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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 11 janv. 2018, n° 16/14396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14396 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2016 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 JANVIER 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 7 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14396
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mai 2016 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame B C épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DES BARREAUX DU RESSORT
9-[…]
[…]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian Y, Président de chambre
— M. Daniel FARINA, Président
— Monsieur François REYGROBELLET, Conseiller
— Mme Dorothée DARD, Présidente
— Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine Z, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 04 Septembre2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris et l’Ecole de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du ressort ont été invités à présenter ses observations.
Le Centre Régional de Formation Professionnelle des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de PARIS a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Madame B C épouse X.
DÉBATS : à l’audience tenue le 09 Novembre 2017, on été entendus :
— Monsieur Y, en son rapport,
— Madame X,
— Maître ROBERT,
— Madame Z,
en leurs observations,
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian Y, président et par Mme D E, greffier.
* * *
Mme B C, épouse X, avocate russe, admise par décision du 20 novembre 2015 à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, a été, par lettre du 25 mai 2016, informée que par
délibération du 23 mai 2016, elle était ajournée par le jury centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (dit EFB) en raison d’une note moyenne de 39,5/80, les notes obtenues étant :
— 13/20 en conclusions civiles ;
— 10,5/20 pour la consultation en droit commercial ;
— 4/20 en organisation judiciaire et procédures ;
— 12/20 en déontologie.
Par lettre recommandée reçue le 30 juin 2016 par le greffier en chef de la cour d’appel de Paris, Mme X a formé un recours contre la décision du jury d’examen de l’EFB du 23 mai 2016.
Par des écritures déposées le 8 novembre 2016 et soutenues à l’audience, Mme X demande à la cour :
— d’annuler la décision de non-admission de l’EFB ;
— juger que le centre de formation professionnelle EFB doit organiser une nouvelle délibération du jury en vue de prendre une nouvelle décision à son égard ;
— condamner l’EFB à lui payer à titre de dommages et intérêts :
— 10 000 euros pour son préjudice moral ;
— 120 000 euros pour son préjudice financier ;
— condamner l’EFB à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par des écritures déposées et soutenues à l’audience, le président du conseil d’administration de l’EFB demande à la cour de débouter Mme X et de confirmer l’arrêté entrepris ayant rejeté sa demande d’inscription.
Le procureur général qui n’a pas pris d’écritures, a rappelé le cadre juridique et les circonstances ouvrant un recours contre les décisions d’un jury d’examen.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme X reproche à l’examinateur de l’avoir interrogée sur la procédure civile d’exécution alors qu’elle ne serait pas au programme de procédure civile, laquelle ne comprend à l’oral que :
— la procédure devant les juridictions de première instance et d’appel en matière civile;
— le référé et les ordonnances sur requête ;
— les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Elle explique que sur le sujet 'procédure civile : l’efficacité du jugement', alors qu’elle voulait axer son intervention sur l’autorité de la chose jugée, l’examinateur l’a interrompue dès l’annonce de son plan pour l’orienter sur la procédure civile d’exécution.
Elle ajoute avoir remarqué d’autres irrégularités, l’EFB n’ayant pas informé les membres du jury sur les modalités de déroulement des épreuves (temps de préparation ou non, signature de la feuille de présence avant l’entretien, non respect du délai de délivrance des résultats).
Elle affirme avoir subi un préjudice moral, ayant ressenti cet épisode comme une profonde injustice, alors qu’elle dispose de bonnes compétences en procédure civile, ainsi qu’un préjudice financier, ayant perdu la chance de créer son cabinet en France pour représenter et accompagner ses clients français et internationaux .
L’EFB relève que l’appréciation du jury sur la valeur des copies est souveraine et que ce principe ne cède que lorsque le jury s’est fondé sur des critères étrangers aux mérites du candidat tels que ses opinions politiques, la pratique religieuse ou l’aptitude physique. Elle ajoute que la décision du jury d’examen d’une école de formation professionnelle échappe à l’obligation de motivation des actes administratifs. Elle considère que le recours de Mme X vise à contester l’appréciation portée par le jury sur sa prestation et qu’il ne pouvait donc être formé utilement.
A titre subsidiaire, l’EFB soutient que la décision du jury est parfaitement justifiée et motivée et elle reprend les termes de la décision de rejet du recours gracieux effectué par Mme X auprès du président du jury. Elle ajoute que les procédures civiles d’exécution font partie du programme d’examen et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une irrégularité prévue par un principe général ou par le règlement de l’examen tel qu’il résulte de l’arrêté du 7 février 1993 et sanctionnée par la nullité de l’épreuve. Elle fait valoir qu’en l’espèce, Mme X cherche à obtenir l’annulation d’une épreuve sans qu’un texte le prévoit.
L’EFB conteste que Mme X ait été victime d’un retard pour son inscription au barreau et qu’elle ait subi un préjudice résultant du retard apporté à son recours contre la décision du jury. Enfin elle déclare que la copie des procès-verbaux de notation des oraux a été transmise à Mme X.
Il convient de rappeler que l’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat, ne peut être utilement contestée devant la cour qui ne peut se prononcer que sur la régularité de l’organisation et du déroulement des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen en cause.
En l’espèce Mme X conteste les conditions d’organisation de l’examen et le déroulement de l’épreuve orale de procédure civile.
L’article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret du 27 novembre 1991 énonce que :' l’oral comporte un exposé de 20 mn environ après une préparation d’une heure sur un sujet tiré au sort par le candidat portant sur la procédure civile, pénale ou administrative ou l’organisation judiciaire française'.
L’annexe à cet arrêté énumère de façon précise les domaines de la procédure civile qui font partie du programme : la procédure devant les juridictions de 1re instance et d’appel en matière civile, le référé et les ordonnances sur requête, les voies de recours ordinaires et extraordinaires, l’autorité de la chose jugée. Il ressort de cette énumération que les procédures civiles d’exécution ne faisaient pas partie du programme de l’examen.
Dès lors l’appréciation à laquelle s’est livrée le jury d’examen a porté sur des connaissances qui n’étaient pas exigées et cette irrégularité a nécessairement affecté le résultat de cette épreuve, outre qu’elle a faussé l’égalité avec les candidats qui se sont vu poser des questions entrant dans le champ du programme tel que défini par l’annexe de l’arrêté du 7 avril 1993.
Or, il n’est pas contesté que Mme X a obtenu des notes satisfaisantes aux autres épreuves de sorte que la mauvaise note qu’elle a reçue à cette épreuve orale a affecté le résultat final de l’examen.
Aussi il y a lieu d’annuler la délibération du jury du 25 mai 2016 et de dire que celui-ci devra re-délibérer après que Mme X eut été à nouveau soumise à l’épreuve orale de procédure.
S’agissant des demandes en dommages-intérêts formées par Mme X, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur leur recevabilité devant la cour d’appel statuant sur un recours d’une décision du jury du centre régional de formation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision du jury d’examen du centre de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2016 concernant Mme X :
Dit que le jury d’examen devra prononcer une nouvelle délibération une fois que Mme X aura de nouveau présenté l’épreuve orale de procédure ;
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes en dommages-intérêts présentées à la cour statuant sur un recours d’une décision du jury du centre régional de formation professionnelle :
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 Octobre 2018 à 14 heures ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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