n’est pas calibrée pour recevoir l’afflux supplémentaire de circulation que créera le projet et aggravera la dangerosité de cette portion de la RD 103 ; que le chemin de Vallauris est un chemin rural sur lequel se croisent à peine deux véhicules ; que ce chemin est inapte à accueillir les nouveaux véhicules liés au projet ;
— qu’il y a méconnaissance du PPRIF ; que les parcelles sont classées en zone BO mais qu’une partie de la parcelle AX 71 p (10 %) est classée en zone rouge ; que la zone BO est de risque moyen ; que s’agissant du périmètre à construire situé en zone rouge, la décision attaquée contrevient aux dispositions du PPRIF ; que le classement en zone BO s’explique par l’analyse spatiale des feux qui frappent les zones de contact entre milieu urbain et naturel ;
— que le maire pouvait fonder le refus de permis sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que la situation du terrain à proximité d’une importante zone boisée impose le classement en zone rouge ; que le projet est contraire aux prescriptions du PPRIF et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
Vu la demande de régularisation de la requête adressée par lettre recommandée du 2 mars 2012 à l’avocat constitué par les requérants au titre de l’article 1635 bis Q du code général des impôts et l’avis de réception postal de cette demande signé le 8 mars 2012 ;
Vu enregistré le 4 mars 2012 le timbre fiscal dématérialisé correspondant à la demande susvisée ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté dans les mêmes conditions que précédemment, par lequel M. G-H B maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
— que le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance du juge des référés ordonnant la suspension de l’autorisation de défrichement ;
— que le PLU est en cours de révision et que le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable au projet qui ouvre encore plus à l’urbanisation la forêt de Beaumont ;
— qu’un nouveau permis a été délivré le 26 juin 2012 ; que si ce permis prétend opérer le retrait du premier, cela est fallacieux ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2013 à Me Moreau, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative pour l’application de l’article R. 612-6 du même code, et l’avis de réception de cette mise en demeure signé le 28 janvier 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Valbonne, représentée par son maire en exercice, par Me H Moreau, de la SELARL Lysias Partners, avocat au Barreau de Montpellier ; la commune conclut au rejet des requêtes n°1200718 et 1200721 et à la condamnation solidaire des requérants à verser à la commune de Valbonne une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le second permis de construire est différent et n’est pas définitif et que le premier permis est toujours existant et exécutoire et ne peut être considéré comme retiré (cf CE 7-04-2010 La Tilleulière);
— que la requête est irrecevable en ce qui concerne les personnes morales (associations dans la requête n°1200718) et SCI (dans la requête n°1200721) en l’absence de qualité pour agir de leurs représentants ; que, de plus, les associations n’ont pas d’intérêt à agir au regard de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ni la date de création, ni l’objet social ne sont connus ; qu’il n’entre pas dans la mission d’une association syndicale libre d’agir contre un projet immobilier extérieur au lotissement ; (CE 1er avril 2010 n°331380) ; que les SCI immobilières n’établissent pas avoir un intérêt à agir ; que la concurrence qu’un projet immobilier pourrait faire subir aux sociétés requérantes ne constitue pas un intérêt à agir valable contre un permis de construire (CE 22 février 2002 n°216088 société France-Quick SA); que l’intérêt à agir des requérants personnes physiques ne se présume pas et il leur appartient de faire la démonstration de leur intérêt à agir, la seule qualité de riverains ne suffisant pas à estimer qu’ils subiraient des nuisances du fait de l’établissement de la construction autorisée ; que tel est le cas d’ores et déjà de M. Z, habitant de la commune voisine de Mougins à une distance éloignée du projet ; que les adresses mentionnées sur la requête pour M. B, M. A et Mme Y ne permettent pas de situer le positionnement de leur domicile au sein du vaste lotissement des Hameaux de Valbonne par rapport au projet ;
— que, sur le fond, les moyens ont été rejetés par le juge des référés ou par le Conseil d’Etat ;
— que le moyen relatif à l’affichage sur le terrain est inopérant ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis n’est pas fondé ; -- que les branches du moyen tirées de l’absence de liste récapitulative, de pièces cotées de manière aléatoire, de plans produits à une échelle insuffisante sont sans conséquence sur la légalité du permis ;
— que la branche du moyen tirée de la prétendue absence du plan de situation manque en fait ;
— que la branche du moyen tirée de la prétendue absence d’attestation du demandeur est inopérante compte tenu de l’évolution de la législation et de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ; que le pétitionnaire a attesté sur le formulaire avoir qualité pour demander l’autorisation ;
— que la notice architecturale est suffisante et n’occulte ni ne minimise la présence de l’oliveraie ; que les prétendues lacunes des plans et des photographies produites manquent en fait ; que l’argument selon lequel des terrassements en déblai seraient prévus en zone rouge du PPRIF est infondé, l’ensemble du projet est situé en zone rose ;
le calcul de la SHON n’est pas erroné, la surface du terrain à construire en zone UBd est de 10 721 m² et non 10 400 m² comme présenté par les requérants qui ont déduit à tort la surface cédée pour l’élargissement de la voie communale ; que le pétitionnaire bénéficie d’un report de COS en contrepartie de la cession gratuite du terrain à céder à la commune en emplacement réservé en application de l’article R. 123-10 alinéa 3 du code de l’urbanisme ; que la SHON projetée est bien de 3861 m² ;
— que le moyen tiré de ce que deux plans d’accès pompiers au tracé différent sera écarté ainsi qu’il résulte des pièces adverses elles-mêmes(14/15 et 14/22)
— que le moyen relatif à l’atteinte au site et à l’avis de l’ABF n’est pas fondé dès lors que l’avis est favorable et que l’ABF n’a pas relevé d’atteinte au site ;
— qu’en ce qui concerne la légalité interne, la violation prétendue de la protection de l’espace boisé classé et de la zone naturelle n’est pas fondé ; que l’article N3 du PLU n’interdit pas les voies privées mais seulement celles non destinées à desservir une installation existante ou autorisée ; la ZNIEFF n’est pas à proximité du projet et en est séparée par le lotissement les Hameaux de Valbonne ; que le devenir de la zone EBC voisine est sans incidence sur le zonage de la parcelle ;
— qu’en ce qui concerne l’erreur de classement des parcelles en zone UBd ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la révision du 30 juin 2010 ne concerne pas les parcelles du projet ; le classement UBd résulte de la révision du PLU de 2006 ; que dans le POS de 1992 les parcelles étaient classées en zone NAf destinée à accueillir une ZAC à vocation touristique ; que le zonage a suivi une évolution progressive et cohérente ; qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ; que la parcelle AX 72 qui doit recevoir l’essentiel du projet n’a jamais été situé en EBC ; que seule une petite partie de la parcelle AX 71 p classée en secteur boisé a été déclassée en secteur non boisé ; que la révision du document d’urbanisme ne fait pas obstacle à l’accroissement ou la réduction de l’emprise des EBC (CE 2-05-1980) ;
— que le classement en zone UBd ne porte atteinte à l’équilibre biologique porté par une construction dont la réalisation nécessite le défrichement partiel d’une oliveraie pluri centenaire ; que le projet ne prévoit pas la suppression de l’oliveraie, seuls 25 oliviers sont déplacés conformément à l’article UB 13-2 ; l’invocation de la ZNIEFF est inopérante d’autant que les terrains ne sont pas inclus dans la ZNIEFF ;
— que la commune souhaite anticiper sur un éventuel moyen tiré de l’incompatibilité du zonage du PLU de 2006 avec le SDAU du 5 juin 1979 ; que ce moyen a été retenu par le juge des référés pour suspendre le 2e permis de construire ; que cette 2e ordonnance est frappée d’un pourvoi en cassation ; que l’ordonnance du juge des référés est en contradiction avec la 1re ordonnance du conseil d’Etat du 29-11-2012 qui avait rejeté l’exception d’illégalité du PLU ; que le SDAU n’était plus en application à la date de la délivrance du permis attaqué ;
— que s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, cet article ne s’applique pas, la commune de Valbonne étant dotée d’un document d’urbanisme ; que, subsidiairement, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes alors d’ailleurs que la commune a pris des dispositions au titre des aménagements à prévoir en matière de réseaux routiers et d’assainissement ;
— que s’agissant de la prétendue méconnaissance du PPRIF, la décision préfectorale portant agrément d’équipements réalisés et autorisation d’aménagement en date du 2-09-2011 démontrent que les aménagements réalisés répondent aux prescriptions du PPRIF ;
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013 en télécopie confirmée par son original le 25 avril 2013, présenté pour la SCCV Vallis Bona, dont le siège social est situé chez XXX à XXX, par Me G-Philippe Fourmeaux, avocat au Barreau de Draguignan, membre du cabinet SELARL Fourmeaux et associés ; la SCCV Vallis Bona demande au tribunal de rejeter les requêtes n°1200718 et 1200721 et de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le permis délivré le 9 septembre 2011 n’a pas fait l’objet d’un retrait par la délivrance d’un nouveau permis le 26 juin 2012 ;
— que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt personne et direct ;
— que l’affichage est sans incidence sur la légalité ;
— que le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 29 novembre 2012 a écarté tous les moyens des requérants ; le contenu du dossier répond aux exigences des articles règlementaires du code de l’urbanisme ; l’absence alléguée d’attestation du propriétaire sera écartée, dès lors que le formulaire Cerfa est dument rempli ; la notice architecturale est conforme et la société s’en remet aux explications de la commune sur ce point ; il en est de même de la prétendue violation de l’EBC et de la zone naturelle ; l’exception d’illégalité du PLU a été écartée par le CE ; le POS de 1992 classait déjà les terrains en zone NAf d’urbanisation future ; la révision du POS a donné naissance en 2006 au classement en zone UBd ; les terrains n’ont jamais été classés en EBC ; l’article R. 111-5 n’est pas invocable ; le projet s’inscrit dans le respect du PPRIF ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. G-H B et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête initiale et demandent de condamner la commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona à leur verser, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que le permis attaqué n’a pas de base légale et excipent de l’illégalité du classement des parcelles en zone UBd créée dans le secteur de Beaumont par la délibération du 12 décembre 2006 ; que ce classement porte atteinte à l’équilibre biologique de l’ensemble naturel et forestier de Valbonne et excipent de l’illégalité du classement antérieur en zone NAf approuvé le 27 janvier 1995 avec le SDAU de l’agglomération Cannes-Grasse-Antibes adopté le 5 juin 1979 qui est resté en vigueur jusqu’à l’adoption du SCOT de la CASA le 5 mai 2008 ;
— que l’illégalité du classement en zone UBd servant d’assiette aux permis concernés a eu pour effet de remettre en vigueur le POS antérieur en application de l’article L. 111-8 et n’autorisait pas le maire à délivrer le permis dès lors que le POS était illégal ; que le classement des parcelles en zone NA d’urbanisation future a été effectué à la suite de la révision partielle n°2 du POS de Valbonne approuvée le 27 janvier 1995 ; que cette révision a créé une zone 1NAf à vocation principale de tourisme et de loisirs dans le secteur de Beaumont et a classé la zone en NA stricte et maintenu un classement N et un EBC ; que le classement en zone NAf à le supposer légal, n’autorisait pas la délivrance du permis et que ce classement, étant illégal, oblige à revenir au POS antérieur de 1988 qui classe le secteur en zone Nd non constructible ; que la zone 1NAf ayant vocation à accueillir un programme à vocation de tourisme et de loisirs, les prescriptions du règlement du POS partiel interdisaient toutes les autres occupations du sol conformément aux dispositions de l’article R. 123-18 a) alors en vigueur ; que le SDAU identifie une zone naturelle protégée ; que le reclassement en zone NA de la zone UBd consécutif à la remise en vigueur partielle du POS n’est pas compatible avec le classement en zone N du secteur de Beaumont par les dispositions et le zonage du PLU de 2006 ; que cette application de l’article L.121-8 a été faite récemment par la CAA de Paris (n°11PA00758) correspond à la jurisprudence du CE antérieure à la loi SRU (CE n°185637) ; que le classement en zone NA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la nécessaire préservation de l’ensemble forestier dans lequel s’insèrent les parcelles AX71p et AX72p ; qu’il y a lieu de se référer alors au POS antérieur qui est celui résultant du POS de 1983 révisé en 1988 en application de l’avis Marangio du CE n°277280 ; que le POS de 1995 n’est pas compatible avec le SDAU de 1979 qui désigne le secteur de Beaumont et donc la zone NAf en espace naturel paysager remarquable par la qualité de son paysage et en espace naturel protégé ; qu’au titre de la seconde révision du POS intervenue en 1995 le secteur de Beaumont a conservé son classement en zone ND et en EBC du POS de 1988 sauf pour le secteur où le POS a décidé de la création d’une NAf à vocation de tourisme et de loisirs par anticipation du schéma directeur de 1994 qui a été annulé par le TA; que le projet de révision du POS de 1995 a tardivement et illégalement inséré une zone NAf dans le secteur de Beaumont ; que ces dispositions illégales ne peuvent fonder le permis attaqué dont la légalité doit alors être apprécié au regard du POS antérieur de 1988 qui classait le secteur en zone ND et en EBC ; que le SDAU en vigueur au moment de l’adoption du PLU de 2006, la zone UBd est illégale du fait de son incompatibilité avec le SDAU de 1979 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. G-H B et autres qui maintiennent leurs conclusions initiales d’annulation du permis de construire du 9 septembre 2011 à défaut de prononcer le non-lieu à statuer ;
Ils soutiennent, en outre :
— que le permis est entaché de détournement de pouvoir ; que l’intérêt personnel et patrimonial du maire est en cause ; qu’il n’y a pas d’intérêt général à l’ouverture à l’urbanisation du terrain de la construction comme à la réalisation de logements sociaux ; que la commune de Valbonne est couverte à plus de 30 % de logements sociaux soit un taux supérieur aux exigences légales et développe d’autres programmes au lieu-dit les Clausonnes ;
— que l’ouverture à l’urbanisation a été réalisée en méconnaissance des avis maintenus des services de l’Etat sur le caractère inconstructible de la zone de Beaumont mais également avec les arrêts du CE qui ont reconnu la nécessité de protéger la forêt de Beaumont ; que le détournement de pouvoir interfère avec les modifications du PLU destinées à favoriser un projet précis de construction dont la contrepartie était l’acquisition par le maire à des conditions très avantageuses d’un terrain et d’une maison de prestige (cf. CE 9-10-1995 n°148319); que les modifications n’ont visé que les parcelles AX 71p et AX72p constituant le tènement d’un seul propriétaire la SNC Parc de Beaumont ;
— que le maire a pris part aux votes des délibérations du conseil municipal du 27 janvier 1995 et du 12 décembre 2006 approuvant les classements des parcelles ; que l’intérêt personnel du maire est révélé par les conditions d’acquisition du mas de Beaumont dont le maire était locataire par bail conclu le 10 et 15 décembre 2010 et qui l’a acquis le 21 septembre 2011 pour un prix de 896 850 €, manifestement sous-évalué ;
— que le principe d’impartialité a été méconnu résultant des liens entre les différents protagonistes de l’opération ; que l’intérêt personnel est aussi familial, le fils du maire ayant acquis une parcelle AX9 à un prix très intéressant de 5 000 € en zone agricole, (alors que ce même bien dans un acte de disposition précédent avait été évalué pour 52 330 €) dont le classement prévu permettra à terme l’ouverture à des constructions à vocation touristique dont le bien-fondé n’a pas été reconnu par le commissaire -enquêteur lors du projet de révision du PLU du 11-12-2009 ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013 en télécopie confirmée par la production de l’original le 25 juin 2013, présenté pour la SCCV Vallis Bona dans les mêmes conditions que précédemment, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— que l’exception d’illégalité ne peut être soulevée qu’au titre de l’acte règlementaire sur le fondement duquel un permis a été délivré ;
— que l’illégalité du PLU de 2006 créant la zone UBd n’est pas fondée ; que le POS de 1992 classait déjà les terrains en zone NAf ;
— que les terrains n’ont jamais été classés en EBC ;
— que la méconnaissance alléguée du SDAU est inopérante dès lors qu’il n’est pas opposable au permis de construire directement ;
— que le prétendu détournement de pouvoir sera écarté ; que la simple analyse factuelle ne permet pas de suivre le raisonnement des requérants ; que la modification du PLU de 2006 ne concerne pas que le terrain d’assiette du projet ; que la prétendue poursuite d’un intérêt privé n’est pas davantage établie ; que le logement social est en déficit sur la commune et comptabilise seulement 17 % de logements sociaux ; la parcelle AX9 ne constitue pas l’assiette du permis attaqué et n’est pas la propriété de la SCCV Vallis Bona ni celle de la SNC Le Parc de Beaumont ; que l’autorisation de défrichement n’a pas été délivrée par le maire ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture d’instruction au 31 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2013, présenté pour la commune de Valbonne, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et demande en outre au Tribunal de prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Elle maintient :
— que les deux requêtes sont irrecevables dès lors que la qualité et l’intérêt à agir des requérants n’est pas établie malgré les exceptions d’irrecevabilité soulevées dans le mémoire en défense de la commune ;
— que l’illégalité du PLU de 2006 n’est pas démontrée et est insuffisamment étayée ; qu’à la date de l’édiction du permis attaqué, le PLU n’était pas illégal car en conformité avec le SCOT; que nonobstant l’éventuelle illégalité du PLU de 2006 au regard du SDAU de 1979, le permis n’est pas dépourvu de base légale puisqu’en parfaite conformité avec le SCOT de 2008 ;
— que le moyen tiré du détournement de pouvoir sera écarté, sa dimension diffamante sera sanctionnée ;
Vu II°) la requête n° 1200721, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la SCI Glen Lynden, dont le siège est au XXX à XXX, dont le siège est au XXX à XXX, par Me G-Claude Simon, de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice ; les SCI Glen Lynden et Mas Saint-Hubert demandent au tribunal :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux plus sur les parcelles XXX sur le territoire de la commune de Valbonne et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne et de la SCCV Vallis Bona une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elles soutiennent :
— que l’affichage sur le terrain a été situé à l’entrée de la piste « incendie » au fond de l’impasse du Font de l’Orme de telle sorte que le droit des tiers n’a pas été préservé ;
— que le dossier de demande de permis de construire contient de nombreuses erreurs, approximations et contradictions ; il n’y a pas de liste récapitulative et les pièces sont cotées de manière aléatoire et les plans sont cotés à une échelle insuffisante de telle sorte que les hauteurs par exemple sont difficilement vérifiables ; certaines pièces obligatoires sont manquantes telles que le plan de situation et l’attestation du propriétaire autorisant l’opération sur son terrain ;
— que sur les plans PC 5 les clôtures et portail ont plus de 2 mètres de hauteur et ne respectent pas l’article UB 10 du règlement du PLU ;
— que la notice architecturale est insuffisante en particulier sur le traitement des arbres et de la végétation existants et la suppression de l’oliveraie pluri-centenaire ; que la construction n’est pas implantée en lisière de l’oliveraie mais à sa place (pour sa partie sud) ; que le plan « arbres et espaces verts en zone UBd » et la notice d’impact de la demande de défrichement montre la disparition de l’oliveraie ; la zone UBd contient actuellement 112 arbres dont 26 oliviers remarquables ; après le projet, il ne restera que 58 arbres sur les 112 actuels ; que si on soustrait les arbres dont le défrichement a été demandé (73 arbres existants), il existe 39 arbres dans la zone UBd hors zone de défrichement, c’est à dire à l’endroit où le projet sera réalisé ; or d’après le projet sur ce total de 39 arbres, il n’en restera que 23 dont 10 oliviers transplantés et 13 chênes verts ; la construction aboutit à la suppression de la moitié (25 oliviers) de la partie sud de l’oliveraie existante ; que le PLU et le SCOT de la CASA protègent l’oliveraie ; que les oliviers transplantés sont dispersés autour de la construction ou ajoutés à la partie classée N ; que le projet aboutit à la destruction de l’architecture de l’oliveraie ;
— que la notice architecturale classe le site en zone rose (B0) du PPRIF ce qui est inexact, une bande de la partie sud du terrain étant classée en zone rouge du PPRIF ;
— que le plan sommaire des lieux est tellement réduit qu’il est illisible ;
— que la photo de l’environnement proche ne permet pas de donner une idée du site, pourtant visible en certains points depuis la route ;
— que le document graphique et les documents photographiques visés au c) et d) de l’article R. 431-10 sont insuffisants et ne permettent pas une appréciation exacte de l’insertion du projet par rapport aux paysages et de situer le terrain ;
— que les plans de déblais, remblais, façades sont insuffisants ; des excavations sont prévues en partie sud de la parcelle située en zone rouge du PPRIF, les bâtiments B, D et F sont implantés en limite de zone rouge du PPRIF ; que les aménagements prévus pour ces bâtiments sont contraires aux dispositions du PPRIF ;
— que le calcul de la SHON est approximatif et repose sur un calcul inexact ; que la SHON autorisée par le permis est de 3 861 m² alors que la SHON totale utilisable est de 3 778 m² ;
— que le tracé de la voie d’accès pompiers a été modifié mais les deux pièces figurent au dossier ;
— que certains documents administratifs ne sont correctement remplis (création piste pompiers, déclaration préalable)
— que le dossier a été complété à plusieurs reprises ;
— que le projet est situé en site inscrit à double titre (arrêté du 26 mars 1971 et arrêté du 10-10-1974) et l’avis émis par l’ABF saisi ne comporte pas d’appréciation sur l’atteinte de la construction au site inscrit qui est pourtant l’objet de sa consultation ;
— qu’il y a violation de la protection de l’EBC et de la zone naturelle ; que les parcelles concernées se situent dans une zone remarquable de la commune de Valbonne et les constructions projetées endommageront l’oliveraie remarquable classée au PLU comme oliveraie à préserver ainsi qu’au SCOT ; le projet prévoit une voie de desserte qui entame la partie classée NO de l’oliveraie (120 m² dans la zone NO) ; que le règlement du PLU interdit à l’article N3 l’ouverture de voie privée ; que l’article N2 n’autorise les affouillements et exhaussements du sol qu’à certaines conditions ;
— que la zone UBd est artificielle alors que les parcelles s’inscrivent dans un ensemble naturel et forestier qui constitue un vaste EBC très proche d’une ZNIEFF et qui est classé en zone N ;
— que le projet et le futur PLU en cours de révision suppose des aménagements pour respecter le PPRIF qui dénatureront le site ;
— que l’exception d’illégalité du PLU est soulevée quant au classement des parcelles en zone UBd ; que le classement résultant de la révision de 2010 n’avait d’autre objet que d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone naturelle et forestière classée en zone N du PLU approuvé en 2006 ; le classement en zone UBd porte atteinte à l’équilibre biologique de l’oliveraie pluri-centenaire ; il y a eu erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation de la nature des lieux ;
— que la remise en vigueur de l’ancien classement en zone N et en EBC de la totalité des deux parcelles concernées rend illégal le permis au regard de ces dispositions ;
— que le classement en zone UDb est illégal au regard du PADD du PLU de 2006 et du SCOT ; qu’au regard du PADD du futur PLU en révision et du SCOT dont la révision a été prescrite le projet va porter atteinte à la continuité écologique prévue par ces documents ;
l- que a qualité écologique des parcelles considérées et leur insertion dans un écosystème global est confirmé par la proximité avec la ZNIEFF terrestre existante ;
— qu’il y a méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; la RD103 sur laquelle débouche le chemin de Vallauris qui dessert la construction projetée, calibrée 4 voies n’est pas calibrée pour recevoir l’afflux supplémentaire de circulation que créera le projet et aggravera la dangerosité de cette portion de la RD 103 ; que le chemin de Vallauris est un chemin rural sur lequel se croisent à peine deux véhicules ; que ce chemin est inapte à accueillir les nouveaux véhicules liés au projet ;
— qu’il y a méconnaissance du PPRIF ; les parcelles sont classées en zone BO mais une partie de la parcelle AX 71 p (10 %) est classée en zone rouge ; la zone BO est de risque moyen ; s’agissant du périmètre à construire situé en zone rouge, la décision attaquée contrevient aux dispositions du PPRIF ; que le classement en zone BO s’explique par l’analyse spatiale des feux qui frappent les zones de contact entre milieu urbain et naturel ;
— que le maire pouvait fonder le refus de permis sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que la situation du terrain à proximité d’une importante zone boisée impose le classement en zone rouge ; que le projet est contraire aux prescriptions du PPRIF et de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Valbonne, représentée par son maire en exercice, par Me H Moreau, de la SELARL Lysias Partners, avocat au Barreau de Montpellier ; la commune conclut au rejet des requêtes n°1200718 et 1200721 et à la condamnation solidaire des requérants à verser à la commune de Valbonne une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir:
— que le second permis de construire est différent et n’est pas définitif et que le premier permis est toujours existant et exécutoire et ne peut être considéré comme retiré (cf CE 7-04-2010 La Tilleulière);
* sur la recevabilité :
— que la requête est irrecevable en ce qui concerne les personnes morales (associations dans la requête n°1200718) et SCI (dans la requête n°1200721) en l’absence de qualité pour agir de leurs représentants ; que, de plus, les associations n’ont pas d’intérêt à agir au regard de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ni la date de leur création, ni leur objet social ne sont connus ; qu’il n’entre pas dans la mission d’une association syndicale libre d’agir contre un projet immobilier extérieur au lotissement ; (CE 1er avril 2010 n°331380) ; que les SCI immobilières n’établissent pas avoir un intérêt à agir (requête n°1200721) ; que la concurrence qu’un projet immobilier pourrait faire subir aux sociétés requérantes ne constitue pas un intérêt à agir valable contre un permis de construire (CE 22 février 2002 n°216088 société France-Quick SA) ;
— que l’intérêt à agir des requérants personnes physiques ne se présume pas et il leur appartient de faire la démonstration de leur intérêt à agir, la seule qualité de riverains ne suffisant pas à estimer qu’ils subiraient des nuisances du fait de l’établissement de la construction autorisée ; que tel est le cas d’ores et déjà de M. Z, habitant de la commune voisine de Mougins à une distance éloignée du projet ; que les adresses mentionnées sur la requête pour M. B, M. A et Mme Y ne permettent pas de situer le positionnement de leur domicile au sein du vaste lotissement des Hameaux de Valbonne par rapport au projet ;
* sur la légalité :
— que les moyens ont été rejetés par le juge des référés ou par le Conseil d’Etat ;
— que le moyen relatif à l’affichage sur le terrain est inopérant ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis n’est pas fondé ; que les branches du moyen tirées de l’absence de liste récapitulative, de pièces cotées de manière aléatoire, de plans produits à une échelle insuffisante sont sans conséquence sur la légalité du permis ;
— que la branche du moyen tirée de la prétendue absence du plan de situation manque en fait ;
— que la branche du moyen tirée de la prétendue absence d’attestation du demandeur est inopérante compte tenu de l’évolution de la législation et de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ; le pétitionnaire a attesté sur le formulaire avoir qualité pour demander l’autorisation ;
— que la notice architecturale est suffisante et n’occulte ni ne minimise la présence de l’oliveraie ; que les prétendues lacunes des plans et des photographies produites manquent en fait ; que l’argument selon lequel des terrassements en déblai seraient prévus en zone rouge du PPRIF est infondé, l’ensemble du projet est situé en zone rose ;
— que le calcul de la SHON n’est pas erroné, la surface du terrain à construire en zone UBd est de 10 721 m² et non 10 400 m² comme présenté par les requérants qui ont déduit à tort la surface cédée pour l’élargissement de la voie communale ; que le pétitionnaire bénéficie d’un report de COS en contrepartie de la cession gratuite du terrain à céder à la commune en emplacement réservé en application de l’article R. 123-10 alinéa 3 du code de l’urbanisme ; que la SHON projetée est bien de 3861 m² ;
— que le moyen tiré de ce que deux plans d’accès pompiers au tracé différent sera écarté ainsi qu’il résulte des pièces adverses elles-mêmes(14/15 et 14/22)
— que le moyen relatif à l’atteinte au site et à l’avis de l’ABF n’est pas fondé dès lors que l’avis est favorable et que l’ABF n’a pas relevé d’atteinte au site ;
— qu’en ce qui concerne la légalité interne, la violation prétendue de la protection de l’espace boisé classé et de la zone naturelle n’est pas fondé ; que l’article N3 du PLU n’interdit pas les voies privées mais seulement celles non destinées à desservir une installation existante ou autorisée ; la ZNIEFF n’est pas à proximité du projet et en est séparée par le lotissement les Hameaux de Valbonne ; que le devenir de la zone EBC voisine est sans incidence sur le zonage de la parcelle ;
— qu’en ce qui concerne l’erreur de classement des parcelles en zone UBd ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la révision du 30 juin 2010 ne concerne pas les parcelles du projet ; le classement UBd résulte de la révision du PLU de 2006 ; que dans le POS de 1992 les parcelles étaient classées en zone NAf destinée à accueillir une ZAC à vocation touristique ; que le zonage a suivi une évolution progressive et cohérente ; qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation ; que la parcelle AX 72 qui doit recevoir l’essentiel du projet n’a jamais été situé en EBC ; que seule une petite partie de la parcelle AX 71 p classée en secteur boisé a été déclassée en secteur non boisé ; que la révision du document d’urbanisme ne fait pas obstacle à l’accroissement ou la réduction de l’emprise des EBC (CE 2-05-1980) ;
— que le classement en zone UBd ne porte atteinte à l’équilibre biologique porté par une construction dont la réalisation nécessite le défrichement partiel d’une oliveraie pluri centenaire ; que le projet ne prévoit pas la suppression de l’oliveraie, seuls 25 oliviers sont déplacés conformément à l’article UB 13-2 ; l’invocation de la ZNIEFF est inopérante d’autant que les terrains ne sont pas inclus dans la ZNIEFF ;
— que la commune souhaite anticiper sur un éventuel moyen tiré de l’incompatibilité du zonage du PLU de 2006 avec le SDAU du 5 juin 1979 ; que ce moyen a été retenu par le juge des référés pour suspendre le 2e permis de construire ; que cette 2e ordonnance est frappée d’un pourvoi en cassation ; que l’ordonnance du juge des référés est en contradiction avec la 1re ordonnance du conseil d’Etat du 29-11-2012 qui avait rejeté l’exception d’illégalité du PLU ; que le SDAU n’était plus en application à la date de la délivrance du permis attaqué ;
— que s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, cet article ne s’applique pas la commune de Valbonne étant dotée d’un document d’urbanisme ; subsidiairement le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes alors d’ailleurs que la commune a pris des dispositions au titre des aménagements à prévoir en matière de réseaux routiers et d’assainissement ;
— que s’agissant de la prétendue méconnaissance du PPRIF, la décision préfectorale portant agrément d’équipements réalisés et autorisation d’aménagement en date du 2-09-2011 démontrent que les aménagements réalisés répondent aux prescriptions du PPRIF ;
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2013 à 12 h., en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 23 avril 2013, confirmé par son original le 25 avril 2013, présenté pour la SCCV Vallis Bona, dont le siège social est situé chez XXX à XXX, par Me G-Philippe Fourmeaux, avocat au Barreau de Draguignan, membre du cabinet SELARL Fourmeaux et associés ; la SCCV Vallis Bona demande au tribunal de rejeter les requêtes n°1200718 et 1200721 et de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le permis délivré le 9 septembre 2011 n’a pas fait l’objet d’un retrait par la délivrance d’un nouveau permis le 26 juin 2012 ;
— que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt personne et direct ;
— que l’affichage est sans incidence sur la légalité ;
— que le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 29 novembre 2012 a écarté tous les moyens des requérants ; le contenu du dossier répond aux exigences des articles règlementaires du code de l’urbanisme ; l’absence alléguée d’attestation du propriétaire sera écartée, dès lors que le formulaire Cerfa est dument rempli ; la notice architecturale est conforme et la société s’en remet aux explications de la commune sur ce point ; il en est de même de la prétendue violation de l’EBC et de la zone naturelle ; l’exception d’illégalité du PLU a été écartée par le CE ; le POS de 1992 classait déjà les terrains en zone NAf d’urbanisation future ; la révision du POS a donné naissance en 2006 au classement en zone UBd ; les terrains n’ont jamais été classés en EBC ; l’article R. 111-5 n’est pas invocable ; le projet s’inscrit dans le respect du PPRIF ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. G-H B et autres et pour la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint Hubert, commun aux deux requêtes n°1200718 et 1200721, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête initiale et demandent de condamner la commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona à leur verser, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants font valoir :
— que le permis attaqué n’a pas de base légale et excipent de l’illégalité du classement des parcelles en zone UBd créée dans le secteur de Beaumont par la délibération du 12 décembre 2006 ; que ce classement porte atteinte à l’équilibre biologique de l’ensemble naturel et forestier de Valbonnet et excipent de l’illégalité du classement antérieur en zone NAf approuvé le 27 janvier 1995 avec le SDAU de l’agglomération Cannes-Grasse-Antibes adopté le 5 juin 1979 qui est resté en vigueur jusqu’à l’adoption du SCOT de la CASA le 5 mai 2008 ; l’illégalité du classement en zone UBd servant d’assiette aux permis concernés a eu pour effet de remettre en vigueur le POS antérieur en application de l’article L. 111-8 et n’autorisait pas le maire à délivrer le permis dès lors que le POS était illégal ; que le classement des parcelles en zone NA d’urbanisation future a été effectué à la suite de la révision partielle n°2 du POS de Valbonne approuvée le 27 janvier 1995 ; que cette révision a créé une zone 1NAf à vocation principale de tourisme et de loisirs dans le secteur de Beaumont et a classé la zone en NA stricte et maintenu un classement N et un EBC ; que le classement en zone NAf à le suppose légal, n’autorisait pas la délivrance du permis et ce classement étant illégal oblige à revenir au POS antérieur de 1988 qui classe le secteur en zone Nd non constructible ; que la zone 1NAf ayant vocation à accueillir un programme à vocation de tourisme et de loisirs, les prescriptions du règlement du POS partiel interdisaient toutes les autres occupations du sol conformément aux dispositions de l’article R. 123-18 a) alors en vigueur ; que le SDAU identifie une zone naturelle protégée ; que le reclassement en zone NA de la zone UBd consécutif à la remise en vigueur partielle du POS n’est pas compatible avec le classement en zone N du secteur de Beaumont par les dispositions et le zonage du PLU de 2006 ; que cette application de l’article L.121-8 a été faite récemment par la CAA de Paris (n°11PA00758) et correspond à la jurisprudence du CE antérieure à la loi SRU (CE n°185637); le classement en zone NA ne permettait pas l’édification des 9 bâtiments destinés aux 63 logements collectifs ; le classement en zone NA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la nécessaire préservation de l’ensemble forestier dans lequel s’insèrent les parcelles AX71p et AX72p ; qu’il y a lieu de référer alors au POS antérieur qui est celui résultant du POS de 1983 révisé en 1988 en application de l’avis Marangio du CE n°277280 ; que le POS de 1995 n’est pas compatible avec le SDAU de 1979 qui désigne le secteur de Beaumont et donc la zone NAf en espace naturel paysager remarquable par la qualité de son paysage et en espace naturel protégé ; qu’au titre de la seconde révision du POS intervenue en 1995 le secteur de Beaumont a conservé son classement en zone ND et en EBC du POS de 1988 sauf pour le secteur où le POS a décidé de la création d’une NAf à vocation de tourisme et de loisirs par anticipation du schéma directeur de 1994 qui a été annulé par le TA ; que le projet de révision du POS de 1995 a tardivement et illégalement inséré une zone NAf dans le secteur de Beaumont ; que ces dispositions illégales ne peuvent fonder le permis attaqué dont la légalité doit alors être apprécié au regard du POS antérieur de 1988 qui classait le secteur en zone ND et en EBC ; que le SDAU en vigueur au moment de l’adoption du PLU de 2006, la zone UBd est illégale du fait de son incompatibilité avec le SDAU de 1979 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M. G-H B et autres et pour la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint Hubert, commun aux deux requêtes n° 1200718 et 1200721, qui maintiennent leurs conclusions initiales d’annulation du permis de construire du 9 septembre 2011 à défaut de prononcer le non-lieu à statuer ;
Les requérants soutiennent, en outre :
— que le permis est entaché de détournement de pouvoir ; que l’intérêt personnel et patrimonial du maire est en cause ; qu’il n’y a pas d’intérêt général à l’ouverture à l’urbanisation du terrain de la construction comme à la réalisation de logements sociaux ; que la commune de Valbonne est couverte à plus de 30 % de logements sociaux soit un taux supérieur aux exigences légales et développe d’autres programmes au lieu-dit les Clausonnes ;
— que l’ouverture à l’urbanisation a été réalisée en méconnaissance des avis maintenus des services de l’Etat sur le caractère inconstructible de la zone de Beaumont mais également avec les arrêts du CE qui ont reconnu la nécessité de protéger la forêt de Beaumont ; que le détournement de pouvoir interfère avec les modifications du PLU destinées à favoriser un projet précis de construction dont la contrepartie était l’acquisition par le maire à des conditions très avantageuses d’un terrain et d’une maison de prestige ; (cf CE 9-10-1995 n°148319) ; que les modifications n’ont visé que les parcelles AX 71p et AX72p constituant le tènement d’un seul propriétaire la SNC Parc de Beaumont ; que le maire a pris part aux votes des délibérations du conseil municipal du 27 janvier 1995 et du 12 décembre 2006 approuvant les classements des parcelles ; que l’intérêt personnel du maire est révélé par les conditions d’acquisition du mas de Beaumont dont le maire était locataire par bail conclu le 10 et 15 décembre 210 et qui l’a acquis le 21 septembre 2011 pour un prix de 896 850 €, manifestement sous-évalué ; que le principe d’impartialité a été méconnu résultant des liens entre les différents protagonistes de l’opération ; que l’intérêt personnel est aussi familial, le fils du maire ayant acquis une parcelle AX9 à un prix très intéressant de 5 000 € en zone agricole, (alors que ce même bien dans un acte de disposition précédent avait été évalué pour 52 330 €) dont le classement prévu permettra à terme l’ouverture à des constructions à vocation touristique dont le bien-fondé n’a pas été reconnu par le commissaire -enquêteur lors du projet de révision du PLU du 11-12-2009 ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 21 juin 2013, confirmé par son original le 25 juin 2013, commun aux requêtes n°1200718 et 1200721, présenté pour la SCCV Vallis Bona, par Me G-Philippe Fourmeaux, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— que l’exception d’illégalité ne peut être soulevée qu’au titre de l’acte règlementaire sur le fondement duquel un permis a été délivré ;
— que l’illégalité du PLU de 2006 créant la zone UBd n’est pas fondée ; que le POS de 1992 classait déjà les terrains en zone NAf ; que les terrains n’ont jamais été classés en EBC ; que la méconnaissance alléguée du SDAU est inopérante dès lors qu’il n’est pas opposable au permis de construire directement ; que le prétendu détournement de pouvoir sera écarté ; que la simple analyse factuelle ne permet pas de suivre le raisonnement des requérants ; que la modification du PLU de 2006 ne concerne pas que le terrain d’assiette du projet ; que la prétendue poursuite d’un intérêt privé n’est pas davantage établie ; que le logement social est en déficit sur la commune et comptabilise seulement 17 % de logements sociaux ; la parcelle AX9 ne constitue pas l’assiette du permis attaqué et n’ est pas la propriété de la SCCV Vallis Bona ni celle de la SNC Le Parc de Beaumont ; que l’autorisation de défrichement n’a pas été délivrée par le maire ;
Vu le mémoire, enregistré par fax le 27 juillet 2013, confirmé par son original le 29 juillet 2013, commun aux deux requêtes n°1200718 et 1200721, présenté pour la commune de Valbonne, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et demande en outre au Tribunal de prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Elle fait valoir :
— que les deux requêtes sont irrecevables dès lors que la qualité et l’intérêt à agir des requérants n’est pas établie malgré les exceptions d’irrecevabilité soulevées dans le mémoire en défense de la commune ;
— que l’illégalité du PLU de 2006 n’est pas démontrée et est insuffisamment étayée ; qu’à la date de l’édiction du permis attaqué, le PLU n’était pas illégal car en conformité avec le SCOT; que nonobstant l’éventuelle illégalité du PLU de 2006 au regard du SDAU de 1979, le permis n’est pas dépourvu de base légale puisqu’en parfaite conformité avec le SCOT de 2008 ;
— que le moyen tiré du détournement de pouvoir sera écarté, sa dimension diffamante sera sanctionnée ;
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 12 août 2013 à 12h.00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu III°) la requête n°1203612, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. G-H B, demeurant au XXX à XXX, par Me G-Claude Simon, de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice ; M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler ensemble l’arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 6 bâtiments de 54 logements collectifs dont 11 logements sociaux plus sur les parcelles XXX sur le territoire de la commune de Valbonne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’affichage sur le terrain a été situé à l’entrée de la piste « incendie » au fond de l’impasse du Font de l’Orme de telle sorte que le droit des tiers n’a pas été préservé ;
— le dossier de demande de permis de construire contient de nombreuses erreurs, approximations et contradictions ; il n’y a pas de liste récapitulative et les pièces sont cotées de manière aléatoire et les plans sont cotés à une échelle insuffisante de telle sorte que les hauteurs par exemple sont difficilement vérifiables ; certaines pièces obligatoires sont manquantes telles que le plan de situation et l’attestation du propriétaire autorisant l’opération sur son terrain ;
— la notice architecturale est insuffisante en particulier sur le traitement des arbres et de la végétation existants et la suppression de l’oliveraie pluri-centenaire ;
— la construction n’est pas implantée en lisière de l’oliveraie mais à sa place (pour sa partie sud);
— le plan « arbres et espaces verts en zone UBd » et la notice d’impact de la demande de défrichement montrent la disparition de l’oliveraie ; la zone UBd contient actuellement 112 arbres dont 26 oliviers remarquables ; après le projet, il ne restera que 68 arbres sur les 112 actuels ; la construction aboutit à la suppression de la moitié (25 oliviers) de la partie sud de l’oliveraie existante ; que le PLU et le SCOT de la CASA protègent l’oliveraie ; que les oliviers transplantés sont dispersés autour de la construction ou ajoutés à la partie classée N ; que le projet aboutit à la destruction de l’architecture de l’oliveraie ;
— la notice architecturale classe le site en zone rose (B0) du PPRIF ce qui est inexact, une bande de la partie sud du terrain étant classée en zone rouge du PPRIF ;
— le plan sommaire des lieux est tellement réduit qu’il est illisible ;
— la photo de l’environnement proche ne permet pas de donner une idée du site, pourtant visible en certains points depuis la route ; les points et angles de prise de vue n’ont pas été reportés sur le plan de situation ou le plan de masse ;
— il y a des erreurs dans le calcul de la SHON avec le calcul du report de COS qui est de 28,2 m² de SHON et non de 60 m² comme le prévoient les pièces du dossier ;
— les modalités d’accès aux constructions et le plan de la voie d’accès pour les pompiers ne figurent clairement sur les plans comme l’exige l’article R.431-8 du code de l’urbanisme ; de même fait défaut le plan exposant l’organisation et l’aménagement des accès (R.431-9)
— le document Cerfa comporte des erreurs notamment en indiquant une SHON de 3861 m² qui correspond au 1er projet ;
— l’avis émis par l’ABF le 24 janvier 2012 illustre les incohérences de l’instruction ; que des pièces importantes telles que la notice architecturale et documents Cerfa ont été déposées jusqu’au 6 juin 2012 bien après l’avis de l’ABF dont on se demande sur quel fondement il a statué ; qu’il en est de même de l’avis de la DDTM daté du 23 février 2012 alors qu’à cette date le dossier était presque vide ; qu’il manque le plan qui aurait dû être visé par le directeur de la DDTM ;
— que les avis du SDIS, de la communauté d’agglomération, du conseil général sont sans valeur d’autant que le conseil général se prononce sur le 1er permis et le tourne à gauche a été officiellement abandonné ;
— qu’il y a une fraude et un abus du droit d’agir dans la chronologie de la constitution du dossier dès lors que le dossier était prêt dès le mois de décembre 2011 ;
— le projet est situé en site inscrit à double titre (arrêté du 26 mars 1971 et arrêté du 10-10-1974) et il ne semble pas que l’ABF ait régulièrement rempli son office son avis étant muet sur l’atteinte au site ;
— sur le plan de la légalité interne, il y a illégalité du classement par parcelles en zone UBd, moyen que le requérant soulève par la voie de l’exception ; que le classement n’a d’autre objet que d’ouvrir à l’urbanisation pour un projet précis une partie de la zone naturelle et forestière classée en N du PLU approuvé en 2006, ladite zone étant constituée d’un EBC ; que l’ouverture à l’urbanisation résulte de la révision du 30 juin 2010 qui aurait dû donner lieu à la mise à jour du PADD et du rapport de présentation ;
— que le classement illégal en zone UBd du terrain d’assiette porte atteinte à l’équilibre biologique du fait de la construction projetée, du défrichement partiel de l’oliveraie pluri-centenaire ; que le terrain se situe dans un ensemble naturel et forestier ; cet ensemble se situe lui-même en bordure ouest du massif forestier de Valbonne dont le CE a reconnu depuis 1984 qu’il constitue l’un des deux principaux espaces verts subsistant à proximité de l’agglomération Nice-Antibes-Cannes-Grasse ;
— il y a erreur manifeste dans l’appréciation de la nature des lieux pour permettre la réalisation de l’opération, et de ne pas avoir conservé le classement en zone N d’un espace boisé classé situé dans un ensemble forestier remarquable concourant à la richesse du patrimoine paysager et à l’équilibre biologique du site ;
— la déclaration d’illégalité du classement en zone UBd d’une partie des parcelles AX 71p et AX 72p doit conduire le tribunal à apprécier la légalité du permis au regard des anciennes dispositions du PLU remises en vigueur en application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ; que la remise en vigueur de l’ancien classement en zone N et en EBC rend inconstructibles les parcelles ;
— il y a violation de la protection de l’EBC et de la zone naturelle ; les parcelles concernées se situent dans une zone remarquable de la commune de Valbonne et les constructions projetées endommageront l’oliveraie remarquable classée au PLU comme oliveraie à préserver ainsi qu’au SCOT ; que le nouveau projet augmente la surface imperméabilisée ; que le projet prévoit une voie de desserte qui entame la partie classée NO de l’oliveraie, élargie par rapport au 1er permis ; que le règlement du PLU interdit à l’article N3 l’ouverture de voie privée; que l’article N2 n’autorise les affouillements et exhaussements du sol qu’à certaines conditions ;
— la zone UBd est artificielle alors que les parcelles s’inscrivent dans un ensemble naturel et forestier qui constitue un vaste EBC très proche d’une ZNIEFF et qui est classé en zone N ;
— le projet et le futur PLU en cours de révision suppose des aménagements pour respecter le PPRIF qui dénatureront le site ;
— que le projet de PLU en révision a reçu avis défavorable, le commissaire-enquêteur critiquant l’ouverture à l’urbanisation ; que la justification par les promoteurs de la part de mixité sociale du projet est un motif erroné, la commune de Valbonne ayant un taux supérieur à 20 % exigé par la loi SRU ;
— le classement en zone UBd eu égard à l’insertion dans une grande zone naturelle et forestière est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et les parcelles auraient dû être maintenues en EBC et en zone N ; qu’il s’agit d’un secteur à protéger que le SDAU, qui a précédé le SCOT, classait en secteur « Pôle paysager remarquable » ;
— qu’au regard du PADD, joint au PLU, le classement est illégal ; que le PADD du PLU en révision maintient le classement du site en « oliveraie à protéger »;
— que le SCOT confirme l’intérêt paysager et la nécessaire préservation de la couronne verte et les massifs boisés qui la prolongent ;
— il y a méconnaissance des prescriptions de sécurité et de salubrité ; la RD 103 sur laquelle débouche le chemin de Vallauris qui dessert la construction projetée, calibrée 4 voies n’est pas calibrée pour recevoir l’afflux supplémentaire de circulation que créera le projet et aggravera la dangerosité de cette portion de la RD 103 ; que le chemin de Vallauris est un chemin rural sur lequel se croisent à peine deux véhicules ; que ce chemin est inapte à accueillir les nouveaux véhicules liés au projet ;
— le problème du raccordement aux réseaux se pose également et on peut s’interroger sur la capacité du réseau actuel à supporter le branchement supplémentaire de plusieurs dizaines de personnes ;
— l’aspect extérieur des constructions à supposer le règlement de la zone UB applicable n’est pas conforme à l’article UB11 ; le projet ne s’insère pas dans le site et sera visible de la route détruisant la cohérence du quartier ;
— il y a accroissement du risque d’incendie de forêt ; les parcelles sont classées en zone BO mais une partie de la parcelle AX 71 p (10 %) est classée en zone rouge ; la zone BO est de risque moyen ; que le classement en zone BO s’explique par l’analyse spatiale des feux qui frappent les zones de contact entre milieu urbain et naturel ; que la construction longeant la zone rouge constitue une aggravation du risque incendie dans une zone exposée ;
Vu l’arrêté et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. J-K Z, demeurant XXX à XXX, l’association des riverains de la route d’Antibes, dont le siège est situé XXX à XXX, M. E A, demeurant XXX à XXX, Mme C Y, demeurant XXX à XXX, l’association syndicale libre des hameaux de Valbonne, représentée par Mme X XXX à XXX, dont le siège est au XXX à XXX, dont le siège est au XXX à XXX, par Me G-Claude Simon, de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice; les intervenants demandent au Tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 26 juin 2012 à la SCCV Vallis Bona par le maire de la commune de Valbonne et de condamner la commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona à verser une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils indiquent fonder leur intervention au soutien des conclusions de M. B sur les mêmes moyens de légalité externe et interne ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 juin 2013 à Me Moreau, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 20 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 25 avril 2014 à 12 h.00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par fax le 22 avril 2014, confirmé par son original du 25 avril 2014, présenté pour la pour la commune de Valbonne, représentée par son maire en exercice, par Me H Moreau, de la SELARL Lysias Partners, avocat au Barreau de Montpellier ; la commune conclut au rejet de la requête de M. B et à sa condamnation à verser à la commune de Valbonne une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le second permis de construire est différent du précédent et qu’il est désormais prévu 6 bâtiments au lieu de 9 et 54 logements au lieu de 63, la SHON étant ramenée à 3363,40 m² au lieu de 3861 m²;
* sur la recevabilité :
— la requête est irrecevable tant en ce qui concerne l’intérêt et la qualité à agir du requérant que des intervenants ; les personnes morales (associations et SCI) n’apportent pas la preuve de la validité de leur démarche en l’absence de qualité pour agir de leurs représentants ; de plus les associations n’ont pas d’intérêt à agir au regard de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ni la date de création, ni l’objet social ne sont connus; qu’il n’entre pas dans la mission d’une association syndicale libre d’agir contre un projet immobilier extérieur au lotissement ; (CE 1er avril 2010 n°331380) ; que les SCI immobilières n’établissent pas avoir un intérêt à agir ; que la concurrence qu’un projet immobilier pourrait faire subir aux sociétés requérantes ne constitue pas un intérêt à agir valable contre un permis de construire (CE 22 février 2002 n°216088 société France-Quick SA); que l’intérêt à agir des requérants personnes physiques ne se présume pas et il leur appartient de faire la démonstration de leur intérêt à agir, la seule qualité de riverains ne suffisant pas à estimer qu’ils subiraient des nuisances du fait de l’établissement de la construction autorisée ; que tel est le cas d’ores et déjà de M. Z, habitant de la commune voisine de Mougins à une distance éloignée du projet ; que les adresses mentionnées sur la requête pour M. B, M. A et Mme Y ne permettent pas de situer le positionnement de leur domicile au sein du vaste lotissement des Hameaux de Valbonne par rapport au projet ;
* sur la légalité :
— que les moyens ont été rejetés par le juge des référés ou par le Conseil d’Etat en ce qui concerne le premier permis mais les moyens sont quasiment semblables au titre de la légalité externe et identiques pour la légalité interne ;
— que le moyen relatif à l’affichage sur le terrain est inopérant ;
— que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis n’est pas fondé ; que les branches du moyen tirées de l’absence de liste récapitulative, de pièces cotées de manière aléatoire, de plans produits à une échelle insuffisante sont sans conséquence sur la légalité du permis ;
— que la prétendue absence du plan de situation manque en fait ;
— que la prétendue absence d’attestation du demandeur est inopérante compte tenu de l’évolution de la législation et de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ; le pétitionnaire a attesté sur le formulaire avoir qualité pour demander l’autorisation ;
— que la notice architecturale est suffisante et n’occulte ni ne minimise la présence de l’oliveraie ;
— que les prétendues lacunes des plans et des photographies produites manquent en fait ;
— que la simple lecture de l’avis de l’ABF montre que celui-ci est circonstancié ; que la chronologie de l’instruction faite par le requérant est infondée ainsi que les accusations portées de fraude et d’abus de droit d’agir en justice ;
— que le moyen relatif à l’atteinte au site et à l’avis de l’ABF n’est pas fondé dès lors que l’avis est favorable et que l’ABF n’a pas relevé d’atteinte au site ;
— qu’en ce qui concerne la légalité interne, la violation prétendue de la protection de l’espace boisé classé et de la zone naturelle n’est pas fondé ; que l’article N3 du PLU n’interdit pas les voies privées mais seulement celles non destinées à desservir une installation existante ou autorisée ;
— que la ZNIEFF n’est pas à proximité du projet et en est séparée par le lotissement les Hameaux de Valbonne ;
— que le requérant procède par fiction en supputant le devenir des parcelles à construire par rapport au devenir de la zone EBC voisine qui est sans incidence sur le zonage de la parcelle ;
— qu’en ce qui concerne l’erreur de classement des parcelles en zone UBd ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la révision du 30 juin 2010 ne concerne pas les parcelles du projet ; le classement UBd résulte de la révision du PLU de 2006 ; que dans le POS de 1992 les parcelles étaient classées en zone NAf destinée à accueillir une ZAC à vocation touristique ; que le zonage a suivi une évolution progressive et cohérente ; qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation que contrairement à ce que soutient le requérant, l’oliveraie n’est pas supprimée par le projet ; que l’invocation de la proximité de la ZNIEFF n’est pas pertinente pour démontrer l’exception d’illégalité du zonage ; que la constructibilité des parcelles AX 71 et AX 72 ne rompt pas une prétendue continuité forestière ; que la parcelle AX 72 qui doit recevoir l’essentiel du projet n’a jamais été situé en EBC ; que les deux parcelles n’étaient pas situées en zone naturelle dans les documents d’urbanisme antérieurs au PLU de 2006 mais situées en zone NA au POS du 7 décembre 1992 ;
— que le classement opéré en 2006 en zone UBd ne révèle pas d’erreur de droit et n’a pas conduit à la suppression de l’EBC, seule une petite partie de la AX 71p classée en secteur boisé et a été déclassée, ce que la jurisprudence admet ;
— que la commune souhaite anticiper sur un éventuel moyen tiré de l’incompatibilité du zonage du PLU de 2006 avec le SDAU du 5 juin 1979 ; que ce moyen a été retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 23 janvier 2013 pour suspendre le permis de construire ; que l’ordonnance du juge des référés est en contradiction avec la 1re ordonnance du conseil d’Etat du 29-11-2012 qui avait rejeté l’exception d’illégalité du PLU ; que le SDAU n’était plus en application à la date de la délivrance du permis attaqué ; que le PLU de 2006 est en conformité avec le SCOT approuvé le 5 mai 2008 ; que la jurisprudence admet que le changement de circonstances de fait et de droit puisse avoir un effet sur l’appréciation de l’acte dont l’illégalité est excipée ;
— que s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, cet article ne s’applique pas la commune de Valbonne étant dotée d’un document d’urbanisme ; subsidiairement le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes alors d’ailleurs que la commune a pris des dispositions au titre des aménagements à prévoir en matière de réseaux routiers et d’assainissement ;
— que s’agissant de la prétendue méconnaissance du PPRIF, la décision préfectorale portant agrément d’équipements réalisés et autorisation d’aménagement en date du 2-09-2011 démontrent que les aménagements réalisés répondent aux prescriptions du PPRIF ;
Vu le mémoire, enregistré par fax le 25 avril 2014, confirmé par son original le 30 avril 2014, présenté pour la , présenté pour la SCCV Vallis Bona, dont le siège social est situé chez XXX à XXX, par Me G-Philippe Fourmeaux, avocat au Barreau de Draguignan, membre du cabinet SELARL Fourmeaux et associés ; la SCCV Vallis Bona demande au tribunal de rejeter la requête de M. B et de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le permis délivré le 9 septembre 2011 n’a pas fait l’objet d’un retrait par la délivrance d’un nouveau permis le 26 juin 2012 ;
— que la requête est irrecevable faute pur le requérant et les intervenants de justifier d’un intérêt personnel et direct à agir et de leur qualité ;
— que la requête est mal fondée ;
— que l’affichage est sans incidence sur la légalité ;
— que, pour le contenu du dossier, le requérant reprend les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête en annulation et suspension du permis délivré le 29 septembre 2011, écartés par le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 29 novembre 2012 a écarté tous les moyens des requérants ; le contenu du dossier répond aux exigences des articles règlementaires du code de l’urbanisme ; l’absence alléguée d’attestation du propriétaire sera écartée, dès lors que le formulaire Cerfa est dument rempli ; la notice architecturale est conforme et la société s’en remet aux explications de la commune sur ce point ;
— que sur les moyens de légalité interne, il en est de même de la prétendue violation de l’EBC et de la zone naturelle ; l’exception d’illégalité du PLU a été écartée par le CE ainsi que les autres moyens et la société s’en remet à l’argumentation présentée par la commune ; l’article R. 111-5 n’est pas invocable ; le projet s’inscrit dans le respect du PPRIF ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2014, par lequel M. B maintient ses conclusions d’annulation et demande au Tribunal de condamner la commune et la SCCV Vallis Bona à verser chacune la somme de 2 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient en outre :
— que le zonage UBd créé par la délibération du 12 décembre 2006 est illégal par voie d’exception, et s’appuie à cet effet sur l’ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2013 dont le CE par décision du 1er août 2013 a confirmé qu’il n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que les classements successifs des parcelles en zone NAf puis UBd portaient une atteinte à l’équilibre biologique de l’ensemble naturel et forestier de Valbonne et étaient incompatibles avec le SDAU de 1979 et d’autre part que le permis de construire ne respectaient pas les classements en zone ND et en espaces boisés classés prévus par le POS de 1988 ;
— qu’à supposer même légal le classement en NAf du secteur de Beaumont par le POS de 1995, il n’autorisait pas la délivrance des deux permis contestés et en tout état de cause, l’illégalité de la zone NAf impose de revenir au POS de 1988 qui classe le secteur de Beaumont en zone Nd inconstructible ; que la zone 1NAf était à vocation principale de tourisme et de loisirs dans le secteur de Beaumont et a classé la zone en NA stricte et maintenu un classement N et un EBC ; que le classement en zone NAf à le supposer légal, n’autorisait pas la délivrance du permis et ce classement étant illégal oblige à revenir au POS antérieur de 1988 qui classe le secteur en zone Nd non constructible ; que la zone 1NAf ayant vocation à accueillir un programme à vocation de tourisme et de loisirs, les prescriptions du règlement du POS partiel interdisaient toutes les autres occupations du sol conformément aux dispositions de l’article R. 123-18 a) alors en vigueur ; que le reclassement en zone NA de la zone UBd consécutif à la remise en vigueur partielle du POS n’est pas compatible avec le classement en zone N du secteur de Beaumont par les dispositions et le zonage du PLU de 2006 ; que cette application de l’article L.121-8 a été faite récemment par la CAA de Paris (n°11PA00758) correspond à la jurisprudence du CE antérieure à la loi SRU (CE n°185637) ; le classement en zone NA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la nécessaire préservation de l’ensemble forestier dans lequel s’insèrent les parcelles AX71p et AX72p ; qu’il y a lieu de référer alors au POS antérieur qui est celui résultant du POS de 1983 révisé en 1988 en application de l’avis Marangio du CE n°277280 ; que le POS de 1995 n’est pas compatible avec le SDAU de 1979 qui désigne le secteur de Beaumont et donc la zone NAf en espace naturel paysager remarquable par la qualité de son paysage et en espace naturel protégé ; qu’au titre de la seconde révision du POS intervenue en 1995 le secteur de Beaumont a conservé son classement en zone ND et en EBC du POS de 1988 sauf pour le secteur où le POS a décidé de la création d’une NAf à vocation de tourisme et de loisirs par anticipation du schéma directeur de 1994 qui a été annulé par le TA ; que le projet de révision du POS de 1995 a tardivement et illégalement inséré une zone NAf dans le secteur de Beaumont ; que ces dispositions illégales ne peuvent fonder le permis attaqué dont la légalité doit alors être apprécié au regard du POS antérieur de 1988 qui classait le secteur en zone ND et en EBC ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014 à 10h 28, par lequel les intervenants maintiennent leurs précédents conclusions au soutien de la requête de M. B et demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 2014 à 10h28, par lequel M. B maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et demande au Tribunal de condamner la commune et la SCCV Vallis Bona à verser chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en outre :
— que le permis est entaché de détournement de pouvoir ; que l’intérêt personnel et patrimonial du maire est en cause ; qu’il n’y a pas d’intérêt général à l’ouverture à l’urbanisation du terrain de la construction comme à la réalisation de logements sociaux ; que la commune de Valbonne est couverte à plus de 30 % de logements sociaux soit un taux supérieur aux exigences légales et développe d’autres programmes au lieu-dit les Clausonnes ; que l’ouverture à l’urbanisation a été réalisée en méconnaissance des avis maintenus des services de l’Etat sur le caractère inconstructible de la zone de Beaumont mais également avec les arrêts du CE qui ont reconnu la nécessité de protéger la forêt de Beaumont ; que le détournement de pouvoir interfère avec les modifications du PLU destinées à favoriser un projet précis de construction dont la contrepartie était l’acquisition par le maire à des conditions très avantageuses d’un terrain et d’une maison de prestige ; (cf CE 9-10-1995 n°148319); que les modifications n’ont visé que les parcelles AX 71p et AX 72p constituant le tènement d’un seul propriétaire la SNC Parc de Beaumont ; que le maire a pris part aux votes des délibérations du conseil municipal du 27 janvier 1995 et du 12 décembre 2006 approuvant les classements des parcelles ; que l’intérêt personnel du maire est révélé par les conditions d’acquisition du mas de Beaumont dont le maire était locataire par bail conclu le 10 et 15 décembre 2010 et qui l’a acquis le 21 septembre 2011 pour un prix de 896 850 €, manifestement sous-évalué ; que le principe d’impartialité a été méconnu résultant des liens entre les différents protagonistes de l’opération ; que l’intérêt personnel est aussi familial, le fils du maire ayant acquis une parcelle AX9 à un prix très intéressant de 5 000 € en zone agricole, (alors que ce même bien dans un acte de disposition précédent avait été évalué pour 52 330 €) dont le classement prévu permettra à terme l’ouverture à des constructions à vocation touristique dont le bien-fondé n’a pas été reconnu par le commissaire -enquêteur lors du projet de révision du PLU du 11-12-2009 ;
Vu l’ordonnance du président de la formation de jugement portant réouverture de l’instruction à la date du 7 mai 2014 et fixant à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 19 juin 2014 à 12 h ;
Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 17 juin 2014, confirmé par son original le 18 juin 2014, présenté pour la commune de Valbonne, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et demande en outre au Tribunal de prononcer la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Elle fait valoir :
— que le moyen tiré du détournement de pouvoir sera écarté et demande que sa dimension diffamante soit sanctionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2015 ;
— le rapport de Mme Salmon, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Tukov, rapporteur public ;
— les observations de Me Simon, avocat des requérants et des intervenants, celles de Me Scheinder, substituant Me Moreau pour la commune de Valbonne et celles de Me Fourmeaux pour la SCCV Vallis Bona, pétitionnaire ;
1.Considérant que les requêtes n° 1200718 et 1200721, présentées respectivement par M. G-H B et autres, d’une part, et par les SCI Glen Lynden et Mas Saint-Hubert, d’autre part, et la requête n°1203612 présentée par M. G-H B sont dirigées contre deux projets immobiliers autorisés successivement sur les mêmes parcelles XXX sur le territoire de la commune de Valbonne et tendent, pour les deux premières, à l’annulation de l’arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 9 bâtiments de 63 logements collectifs dont 13 logements sociaux et, pour la troisième, à l’annulation de l’arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Valbonne a délivré à la SCCV Vallis Bona un permis de construire 6 bâtiments de 54 logements collectifs dont 11 logements sociaux ; que ces trois requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation du premier permis de construire délivré le 9 septembre 2011 sollicité dans les requêtes n° 1200718 et 1200721 :
2. Considérant que dans leur mémoire enregistré le 30 avril 2013 dans les requêtes n° 1200718 et 1200721, les requérants soutiennent que du fait de la délivrance par le maire de Valbonne sur les mêmes parcelles d’un nouveau permis de construire en date du 26 juin 2012 sollicité par le même pétitionnaire, lesdites requêtes dans lesquelles ils contestent le premier permis de construire délivré le 9 septembre 2011 sont devenues sans objet, dès lors que celui-ci doit être regardé comme implicitement mais nécessairement retiré ;
3. Considérant que si la délivrance d’un nouveau permis de construire au bénéficiaire d’un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est néanmoins indivisible de la délivrance du nouveau permis ; que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d’un nouveau permis qu’à la condition que le retrait qu’il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif ; que tel n’est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l’objet d’un recours en annulation ; qu’en l’espèce, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du retrait opéré par le second permis de construire délivré le 26 juin 2012 à la même société sur le même terrain, du permis de construire délivré à la SCCV Vallis Bona le 9 septembre 2011 lequel, faisant l’objet d’un recours en annulation, n’est pas devenu définitif ; que, par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur leurs requêtes portant sur le premier permis de construire ne peut être accueillie ; qu’il y a dès lors lieu de statuer sur les deux permis de construire successifs délivrés à la SCCV Vallis Bona ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Considérant que la commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona soutiennent que les requêtes sont irrecevables en ce qui concerne les personnes morales (associations dans la requête n°1200718) et SCI (dans la requête n°1200721) en l’absence de qualité pour agir de leurs représentants et en l’absence d’intérêt à agir pour les associations au regard de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme dès lors que ni la date de création, ni leur objet social ne sont connus ; que les défendeurs font notamment valoir, s’agissant de l’association syndicale libre, qu’il n’entre pas dans sa mission d’agir contre un projet immobilier extérieur au lotissement et s’agissant des SCI immobilières, qu’elles n’établissent pas avoir un intérêt à agir, la concurrence qu’un projet immobilier pourrait faire subir aux sociétés requérantes ne constitue pas un intérêt à agir valable contre un permis de construire ; que les défendeurs soutiennent encore que l’intérêt à agir des requérants personnes physiques ne se présume pas et qu’il leur appartient de faire la démonstration de leur intérêt à agir, la seule qualité de riverains ne suffisant pas à estimer qu’ils subiraient des nuisances du fait de l’établissement de la construction autorisée ; que tel serait le cas de M. Z, habitant de la commune voisine de Mougins à une distance éloignée du projet et que les adresses mentionnées sur la requête pour M. B, M. A et Mme Y ne permettent pas de situer le positionnement de leur domicile au sein du vaste lotissement des Hameaux de Valbonne par rapport au projet ; que la commune reprend la même argumentation dans la requête n°1203612 présentée par M. G-H B, à l’égard du requérant et des différents intervenants au soutien de la requête de M. B ;
5. Considérant, toutefois, que M. G-H B est voisin immédiat du projet autorisé ; que compte tenu de la configuration des lieux, de la faible distance entre son domicile et le terrain d’assiette des projets tel qu’indiqué sur la pièce annexe n°1-13 et de l’importance et la nature desdits projets, il établit avoir un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Valbonne à la SCCV Vallis Bona ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin, dans ces conditions, d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la défense, les requêtes tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 9 septembre 2011 et celle tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 26 juin 2012 sont en tout état de cause recevables en tant qu’elles émanent de M. G-H B ; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona ;
Sur les interventions au soutien de la requête n° 1203612 présentée par M. B :
6. Considérant que M. J-K Z, l’association des riverains de la route d’Antibes, M. E A, Mme C Y, l’association syndicale libre des hameaux de Valbonne, la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint Hubert présentent une intervention, par mémoire distinct, au soutien de la requête n° 1203612 de M. G-H B tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 26 juin 2012 par le maire de Valbonne à la SCCV Vallis Bona ; que la commune et la SCCV Vallis Bona contestent la recevabilité de leur intervention au motif que les intervenants, personnes physiques et morales ne démontreraient pas leur intérêt à agir et de leur qualité à agir et à être représentés ; que, toutefois, les intervenants personnes physiques et les SCI dont la propriété est dans l’environnement proche du terrain d’assiette du projet, ont un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête de G-H B en vue de l’annulation du permis attaqué délivré le 26 juin 2012 ; que leur intervention doit être admise ; qu’en revanche ni l’intervention de M. Z, dont la défense fait valoir sans être contestée que son domicile à Mougins est très éloigné du projet, ni celle de l’association des riverains de la route d’Antibes et de l’association syndicale libre des hameaux de Valbonne, qui n’apportent devant la juridiction aucun élément permettant de justifier de leur objet social de nature à leur conférer un intérêt suffisant, ne sont recevables à intervenir au soutien de la requête de M. G-H B ; que leur intervention, par suite, ne peut être admise ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
7. Considérant que les requérants soulèvent par la voie de l’exception l’illégalité du classement en zone UBd du plan local d’urbanisme de la commune de Valbonne approuvé en 2006 des parcelles constituant le terrain d’assiette des projets autorisés ; qu’ils soutiennent que le zonage UBd est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que ce classement porte atteinte à l’équilibre biologique d’un ensemble naturel et forestier dans lequel s’insère la zone ainsi qu’ à la qualité paysagère et patrimoniale de l’oliveraie, le secteur constituant un ensemble d’un grand intérêt paysager à protéger ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UBd, qui n’appartient pas au compartiment urbanisé voisin qui est constitué d’un habitat groupé sous forme de lotissement et dont elle est séparée par une route, se présente sous la forme d’un appendice venant s’insérer à cheval sur les deux parcelles formant les terrains d’assiette des projets litigieux, la parcelle AX71p à vocation naturelle et forestière, pour partie classée en zone rouge du PPRIF, et en grande part s’intégrant à la zone N constituée par le massif forestier et une forêt naturelle, dense et homogène, grevée d’une protection d’espace boisé classé, et la parcelle AX72p elle-même en partie boisée et se rattachant à la forêt dont elle constitue la lisière et s’intégrant en partie à l’oliveraie du domaine dit du Parc de Beaumont, dont elle est issue, et dont l’alignement d’oliviers, pour certains pluri-centenaires, a conduit à la classer en zone No « oliveraie à protéger » compte tenu de la qualité paysagère et patrimoniale dudit domaine ; que le classement en zone urbaine UBd de ces parcelles, qui n’obéit pas à une cohérence urbanistique au regard de la zone naturelle et d’un grand intérêt paysager dans laquelle elle vient s’insérer artificiellement, et alors que les zones urbaines se définissent, à la date d’approbation du PLU de 2006 dont l’illégalité est soutenue, selon l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme « comme les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisantes pour desservir les constructions à implanter » ce qui n’est pas le cas de la zone en cause, dont les caractéristiques physiques ne correspondent pas à cette définition et qui est sous-équipée ainsi d’ailleurs que l’a relevé le commissaire-enquêteur lors de la révision ultérieure du PLU en 2012 (annexe 1-13 dossier 1203612 p.65), est entaché, ainsi que le font valoir les requérants, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’illégalité du classement des parcelles en zone UBd par le plan local d’urbanisme de 2006 ; que, par suite de l’illégalité du classement de la zone UBd, les projets de construction ne pouvaient être autorisés sur le fondement du plan local d’urbanisme de 2006 ayant institué la zone UBd, déclarée illégale par le présent jugement;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. » ;
10. Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la règlementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette règlementation ; que, par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme et de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
11. Considérant que les requérants ne se bornent pas à soutenir que les permis de construire ont été délivrés sous l’empire d’un document d’urbanisme déclaré illégal ainsi qu’il résulte du point 8 ci-dessus, qui avait pour objet de rendre possible l’opération litigieuse, mais invoquent également l’incompatibilité des permis de construire litigieux avec les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols antérieur de la commune de Valbonne, redevenu applicable ; qu’ils soutiennent que les terrains d’assiette des projets litigieux étaient classés au titre du plan d’occupation des sols antérieur, soit la révision du POS partiel approuvée le 27 janvier 1995 en zone 1NAf dit « Beaumont » de règlement strict destiné à accueillir dans le cadre d’une nouvelle ZAC un programme à vocation principale de tourisme ; qu’au regard des dispositions redevenues applicables du règlement du POS de 1995, lequel n’autorisait aucune occupation et utilisation du sol, les projets litigieux ne peuvent être autorisés et les permis de construire sont illégaux ;
12. Considérant que les requérants soutiennent, par ailleurs, que le plan d’occupation des sols partiel révisé en 1995 est lui-même illégal pour être incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération Cannes-Grasse-Antibes approuvé le 5 juin 1979, redevenu lui-même applicable à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Nice du document postérieur approuvé le 29 avril 1994 ; qu’il est constant que le SDAU approuvé en 1979 classait ces terrains appartenant au secteur de « Beaumont » en espaces naturels protégés et « pour sa partie sud en espace naturel protégé remarquable par la qualité du paysage » ; que le classement opéré par le plan d’occupation des sols partiel révisé le 27 janvier 1995 qui classait les terrains litigieux en zone 1NAf destinée à accueillir dans le cadre d’une nouvelle ZAC un programme à vocation principale de tourisme n’était pas compatible avec les objectifs de protection du SDAU au sens des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que les permis litigieux ne pouvaient être délivrés sur le fondement du document d’urbanisme antérieur de 1995, lui-même illégal ;
13. Considérant que les requérants soutiennent qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Valbonne, antérieur, redevenu applicable du fait de la déclaration d’illégalité retenue ci-dessus en ce qui concerne le POS de 1995, qui est le plan d’occupation des sols révisé approuvé par délibération du 6 octobre 1988 ; qu’ils soutiennent alors que les permis litigieux méconnaissent les dispositions pertinentes du POS de 1988 ainsi remises en vigueur, lesquelles classaient en zone NDb grevée d’une servitude d’espace boisé classé le secteur « Beaumont » où se situe les terrains d’assiette des projets litigieux dont le règlement interdisait les constructions nouvelles et n’autorisait que les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes (pièce annexe 11.2 dossier 1200718 p5 à 8) ;
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; que, pour l’application de ces dispositions, les autres moyens des requérants dans les différentes requêtes ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des arrêtés de permis de construire attaqués ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les permis de construire n° PC 006 152 10 T0041 et n° PC006 152 11 T0061 délivrés par le maire de Valbonne respectivement le 9 septembre 2011 et le 26 juin 2012 à la SCCV Vallis Bona sont illégaux ; qu’il y a lieu, en conséquence de faire droit à leurs conclusions tendant à l’annulation desdits permis de construire pour les motifs ci-dessus exposés ;
Sur la demande de la commune de suppression de certains passages des mémoires des requérants :
16. Considérant que d’après les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
17. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les passages des mémoires, dont la commune de Valbonne demande la suppression, ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, la commune de Valbonne n’est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
19. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Valbonne et par la SCCV Vallis Bona doivent dès lors être rejetées ;
20. Considérant que M. G-H B présente dans chacune des requêtes de condamner la commune de Valbonne et la SCCV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 € et à la charge de la SCCV Vallis Bona une somme de 2 000 € qu’elles devront verser chacune à M. G-H B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
21. Considérant que les intervenants présentent également des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à leur demande ; que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les intervenants sont rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
22. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date de l’introduction des requêtes : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.(…) ».
23. Considérant que dans les requêtes n° 1200718, 1200721 et 1203612, les requérants ont acquitté la somme de 35 euros correspondant au montant de la contribution à l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valbonne et de la SCCV Vallis Bonna le remboursement de ces dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. E A, Mme C Y, de la SCI Glen Lynden et de la SCI Mas Saint Hubert est admise.
Article 2 : Les interventions de M. Z, de l’association des riverains de la route d’Antibes et de l’association syndicale libre des hameaux de Valbonne ne sont pas admises.
Article 3 : Les permis de construire n° PC 006 152 10 T0041 et n° PC006 152 11 T0061 délivrés par le maire de Valbonne respectivement le 9 septembre 2011 et le 26 juin 2012 à la SCCV Vallis Bona sont annulés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valbonne tendant à la suppression de certains passages des mémoires des requérants sont rejetées.
Article 5 : La commune de Valbonne et la SCCV Vallis Bona verseront chacune une somme de 2 000 € (deux mille euros) à M. G-H B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Valbonne et par la SCCV Vallis Bona au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les intervenants dans la requête n°1203612 sont rejetées.
Article 8 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Valbonne et de la SCCV Vallis Bonna qui en rembourseront le montant à M. G-H B
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. G-H B, à M. J-K Z, à l’association des riverains de la route d’Antibes, à M. E A, à Mme C Y, à l’association syndicale Libre des Hameaux de Valbonne, à la SCI Glen Lynden et la SCI Mas Saint-Hubert, à la Commune de Valbonne et à la SCCV Vallis Bona.
Copie du présent jugement sera adressé au procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Grasse conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Marzoug, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. Salmon P. Orengo
La greffière,
N. Bernard
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