Rejet 20 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2009, n° 0902010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0902010 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0902010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
___________
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 mai 2009 Le juge des référés
__________
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 sous le n° 0902010, présentée pour Mme C-D X, demeurant XXX à Montferrier-sur-Lez (34980), par la SCP Joseph-Barloy- F Barloy, avocats au barreau de Montpellier ; Mme X demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 février 2009 par laquelle le maire de Montferrier-sur-Lez a délivré un permis de construire à M. B Z, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez une somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle a intérêt pour agir et que sa requête n’est pas tardive ; que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; que le permis de construire litigieux a été accordé par une personne incompétente ; que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme faute de comporter les photographies et le document graphique requis ; que la notice descriptive jointe au même dossier ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-8 du même code ; que les modifications substantielles apportées au projet nécessitaient un nouveau permis alors que M. Z n’a même pas déposé de demande de permis modificatif ; que l’autorisation attaquée a été délivrée en méconnaissance de l’article UC 4 2-2 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de renvoi des eaux pluviales au réseau public ou de dispositif précis si ledit réseau n’existe pas et eu égard au comblement d’un fossé existant ; que l’article UC 9 du même règlement est aussi méconnu ; que le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des caractéristiques de l’accès ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2009, présenté pour M Z par la SCP CGCB et associés, avocats au barreau de Montpellier, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que M. A, signataire de l’acte attaqué, bénéficie d’une délégation du maire ; que le moyen tiré de l’absence des pièces requises par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait ; que la notice est conforme aux exigences de l’article R. 431-8 du même code ; qu’un permis de construire modificatif, qui suffisait compte tenu des changements apportés au permis initial, a bien été déposé et obtenu ; que l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnu dès lors qu’est prévue une citerne de 2500 litres pour recueillir les eaux de ruissellement et que la réalisation des travaux, qui n’affecte pas le fossé, est sans incidence sur la légalité du permis ; que l’article UC 9 du même règlement n’est pas méconnu ; que le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par son maire, par la SCP Scheuer Vernhet et associés, avocats au barreau de Montpellier, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que le signataire de l’acte attaqué, bénéficie d’une délégation du maire ; que la notice est conforme aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de l’absence des pièces requises par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait ; qu’un permis de construire modificatif, qui suffisait compte tenu des changements apportés au permis initial, a bien été déposé et obtenu ; que l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnu dès lors qu’est prévu un dispositif adéquat et que le comblement allégué du fossé est sans incidence ; que l’article UC 9 du même règlement est respecté ; que le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 0902011 enregistrée le 29 avril 2009 par laquelle Mme X demande l’annulation de la décision du 2 février 2009 ;
Vu la décision en date du 1er janvier 2009, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— la SCP Joseph-Barloy F Barloy, représentant Mme X ;
— la commune de Montferrier-sur-Lez ;
— M. Z ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 18 mai 2009 présenté son rapport et entendu:
— Maître Barloy, représentant Mme X, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire ;
— Maître Martinez, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire ;
— Maître Guerrier, représentant M. Z, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond ; que s’agissant de permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux autorisés, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu’il peut toutefois en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; que la réalisation en cours des travaux autorisés par la décision attaquée, consistant en la construction d’un nouveau bâtiment d’une surface hors œuvre nette de 143 mètres carrés à usage d’habitation à proximité immédiate de la maison de la requérante, est de nature à créer, du fait de leur caractère difficilement réversible, une atteinte grave à la situation de la requérante en sa qualité de propriétaire voisine et que la condition d’urgence est ainsi remplie ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 2-2 du règlement du plan d’occupation des sols de Montferrier-sur-Lez , en raison uniquement de l’absence de dispositif approprié et proportionné permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir prévu à cet effet, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que les conditions d’application de l’article L 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension du permis de construire délivré par l’arrêté attaqué du maire de Montferrier-sur-Lez du 2 février 2009 ;
Considérant que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’ est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur Lez une somme de 1000 euros au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle aux conclusions de la commune de Montferrier-sur-Lez et de M. Z dirigées contre la requérante ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Montferrier-sur-Lez en date du 2 février 2009 est suspendue.
Article 2 : La commune de Montferrier-sur-Lez versera à Mme X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montferrier sur Lez et de M. Z tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C-D X, à la commune de Montferrier sur Lez et à M B Z.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2009.
Le juge des référés, La greffière,
Jean-François Y Josiane MILLAND LALANNE
La République mande et ordonne au préfet de région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 mai 2009.
La greffière,
J. MILLAND LALANNE
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