Rejet 28 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 févr. 2011, n° 1100746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1100746 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1100746
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme A X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pouzoulet
Vice-Président
Juge des référés
___________ Le vice-président, juge des référés
Ordonnance du 28 février 2011
__________
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée par Mme A X, demeurant XXX à XXX ; Mme X demande au juge des référés d’annuler la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le conseil de discipline a prononcé l’exclusion définitive de son fils Kaël Dallerac du collège Y Z à Sainte-Livrade et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que cette sanction est excessive ; que son fils n’a pas pu être scolarisé dans un autre établissement ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le recours hiérarchique auprès du recteur de l’académie de Bordeaux, rejeté le 24 janvier 2011 ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pouzoulet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ; » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que par décision en date du 18 janvier 2011, le conseil de discipline du collège Y Z à Sainte-Livrade a prononcé l’exclusion définitive du fils de la requérante, Kaël Dallerac ; que la requête de Mme X tend cependant, non pas à la suspension de la décision litigieuse mais à son annulation ; qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler une telle décision administrative mais au juge de fond saisi d’un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions de la requête de Mme X, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A X. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2011
Le vice-président,
Juge des référés
PH. POUZOULET
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
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