Annulation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2016, n° 1516058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1516058 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1516058/7-3
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Manokha
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris,
___________ (7e section – 3e chambre)
Mme Baratin
Rapporteur Public
___________
Audience du 24 mars 2016
Lecture du 7 avril 2016
__________
68-04-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, Mme Z X, représentée par Me Tosoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2015 par lequel la maire de Paris s’est opposée à l’exécution des travaux déclarés le 11 février 2015 pour l’agrandissement d’une fenêtre de son appartement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de « dire que l’annulation de l’opposition à l’exécution des travaux décrits permettra la réalisation desdits travaux » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les travaux projetés ne vont modifier la hauteur de la fenêtre que de manière minime alors qu’ils vont lui permettre une amélioration du point de vue de la sécurité des lieux et des économies d’énergie ; la modification prévue est très peu visible et ne porte pas atteinte à l’homogénéité globale de la construction ;
— les travaux envisagés sont conformes aux règles d’urbanisme dans la mesure où, à supposer même qu’ils soient contraires à l’article U.G. 7 du plan local d’urbanisme (PLU), ce qui est contesté, ils n’aggravent pas la non-conformité avec les dispositions du PLU ;
— les travaux améliorant la sécurité et la performance énergétique peuvent être autorisés malgré une éventuelle contravention à l’article U.G. 7 du PLU en vertu du VI des dispositions générales du PLU ;
— alors que la finalité de l’article U.G. 7 du PLU est d’éviter les conflits de voisinage, la modification en cause ne pourra avoir d’impact sur le voisinage ; d’ailleurs, l’ouverture donnant sur un toit dépourvu lui-même d’ouverture ne peut être considérée comme une vue au sens du code civil ;
— une telle adaptation doit être considérée comme mineure au sens de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 11 du PLU et ne porte atteinte ni au caractère de l’immeuble ni à celui des immeubles avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
La maire de Paris soutient que :
— la non-conformité de l’immeuble aux dispositions de l’article UG 7-1-2° du plan local d’urbanisme (PLU) est manifeste, la référence à l’article UG 7-2-2 dans l’arrêté litigieux constituant une erreur de plume ; la baie concernée par le projet constitue une baie secondaire qui éclaire une entrée ; la façade comportant des baies secondaires devrait respecter un prospect minimal de 2 mètres comme l’exige l’article UG 7-1-2° du PLU ; aucune distance minimale n’est actuellement respectée entre l’immeuble de la requérante et la limite séparative de la parcelle voisine, l’immeuble étant implanté au droit de la limite séparative ; l’agrandissement sollicité de la fenêtre aurait donc pour effet d’aggraver la méconnaissance de cette disposition ;
— si la requérante soutient que les travaux projetés visent à améliorer la sécurité et la performance énergétique du bâtiment en se prévalant du point 1° des dispositions générales du PLU, un tel moyen doit être écarté dès lors qu’il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de déclaration préalable que les travaux visent à améliorer l’éclairage naturel de l’appartement ;
— les travaux projetés méconnaissent l’article UG 11-1-1-2° du PLU en ce qu’ils briseraient le rythme cohérent des percements de la façade arrière de l’immeuble sis XXX ; à supposer que le Tribunal estime ce motif insuffisant, celui-ci devra être neutralisé en application de la jurisprudence « Dame Perrot » (12 janvier 1968, XXX.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2016, Mme X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
— le visa de l’article 7-2-2° du PLU en lieu et place de l’article 7-1-2° ne peut être considéré comme une erreur de plume mais justifie l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— s’il est exact que le remplacement de la menuiserie est effectué également dans un souci d’amélioration de l’éclairage naturel de l’appartement, il est aussi réalisé dans un souci d’améliorer la sécurité et la performance énergétique du bâtiment ;
— compte tenu de l’emplacement de la fenêtre et de l’éloignement du voisinage, la modification apportée à la façade ne pourra être visible ; en outre, l’article 11-1-1° du PLU énonce que la recherche d’une bonne cohérence d’ensemble d’une façade n’oblige pas nécessairement à uniformiser le traitement des façades.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le règlement du plan local d’urbanisme Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Manokha,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public,
— et les observations de Me Tosoni, pour Mme X.
1. Considérant que le 11 février 2015, Mme Z X a déposé une déclaration préalable en vue d’autoriser des travaux d’agrandissement d’une fenêtre de son appartement situé au 5e étage côté arrière de l’immeuble sis au XXX à XXX ; que par une décision du 2 avril 2015, la maire de Paris a pris une décision d’opposition à l’exécution de ces travaux au double motif que « l’agrandissement de la baie ne dispose ni du prospect ni de la largeur de vue réglementaire (article UG 7-2-2° du règlement du plan local d’urbanisme de Paris) » et que « par son aspect (baie rectangulaire créée non homogène avec les autres existantes carrées), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants (article UG 11-1-1-2° du règlement du plan local d’urbanisme de Paris) » ; que, par un courrier reçu le 3 juin 2015, Mme X a saisi la maire de Paris d’un recours gracieux contre cette décision de refus, recours resté sans réponse ; que Mme X demande l’annulation de la décision de refus d’autorisation, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UG. 7.1 2° du PLU :
2. Considérant qu’aux termes du 2° de l’article UG. 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « (…) Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG. 10.2) » ; qu’aux termes du 3° de ce même article : « Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. » ; que, concernant des travaux sur des constructions préexistantes, le même article UG. 7.1 dispose : « Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant » ; que le paragraphe VI des dispositions générales dispose quant à lui : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions : des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 10, UG.11.2, UGSU.11.2, UG.11.3, UGSU.11.3, 12, 13 ; des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 12 ou 13 » ;
3. Considérant que la fenêtre pour laquelle Mme X a sollicité une autorisation de travaux en vue de son agrandissement est située sur la façade d’un immeuble se trouvant au droit de la limite séparative avec la parcelle de l’immeuble voisin ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la requérante, que si cette fenêtre constitue une baie, elle fait face à un toit plat dépourvu de toute ouverture, sur lequel sont installés des éléments de tuyauterie, et n’est donc pas susceptible de porter atteinte à l’intimité et au respect de la vie privée du voisinage ; qu’ainsi, elle ne constitue pas une baie constituant une vue et pouvait dès lors, en application du 3° de l’article U.G. 7.1 du règlement du PLU, être implantée en limite séparative ; que par suite, en rejetant la demande d’autorisation de travaux sollicitée par Mme X au motif que ces derniers aggravaient la méconnaissance de la règle de prospect prévue au 2° de l’article U.G. 7.1, alors que ces travaux pouvaient être autorisés sur le fondement du 3° du même article, la ville de Paris a méconnu les dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du PLU ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du PLU :
4. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article UG 11.1 (dispositions générales) du règlement du PLU : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’aux termes de l’article UG.11.1.1 (constructions existantes) : « Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture…/ 2° – Façades sur rue et cour : Composées d’un ou de plusieurs niveaux,les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d’additions successives. La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d’origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures…), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates. / Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect. / Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés » ;
5. Considérant que l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions s’apprécie eu égard à l’intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ; qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels Mme X a déposé une déclaration consistent en l’agrandissement de 35 cm en hauteur d’une fenêtre de son appartement donnant sur la cour intérieure de l’immeuble ; que cette cour intérieure donne sur un mur de l’immeuble voisin abritant un toit plat sur lequel sont installés des éléments de tuyauterie ; que, compte tenu de la configuration des lieux, les seules vues susceptibles d’être exercées sur la façade de l’immeuble où se situe l’appartement de Mme X se situent à une distance telle que la différence de taille entre la fenêtre de Mme X après réalisation des travaux litigieux et les autres fenêtres ne serait que difficilement visible ; qu’en outre, la façade arrière de l’immeuble concerné par les travaux ne présente que peu d’intérêt ; qu’ainsi, eu égard à l’intérêt limité des lieux avoisinants, à la nature et à la faible importance des travaux en cause, et nonobstant la marge d’appréciation que les dispositions de l’article UG 11.1 du règlement du PLU laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme, Mme X est fondée à soutenir qu’en s’opposant aux travaux déclarés au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, la maire de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2015 par laquelle la maire de Paris a fait opposition à l’exécution des travaux déclarés le 11 février 2015, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de Mme X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2015 par laquelle la maire de Paris a fait opposition à l’exécution des travaux déclarés le 11 février 2015 par Mme X, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de Mme X dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MANOKHA F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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